Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 oct. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUOD
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/04792) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 42] en date du 27 février 2025 suivant déclaration d’appel du 26 mars 2025
APPELANTS :
Madame [P] [O] [K] épouse [A]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [J] [A]
né le 20 Mars 1945 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparants représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant
Madame [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
Monsieur [H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant
Société [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante
S.A. [44], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/[Adresse 34]
[Localité 22]
non comparante
[47], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 19]
non comparante
Société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
Relations clients
[Localité 20]
non comparante
Société [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
Société [29], Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 17]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
Chez [40] [Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
C/ [38]. SURENDT [Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2022, M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont saisi la [33] d’une demande de traitement de leur situation.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement des époux [A].
Par jugement du 14 mars 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble a statué sur une demande de vérification des créances.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 713 euros et des charges s’élevant à 1 543 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 2112,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans effacement en fin de plan.
Le 27 mai 2024, M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont contesté les mesures.
Par jugement du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ;
— rejeté la demande de suspension de la créance de la [28] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à taux zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2025 ;
— dit que M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’il appartiendra à M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment
— d’avoir recours à un nouvel emprunt
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R-722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2025, M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, à savoir une mensualité de 1 935,10 euros du 20 avril 2025 au 20 mars 2032 ;
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025, la société [45] mandatée par [31] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 6 mai 2025, le [35] actualise sa créance à la somme de 26 475,73 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 6 mai 2025, la société [25] actualise sa créance à la somme de 12 422,62 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2025, l’URSSAF indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 2 454,38 euros.
M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 19 avril signé par les destinataires.
À l’audience du 8 septembre 2025, M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— rejeté la demande de suspension de la créance de la [28] ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de M. [J] [A] et Mme [P] [S] épouse [A] selon les modalités suivantes
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2025 ;
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal :
— ordonner la suspension de l’exigibilité de la dette du [35] pendant 2 ans ;
— renvoyer les époux [A] devant la commission de surendettement afin de prévoir un plan et des mesures, sans prendre en compte la dette du [35] d’un montant de 119 773,87 euros ;
À titre subsidiaire :
— fixer le montant mensuel de remboursement à la somme de 843 euros ;
À titre très subsidiaire,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [A] ;
En tout état de cause :
— débouter le [35] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner le [35] à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le [35] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les débiteurs soutiennent que leur situation est susceptible d’évoluer favorablement en regard de la procédure contre le [35] qui est actuellement pendante devant la cour d’appel et sollicitent un moratoire.
Subsidiairement, ils contestent le budget vie courante retenu par la commission à hauteur de 112,01 euros. Ils expliquent percevoir des ressources à hauteur de 3 972,33 euros et des charges de 2 821,83 exposant avoir des frais de santé importants et non remboursés.
Ils sollicitent de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 843 euros.
Très subsidiairement, ils sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, invoquant que, si la cour venait à confirmer le jugement, ils se trouveraient dans une situation irrémédiablement compromise.
La [30] est également représentée et s’en rapporte à ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 février 2025 et de :
— condamner les époux [A] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [A] aux entiers dépens ;
— donner acte à la [30] de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qu’elle versera aux débats.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que les mesures prévues à l’article L733-1 du code de la consommation n’ont pas vocation à faire échec à l’exécution provisoire des décisions. Elle ajoute que la commission a justement pris en compte la situation des débiteurs et que Mme [A] doit justifier de ses frais médicaux à hauteur de 110,15 euros par mois. Elle sollicite le rejet de leur demande tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors qu’ils admettent pouvoir assumer a minima une mensualité de 843 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre les 18 et 22 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à la suspension de l’exigibilité de la dette du [35]
Conformément à l’article L733-1 4° du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, 'la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
[…]
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la suspension de l’exigibilité de la créance de la [30] à hauteur de 239 547,74 euros, aux motifs qu’une procédure au fond est pendante devant la présente cour.
Leur demande sera rejetée dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les mesures précitées du code de la consommation n’ont pas vocation à faire échec à l’exécution provisoire des décisions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la situation des débiteurs
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les époux [A] font état de ressources différentes à celles retenues par la commission et le premier juge. Il ressort ainsi du dossier que ces derniers disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3 972,33'euros répartis comme suit :
— pension de retraite de M. [A] : 2 769,99 euros ;
— pension de retraite de Mme [A] : 1 202,34 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [A] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 270 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [A] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Les époux [A] font état d’un changement quant à leurs charges qu’ils estiment s’élever à hauteur de 2 821,83 euros. Ils font notamment état de soins non remboursés comme l’ostéopathie, les soins complémentaires, les compléments alimentaires, des soins pour suivi d’un cancer de la peau pour un total de 168,67 euros dont ils ne justifient cependant pas. Cette somme ne pourra donc pas être ajoutée aux charges.
Les charges relatives à la taxe foncière et à la mutuelle ont bien été prises en compte par le premier juge à hauteur respectivement de 152,75 euros par mois et 110,15 euros.
S’agissant des frais de lentilles fondés sur une facture annuelle de 614 euros, c’est également à bon droit que le premier juge a retenu que la commission a déjà intégré ces frais médicaux complémentaires (divers) d’un montant de 96 euros couvrant ces frais.
Les autres charges dont ils font état sont incluses dans les forfaits retenus par la commission.
Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 1 791,90 euros en prenant en compte l’actualisation des forfaits :
— forfait de base 2025 : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 : 163 euros ;
— forfait chauffage 2025 : 167 euros ;
— assurances, mutuelles : 110,15 euros ;
— divers : 96 euros ;
— impôts : 402,75 euros (328 +152,75).
La différence entre les ressources et les charges est de 2 180,43 euros.
Ainsi, les époux [A] dégagent une capacité réelle de remboursement de 2180,43 euros, capacité supérieure à celle retenue par le premier juge.
Il convient dès lors de rejeter leurs demandes tendant à retenir une mensualité de 843 euros et à prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Partant, il convient de faire droit à la demande de la [30] tendant à la confirmation du jugement.
L’équité et la matière commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par Mme Claire Chevallet, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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