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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJC5
— ----------------------
Groupement FONCIER AGRICOLE DU [Localité 5], S.C.E.A. DU [Localité 5]
c/
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP
— ----------------------
DU 03 JUILLET 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Groupement FONCIER AGRICOLE DU [Localité 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.C.E.A. DU CHATEAU SAINT [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absents
représentés par Me Christine JAIS membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses
à :
S.A.R.L. BRU ET FILS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Jérémy GRANET membre de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1.Selon un jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux siégeant au tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité de la convention conclue le 1er avril 2020 entre la SCEA [Adresse 7] et la S.A.R.L Bru et Fils Group
— ordonné à la SCEA [Adresse 7] de restituer à la S.A.R.L Bru et Fils Group les loyers perçus depuis le 1er avril 2020 et l’y a condamnée en tant que de besoin;
— ordonné à la S.A.R.L Bru et Fils Group de restituer à la SCEA [Adresse 7] le bien objet de la convention du 1er avril 2020, dans l’état dans lequel il se trouvait lors de son entrée dans les lieux et l’y a condamnée en tant que de besoin;
— ordonné à S.A.R.L Bru et Fils Group de restituer à la SCEA [Adresse 7] la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée par équivalent, fixée à 1 200 euros par mois, à compter du 1er avril 2020 et l’y a condamnée au besoin;
— dit que la SARL Bru & Fils Group se trouve occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] à compter du jugement et qu’à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la décision il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans astreinte;
— condamné la S.A.R.L Bru et Fils Group à payer au [Adresse 8] une indemnité d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée à 1 200 euros par mois;
— rejeté les demandes d’expertise formées par la S.A.R.L Bru et Fils Group;
— rejeté la demande en remboursement des frais engagés au titre des travaux réparatoires formée à l’encontre de la S.A.R.L Bru et Fils Group;
— rejeté la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCEA [Adresse 7] au titre du préjudice commercial;
— rejeté la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCEA du Château Saint [Localité 3] pour procédure abusive;
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L Bru et Fils Group à l’encontre des demandes reconventionnelles formées par la SCEA [Adresse 7] et le GFA du Château Saint [Localité 3] ;
— déclaré la SCEA [Adresse 7] et le GFA du Château Saint [Localité 3] recevables en leurs demandes reconventionnelles;
— débouté la SCEA [Adresse 7] de sa demande en paiement au titre des dégradations ou frais de remise en état et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de la S.A.R.L Bru et Fils Group;
— débouté la SCEA [Adresse 7] et le GFA du Château Saint [Localité 3] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la SARL Bru & Fils Group à payer à la SCEA [Adresse 7] et au GFA du Château Saint [Localité 3] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la S.A.R.L Bru et Fils Group de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la S.A.R.L Bru et Fils Group aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise réalisée pat M. [F] le 13 juin 2022.
2. La S.A.R.L Bru et Fils Group en a relevé appel de ce jugement par une déclaration électronique du 18 janvier 2024.
3. Par conclusions du 8 juillet 2024 adressées au conseiller chargé de la mise en état la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] demandent la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Bordeaux de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00347, motif pris de la non exécution par la SARL Bru & Fils Group de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.R.L Bru & Fils Group à payer 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré le conseiller chargé d’instruire l’affaire incompétent pour connaître de la demande de radiation;
Renvoyé l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision.
5.Par conclusions du 10 juin 2025, le [Adresse 9] et la SCEA du Château Saint [Localité 3] sollicitent que le premier président ordonne la radiation du rôle de la Cour d’appel de Bordeaux de l’appel formé par la S.A.R.L Bru & Fils Group le 18 janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux le 18 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00347 et condamne la S.A.R.L Bru & Fils Group à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Ils soutiennent que la S.A.R.L Bru & Fils Group a quitté le bien mais n’a pas pour autant restitué le bien, objet de la convention du 1er avril 2020, dans l’état où il se trouvait lors de son entrée dans les lieux et n’a pas rendu les clefs. Ils ajoutent que la S.A.R.L Bru & Fils n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée. Ils précisent qu’ils ne sont pas d’accord sur la date de la libération effective des lieux, mais que la SARL Bru & Fils Group est redevable a minima d’une indemnité d’occupation pour la période du 8 janvier 2024 au 23 février 2024.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025, la S.A.R.L Bru & Fils Group sollicite le rejet des demandes du [Adresse 9] et la SCEA du Château Saint [Localité 3].
8. Elle expose qu’elle a exécuté le jugement puisqu’il a été rappelé dans ce dernier qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué de telle sorte que le [Adresse 9] et la SCEA du Château Saint [Localité 3] ne peuvent pas justifier de l’état dans lequel était les lieux à son arrivée.
9. Elle fait valoir qu’elle n’est pas débitrice d’une indemnité d’occupation par le mécanisme de la compensation.
10. Elle soutient que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et qu’elle ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
11. Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance devant le premier juge, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
12. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, des procès-verbaux de constat en date des 5 et 26 février 2024, du commandement de quitter les lieux du 7 février 2024 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juillet 2024, que la S.A.R.L Bru & Fils Group a quitté les lieux sans qu’aucune date précise ne puisse être déterminée, qu’à défaut d’état des lieux d’entrée et de possibilité de se référer au contenu de la convention annulée du 1er avril 2020, la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] ne produisent pas de pièces susceptibles de démontrer que les lieux n’ont pas été restitués en l’état où ils se trouvaient à la prise de possession de la S.A.R.L Bru & Fils Group. Par conséquent s’agissant de l’obligation de restituer les lieux, il convient de considérer que la décision a été exécutée.
13. Par ailleurs, s’agissant des condamnations pécuniaires, il convient de relever que la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] et la S.A.R.L Bru & Fils Group ont été condamnés à paiements réciproques, soit le montant des loyers perçus pendant toute la durée de l’occupation des lieux, pour les premiers, et le montant la valeur de la jouissance fixée à 1200€ depuis le 1er avril 2020 outre une indemnité d’occupation du même montant à compter du jugement pour la seconde, de sorte que la S.A.R.L Bru & Fils Group est fondée à opposer compensation à la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3], qui revendiquent rester créanciers de la somme de 6 270€ et a minima de la somme de 1 880,75€, ce que conteste la société débitrice.
14. Il convient donc de déduire de l’ensemble de ces circonstances et considérations que la décision a été, à tout le moins, en grande partie exécutée et que la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] disposent désormais de la jouissance de leur bien. La sanction de radiation de l’affaire du rôle présente dans ces conditions un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
15. Il convient par conséquent de rejeter la demande.
16. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] de leur demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00347;
Déboute la SCEA [Adresse 7] et le Groupement Foncier Agricole du Château Saint [Localité 3] et la S.A.R.L Bru & Fils Group de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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