Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/06119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 349
N° RG 24/06119 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLEA
(Réf 1ère instance : 2023002132)
S.A.S. ADWORK’S 4
C/
S.A.S. MACONNERIE [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMBE
Me COLLET-FERRE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société ADWORK’S 4
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°750 730 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hannah DEGREMONT substituant Me Nicolas PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. MACONNERIE [Z]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-nazaire sous le numéro 831 185 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément RIOUFONTAINE substituant Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Adwork’s 4 a une activité d’agence de travail temporaire.
La société [Z] maçonnerie (la société [Z]) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre.
Par plusieurs contrats successifs des 8, 11, 18, 28 février 2022 et 1er avril 2022, la société Adwork’s 4 a mis à la disposition de la société [Z], M. [S], intérimaire maçon.
Le dernier contrat devait prendre fin le 29 juillet 2022.
Par courriel du 28 avril 2022, la société [Z] a informé la société Adwork’s 4 de ce qu’elle avait convenu avec M. [Z], compte tenu de son comportement et de son stress au travail notamment, de l’arrêt de sa mission à compter du 29 avril 2022.
Par courriel du 3 mai 2022, la société Adwork’s 4 a transmis à la société [Z] le justificatif de l’aptitude médicale de M. [S] et lui a demandé de le réintégrer jusqu’à la fin de sa mission.
Par courriel du même jour, la société [Z] a indiqué refuser la réintégration compte tenu de l’agressivité de M. [Z] auprès du personnel et à l’égard du dirigeant.
Par courriel du 4 mai 2022, la société [Z] a demandé à la société Adwork’s 4 de lui « fournir » un nouveau maçon, sans succès.
Par lettre recommandée du 18 août 2022, après plusieurs échanges, la société Adwork’s 4 a mis en demeure la société [Z] d’avoir à lui payer ses prestations facturées jusqu’au 29 juillet 2022. pour un montant de 13 174,39 €.
Par ordonnance du 21 avril 2023 sur requête en injonction de payer de la société Adwork’s 4, la société [Z] a été enjointe de payer à la société Adwork’s la somme totale de 14.225,40 euros.
Le 6 juin 2023, la société [Z] a formé opposition.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
— reçu la société Maçonnerie [Z] en son opposition à l’injonction de payer du 6 juin 2023,
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— débouté la société Adwork’s 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Maçonnerie [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,
— condamné la société Adwork’s 4 à verser à la société [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Maçonnerie [Z] du surplus de la demande,
— condamné la société Adwork’s 4 aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de cent trois euros soixante-dit-huit centimes dont TVA dis-sept euros trente centimes.
La société Adwork’s 4 a interjeté appel le 8 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Adwork’s 4 ont été déposées le 21 juillet 2025. Les dernières conclusions de la société [Z] ont été déposées le 28 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Adwork’s 4 demande à la cour de :
— juger que la société Adwork’s 4 n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Maçonnerie [Z] à régler à Adwork’s 4 la somme de 12.174,39 euros, avec règlement des intérêts de retard depuis l’émission de la facture,
— condamner la société Maçonnerie [Z] à régler à Adwork’s 4 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Maçonnerie [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— Reçoit la société Maçonnerie [Z] en son opposition à l’injonction de payer du 6 juin 2023,
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— Débouté la société Adwork’s 4 de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamné la société Adwork’s 4 à verser à la société Maçonnerie [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Adwork’s 4 aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de cent trois euros soixante-dix-huit centimes dont TVA dix-sept euros trente centimes,
dans le cadre de l’appel incident :
— infirmer le jugement rendu en qu’il :
— déboute la société Maçonnerie [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,
en tout état de cause :
— condamner la société Adwork’s 4 à payer la somme de 3.000 euros à la société Maçonnerie [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adwork’s aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l’appel principal : la demande en paiement des prestations par la société d’intérim
La société Adwork’s 4 rappelle que le contrat de mission qu’elle conclut avec le salarié intérimaire ne peut se rompre qu’en cas de force majeure ou de faute grave du salarié. Elle fait valoir que la décision de l’entreprise utilisatrice d’interrompre prématurément le contrat de mise à disposition sans faute grave du salarié ou force majeure oblige celle-ci à lui payer les salaires dus jusqu’à la date de fin de mission convenue.
Les factures produites concernent la période courant du 2 mai 2022 au 15 juillet 2022.
Aux termes de l’article L.1251-1 du code du travail :
« Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire. »
Selon l’article L.1251-22 du même code,
« Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire. »
Selon l’article L.1251-21 du même code :
« Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. »
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le contrat de mise à disposition entre la société Adwork’s 4 et la société [Z] dont les conditions d’exécution sont discutées a été conclu le 1er avril 2022 et devait prendre fin le 29 juillet 2022.
Les conditions générales du contrat censées figurer au verso ne sont reproduites par aucune des parties.
Ce contrat porte sur la mise à disposition d’un salarié déterminé, à savoir M. [S].
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que :
— le 26 avril 2022, le président de la société [Z] a informé par téléphone la société d’intérim de son inquiétude sur le comportement de M. [S], de son stress, et évoqué des tensions relationnelles entre celui-ci et son personnel ainsi que de sa présence chez un client un dimanche, en dehors de ses horaires de travail, auquel il aurait fait part de son mécontentement quant aux décisions de la société [Z],
— le 28 avril 2022, le président de la société [Z] a réitéré par courriel son inquiétude, a expliqué avoir reçu M. [S] qui lui aurait indiqué qu’il était stressé et pourrait en venir aux mains en cas de conflit. Le président de la société [Z] a reproché à la société d’interim de ne pas avoir prévu un entretien de M. [S] avec la médecine du travail malgré son alerte,
— le 29 avril 2022, le président de la société [Z] a confirmé par courriel qu’il ne souhaitait plus que M. [S] se présente à son entreprise sans rencontre avec la médecine du travail,
— le 3 mai 2022, la société Adword’s 4 a informé par courriel le président de la société [Z] que M. [S] avait pu rencontrer la médecine du travail et bénéficiait d’une aptitude médicale à l’exercice de ses fonctions ; elle joignait l’avis signé le même jour par le médecin du travail.
Il n’est pas justifié par la société d’intérim que lors de la prise de rendez-vous pour vérifier l’aptitude au travail de M. [S], elle ait alerté la médecine du travail des difficultés relationnelles rencontrées par M. [S] et de son stress sur son lieu de travail.
Par courriel du 6 mai 2022, la société [Z] a maintenu son refus de réintégrer M. [S] faisant valoir qu’il était tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et a récapitulé l’ensemble des faits qui étaient reprochés à M. [S] de manière détaillée.
Le 6 mai 2022, trois salariés de la société [Z] : M. [F], Mme [J] et M. [L] ont établi chacun une déclaration d’accident du travail en rapportant les éléments suivants : « pause déjeuner le 22/04/2022 et pression due à la présence d’un salarié intérimaire au sein de l’entreprise jusqu’au 29 avril 22. Un intérimaire a eu un comportement très agressif envers ses collègues, par la tenue de propos diffamatoires et d’une violence verbale très importante, qui a failli en venir aux mains si des personnes ne s’étaient pas interposées. (…) Pas de lésions physiques. Nous pensons que cet événement a pu avoir un impact psychologique sur les salariés présents, à plus ou moins grande échelle selon les personnes. Altération de leur état psychologique. (…) Accident connu de l’employeur le 25 avril 2022 ».
Il est justifié que ces déclarations d’accident ont été adressées à la Caisse nationale d’assurance maladie le 9 mai 2022.
Par une attestation du 28 mars 2024, Mme [R] confirme les circonstances de l’incident du 22 avril 2022, la violence verbale de M. [S] et son emportement ayant nécessité l’intervention de tiers pour éviter qu’il ne s’en prenne physiquement à l’un des salariés présents.
Il ressort de l’ensemble de ces événements que la société [Z] était bien fondée à refuser de réintégrer M. [S] compte tenu de son comportement violent susceptible de constituer une faute grave dans l’exécution de son contrat de mission.
La société [Z] a suffisamment alerté la société d’intérim, laquelle ne justifie pas, par le contrat produit sans les conditions générales, de ce que la société [Z] devait lui transmettre les déclarations d’accident du travail de ses salariés ou des attestations pour justifier de la faute grave commise par M. [S].
La rupture du contrat de mise à disposition à l’initiative de la société [Z] était justifiée.
Les prestations non réalisées par M. [S] ne sont pas dues à la société d’intérim.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Ardwork’s 4.
Sur l’appel incident : la demande indemnitaire de la société [Z]
La société [Z] fait valoir plusieurs fautes de la société Adwork’s 4 de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société [Z] fait d’abord valoir que la société Adwork’s 4 engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle aurait dû mettre à sa disposition un nouvel intérimaire.
Le contrat de mise à disposition ne vaut que pour celle de M. [S].
Il ne résulte de ce contrat aucune obligation pour la société d’intérim de mettre à disposition à un nouvel intérimaire.
La société [Z] fait ensuite valoir que la société Adwork’s 4 engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle lui aurait mis à disposition un intérimaire inadapté au travail confié.
Les sociétés d’intérim ont une obligation de moyens de vérifier l’adéquation du salarié au poste prévu dans le cadre de la mise à disposition.
La société d’intérim a obtenu, en cours de contrat, un avis médical d’aptitude au travail lequel n’a pas relevé d’inaptitude médicale au poste.
En outre, avant la signature du contrat en cause, M. [S] avait déjà été mis à disposition de la société [Z] sans que celle-ci n’évoque un comportement inapproprié, lequel ne s’est révélé que fin avril 2022.
Il n’est pas établi que le changement d’attitude de M. [S] ait pu être détecté par la société d’intérim antérieurement à la signature du dernier contrat de mise à disposition.
Aucun manquement à l’obligation de moyens de la société Adwork’s 4 n’est retenu.
La demande d’indemnisation de la société [Z] est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Frais et dépens
La société Adwork’s 4 succombant à l’instance d’appel, il convient de confirmer le jugement de première instance s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner la société Adwork’s 4 aux dépens de l’appel et à payer à la société [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Adwork’s 4 aux dépens de l’appel,
Condamne la société Adwork’s 4 à payer à la société Maçonnerie [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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