Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. des expropriations, 4 févr. 2025, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 mars 2021, N° 20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
[B] [T]
C/
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 17]
Arrêt notifié le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025 N°
N° RG 21/00002 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVUR
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2021,
rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Mâcon
RG 1ère instance : 20/00005
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 23 Février 1957 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline ANDIREU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 16] [Localité 22] représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 21 novembre 2019, domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Le commissaire du gouvernement de [Localité 21] ayant été régulièrement avisé mais non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore VUILLEMOT, greffier
ARRET contradictoire,
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 pour être prorogée au 04 février 2025,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par VUILLEMOT greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêté du 5 octobre 2018, le préfet de [Localité 23] et [Localité 20] a ouvert une enquête publique sur la mise en place de périmètres de protection autour du lac de [Localité 19], ressource en eau essentielle pour la population de la communauté urbaine de [Localité 16] – [Localité 22] (CUCM).
Par arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de [Localité 23] et [Localité 20] a déclaré d’utilité publique :
— d’une part les travaux de prélèvement réalisés au profit de la CUCM en vue de la dérivation des eaux superficielles pour la production des eaux destinées à la consommation humaine, à partir de la prise d’eau du lac de [Localité 19],
— d’autre part, conformément aux plans annexés à cet arrêté, l’instauration de périmètres de protection autour de cette retenue d’eau appartenant à la CUCM et l’établissement des servitudes afférentes, pour assurer la protection de la prise d’eau et la qualité de l’eau.
Dans sa version applicable à cette date, l’article L.1321-2 du code de la santé publique disposait en son alinéa 1er que 'En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.'
L’article L.1321-3 du même code énonce que 'Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.'
L’arrêté du 11 juillet 2019 a institué autour du lac de [Localité 19] un périmètre de protection rapprochée, divisé en deux zones, avec des contraintes différentes.
La zone A est constituée, outre le plan d’eau, d’une bande de 55 mètres autour du plan d’eau et d’une bande de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau situés entre les digues permettant la circulation des véhicules situées les plus en aval et le barrage.
La zone B s’étend au-delà de la zone A sur une partie du bassin versant du lac.
M. [B] [T] est propriétaire sur la commune [Localité 18] [Localité 11] d’un pré cadastré C [Cadastre 10] d’une superficie de 8 ha 88 a 50 ca, totalement inclus dans le périmètre de protection rapprochée, au titre duquel la CUCM lui a vainement proposé une indemnité de 3 500 euros.
M. [B] [T] et son père M. [L] [T] étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier des parcelles suivantes qui se trouvent également, ne serait-ce que pour partie, dans le périmètre de protection rapprochée autour du lac de la Sorme, la première étant sise sur la commune [Localité 18] [Localité 11], section C et toutes les autres étant sises sur la commune de [Localité 12], section G ; un bâtiment d’habitation et plusieurs bâtiments d’exploitation sont édifiés essentiellement sur la parcelle G [Cadastre 4].
Numéro
Superficie globale
zone A
zone B
34
1 ha 98 a 90 ca
28 a 87 ca
[Cadastre 1]
2 ha 07 a 14 ca
2 ha 07 a 14 ca
[Cadastre 2]
11 a 79 ca
7 a 42 ca
4 a 37 ca
252
17 a 58 ca
17 a 58 ca
[Cadastre 3]
2 ha 26 a 31 ca
53 a 39 ca
1 ha 72 a 92 ca
254
1 ha 69 a 58 ca
1 ha 08 a 34 ca
61 a 24 ca
255
7 a
3 a 55 ca
3 a 45 ca
256
36 a 52 ca
36 a 52 ca
257
12 a
12 a
258
4 ha 19 a 27 ca
3 a 26 ca
4 ha 16 a 01 ca
259
7 a 93 ca
3 a 04 ca
4 a 89 ca
260
97 a 70 ca
2 a 36 ca
95 a 34 ca
261
4 ha 87 a 78 ca
1 a 77 ca
4 ha 86 a 01 ca
405
3 ha 63 a 78 ca
1 ha 95 a 59 ca
1 ha 68 a 19 ca
En contrepartie du préjudice causé à leurs droits, la CUCM a proposé à MM. [T] la somme de 4 900 euros chacun, qui ne les a pas satisfaits.
La CUCM a donc saisi le juge de l’expropriation afin qu’il fixe le montant des indemnités dues à MM. [T] par des mémoires reçus au greffe du juge de l’expropriation du département de [Localité 23] et [Localité 20] le 24 juin 2020.
Le transport sur les lieux a été réalisé le 28 janvier 2021.
MM. [T] n’ont pas comparu en première instance.
Dans le dossier opposant la CUCM à M. [L] [T], enrôlé sous le n° RG 20 / 4, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 23] et [Localité 20] a :
— déclaré d’office irrecevables les conclusions remises par le commissaire du gouvernement le 28 janvier 2021,
— fixé à 4 900 euros le montant de l’indemnité due par la CUCM à M. [L] [T] en réparation du préjudice causé par les servitudes instituées sur les parcelles dont il est usufruitier, cadastrées sur la commune de [Localité 12], section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 5] et section C numéro [Cadastre 6]
— condamné la CUCM à payer ladite somme à M. [L] [T],
— débouté la CUCM de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par la demanderesse.
M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 21 / 1.
Dans le dossier opposant la CUCM à M. [B] [T], enrôlé sous le n° RG 20/5, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 23] et [Localité 20] a :
— déclaré d’office irrecevables les conclusions remises par le commissaire du gouvernement le 28 janvier 2021,
— fixé à 8 400 euros le montant de l’indemnité due par la CUCM à M. [B] [T] en réparation du préjudice causé par les servitudes instituées :
' sur la parcelle section numéro [Cadastre 10] dont il est propriétaire sur la commune [Localité 18] [Localité 11] (3 500 euros)
' sur les parcelles dont il est nu-propriétaire cadastrées sur la commune de [Localité 12], section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Cadastre 5] et section C numéro [Cadastre 6] (4 900 euros)
— condamné la CUCM à payer ladite somme à M. [B] [T],
— débouté la CUCM de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par la demanderesse.
M. [B] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 21/2.
M. [L] [T] est décédé le 6 septembre 2021, en laissant pour lui succéder son fils unique M. [B] [T].
Les affaires enrôlées sous les n°RG 21/1 et 21/2 ont été jointes le 9 juillet 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [B] [T] demande à la cour, au visa des articles L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation, de :
— confirmer les jugements dont appel en ce qu’il ont déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement,
— lui donner acte qu’il accepte la proposition d’indemnisation pour les terres non bâties lui appartenant, comprises dans le périmètre de protection rapprochée du lac de [Localité 19], soit la somme de 13 300 euros,
— infirmer les jugements en ce qu’ils n’ont pas statué sur la fixation de l’indemnité due pour les parcelles bâties,
— juger que les parcelles bâties comprises dans le périmètre de protection rapprochée du lac de [Localité 19] dont grevées de servitudes justifiant la fixation d’une juste et préalable indemnité,
— en conséquence, fixer les indemnités dues par la CUCM aux sommes suivantes :
. 13 300 euros pour les parcelles non bâties,
. 14 225 euros pour les parcelles bâties,
— condamner la CUCM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la CUCM demande à la cour, au visa notamment des articles L.1321-2 à L.1321-3 du code de la santé publique et des articles R.311-4 à R.311-23 du code de l’expropriation, de :
' à titre principal,
— confirmer les jugements querellés,
— donner acte à M. [B] [T] qu’il accepte la proposition d’indemnisation pour les terres non bâties, soit la somme de 13 300 euros,
— débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité due à M. [T] à la somme globale de 16 856,25 euros, dont 3 556,25 euros au titre de la dépréciation du foncier bâti,
— débouter M. [T] de ses demandes présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et relative aux dépens.
Le commissaire du gouvernement n’a déposé aucune conclusion.
MOTIVATION
Il ressort des éléments du dossier que désormais les parties sont d’accord sur l’indemnisation du foncier à hauteur de 13 300 euros.
La cour n’a plus qu’à examiner si et dans quelle mesure les bâtiments subissent une dépréciation du fait des restrictions d’utilisation qui découlent de leur intégration dans le périmètre de protection rapprochée institué autour du lac de [Localité 19].
Les parcelles sur lesquelles sont édifiés les bâtiments sont classées en zone naturelle N du PLUI applicable sur la commune de [Localité 12]. En vertu de ce classement, elles étaient déjà soumises avant l’arrêté du 11 juillet 2019 à des contraintes d’urbanisme.
C’est ainsi qu’étaient déjà interdites toutes les occupations et utilisations du sol non directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et au service public d’intérêt collectif et que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes fonctionnelles n’étaient admises qu’à condition d’être directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole.
En conséquence, tout aménagement des bâtiments existants aux fins d’y développer une activité de loisir, industrielle ou artisanale étaient déjà interdites.
Désormais, en raison de l’intégration dans le périmètre de protection rapprochée des parcelles supportant les bâtiments de M. [T], toute nouvelle construction, même à usage agricole, est interdite, sauf si elle est nécessaire à la production, au traitement, au stockage et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, étant précisé néanmoins que restent possibles :
— dans la zone b du périmètre, sur laquelle se trouve l’intégralité de la parcelle G [Cadastre 4], la création d’abris ou hangars nouveaux à condition que les matériels ou matériaux stockés ne contiennent pas de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau,
— sur le site de l’exploitation agricole de M. [T], la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage à condition qu’il en remplace un autre et qu’il n’y ait pas d’augmentation des effluents produits et des risques de pollution accidentelle ou chronique de la ressource en eau.
Par ailleurs, si les extensions ou modifications des bâtiments existants, à usage d’habitation, restent possibles, c’est à la condition qu’elles n’entraînent pas une augmentation des capacités de traitement des dispositifs d’assainissement non collectif.
Enfin, si les extensions ou modifications des bâtiments existants, à usage agricole, restent également possibles, c’est à la condition de comporter tous les aménagements nécessaires pour éviter tout risque de pollution accidentelle ou chronique de la ressource en eau, par ruissellement ou infiltration, lors de leur exploitation, avec la précision en outre que les extensions ou modifications des bâtiments d’élevage existants ne doivent pas entraîner une augmentation de la quantité des effluents produits.
Il résulte de ce qui précède que les contraintes d’urbanisme, auxquelles étaient déjà soumises les parcelles bâties de M. [T], avant leur intégration dans le périmètre de protection rapprochée du barrage de [Localité 19], ont été majorées du fait de cette intégration.
La CUCM n’est donc pas fondée à soutenir que les restrictions supplémentaires découlant de cette intégration n’ont pas eu d’impact défavorable sur la valeur vénale des bâtiments.
Si la dépréciation des bâtiments est certaine, il serait disproportionné de l’évaluer, comme le demande M. [T], à 20 % de leur valeur. Eu égard aux éléments énoncés ci-dessus, la cour estime cette dépréciation à 5 % de la valeur des bâtiments, ainsi que le propose à titre subsidiaire la CUCM.
Sachant que les parties s’accordent sur la valeur des bâtiments fixée à 71 125 euros, par M. [N], expert requis par M. [T] dont le rapport date du 14 mai 2021, l’indemnité au titre de la seule dépréciation du bâti est de 3 556,25 euros.
L’indemnité due à M. [T] est donc globalement de 16 856,25 euros.
Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CUCM.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [T]. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en équité, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme les jugements dont appel sauf en ce qu’ils ont statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe à la somme globale de 16 856,25 euros l’indemnité due à M. [B] [T] en réparation du préjudice causé par les servitudes instituées sur les parcelles suivantes suite à leur intégration dans le périmètre de protection rapprochée du lac de [Localité 19] :
— sur la commune [Localité 18] [Localité 11], parcelles C [Cadastre 6] et [Cadastre 10]
— sur la commune de [Localité 12], parcelles G [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
Condamne la communauté urbaine [Localité 16] – [Localité 22] au paiement de cette somme à M. [B] [T],
Condamne la communauté urbaine [Localité 16] – [Localité 22] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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