Infirmation partielle 16 janvier 2025
Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 7 avril 2022, N° 2020002524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. ROUSSEAU
C/
S.A.S. METAL DEPLOYE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/00627 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6NL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 avril 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2020002524
APPELANTE :
S.A.S. ROUSSEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CHARLIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 49
assistée de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. METAL DEPLOYE prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEIL BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Rousseau est spécialisée notamment dans la fabrication d’enseignes et l’habillage de façades commerciales.
Elle intervient notamment pour la société Renault dans le cadre de l’installation d’une nouvelle signalétique sur l’ensemble du réseau des garages franchisés de la marque sur le territoire national et international.
La société Métal Déployé est spécialisée dans la production et la transformation de métal déployé pour l’architecture et l’industrie.
Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales suivies à compter de la fin de l’année 2016.
Suivant bon du 8 décembre 2017, la société Rousseau a passé commande de résilles dont certaines avaient vocation à être installées sur le site Renault de [D], en Espagne.
Le 22 décembre 2017, la société Métal Déployé a établi et adressé à la société Rousseau une facture n°F17-02937 d’un montant 24 213,10 euros HT, soit 29 055,72 euros TTC, dont 16 543,44 euros TTC concernant le site de [D].
Le 20 novembre 2018, la société Rousseau s’est plainte de problème de déformation affectant les résilles sur le site de [D].
Des échanges de courriels sont intervenus entre les parties.
Par courriel du 7 mars 2019, la société Rousseau a indiqué,que son client (Renault) avait définitivement rejeté les résilles du site de [D] et que le coût du remplacement des résilles lui avait été imputé pour un montant total de 38 729,15 euros HT, soit 46 474,98 euros TTC.
En réponse, par courriel du 13 mars 2019, la société Métal Déployé a rappelé sa position, à savoir que rien ne prouvait que les désordres invoqués étaient imputables à un défaut de fabrication dont elle serait responsable.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, la société Rousseau a mis en demeure la société Métal Déployé d’avoir à lui payer la somme de 48 474,98 euros TTC.
Parallèlement, par lettre recommandée du 13 février 2020, la société Métal Déployé a mis en demeure la société Rousseau d’avoir à lui payer une somme de 89 162,41 euros, au titre de 11 factures restées impayées.
C’est dans ces conditions que la société Rousseau a fait assigner la société Métal Déployé, par acte du 4 juin 2020, devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— 46 474,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020, en réparation de l’inexécution de son engagement sur le site [D] en Espagne,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procéure civile, outre les entiers dépens de l’nstance.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
débouté la société Rousseau de sa demande visant à voir condamner la société Métal Deployé au paiement de la facture du 7 mars 2019 d’un montant de 46 474,98 euros TTC, de la facture du 11 septembre 2019 d’un montant de 60 euros TTC, de la facture du 24 septembre 2019 d’un montant de 179,21 euros TTC et de la facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 522,27 euros TTC,
condamné la société Rousseau au paiement à la société Métal Déployé de la somme de 89 162,41 euros TTC au titre du solde dû des factures impayées,
dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
condamné la société Rousseau au paiement à la société Métal Déployé de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce de 40 euros par facture impayée, soit 440 euros,
condamné la société Rousseau en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par acte du 18 mai 2022, la SAS Rousseau a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelante notifiées le 6 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code code civil, 1119, 1120 et 1217 et suivants du code civil, de :
recevoir son appel à l’encontre du jugement du 7 avril 2022 n°2020 002524 rendu par le tribunal de commerce de Dijon,
En conséquence,
infirmer le jugement du 7 avril 2022 n°2020 002524 rendu par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande visant à voir condamner la société Métal Déployé au paiement de la facture du 7 mars 2019 d’un montant de 46 474,98 euros TTC, de la facture du 11 septembre 2019 d’un montant de 60 euros TTC, de la facture du 24 septembre 2019 d’un montant de 179,21 euros TTC et de la facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 1 522,27 euros TTC ,
— condamnée au paiement à la société Métal Déployé de la somme de 89 162,41 euros TTC au titre du solde dû des factures impayées,
— dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamnée au paiement à la société Métal Déployé de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce de 40 euros par facture impayée, soit 440 euros ;
— condamnée en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros ;
En réformation,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 46 474,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles sur le site [D] en Espagne,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 1 762,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2020 au titre des factures impayées et des sommes qu’elle reste lui devoir,
condamner la société Métal Déployé à lui payer la somme de 14 981,23 euros outre intérêts en remboursement des factures n°F19-00935 de 2 036,46 euros TTC du 11/04/19, n°F19-00969 de 9 406,02 euros TTC du 17 avril 2019 et F19-00971 de 3 538,75 euros TTC du 17 avril 2019 émises à tort en double facturation par la société Métal Déployé et payées au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du 7 avril 2022 du tribunal de commerce de Dijon dont appel,
débouter la société Métal Déployé de l’ensemble de ses demandes plus ample ou contraires ;
débouter la société Métal Déployé de la demande en rectification d’erreur ou omission matérielle formée au visa de l’article 462 du code de procédure civile,
condamner la société Métal Déployé à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 27 juillet 2023, la SASU Métal Déployé demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1119, 1217, 1231-1, 1353 et 1582 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 441-1 du code de commerce, 462 et 561 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 avril 2022,
débouter la société Rousseau de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
rectifier le dispositif du jugement du 7 avril 2022 en y ajoutant la condamnation de la société Rousseau à lui verser une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Rousseau aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
Sur ce la cour,
I/ Sur la demande principale concernant la non conformité alléguée des résilles et la demande d’indemnisation afférente
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, la société Rousseau fait valoir que Métal Déployé a manqué à son obligation de fournir des résilles conformes et exemptes de défaut destinées au site Renault à [D] en Espagne, lui causant ainsi un préjudice en ce qu’elle a été contrainte de prendre en charge le coût de leur remplacement à hauteur de 46 474 euros.
Elle explique que dès avril 2017, la société Métal Déployé a été informée de problèmes de conformité, précisant qu’en acceptant de signer la lettre d’engagement QSE/ISO 9000 & 14001, par courriel du 20 septembre 2018, celle-ci a accepté de se conformer à la rigueur et à un niveau élevé d’exigence.
Elle précise qu’elle ne procède à aucune transformation des panneaux de résilles livrés et que c’est la société Métal déployé qui a pris en charge la livraison des résilles peintes par Saunier thermolaquage vers ses ateliers.
La société Métal Déployé répond que l’appelante ne rapporte pas la preuve que les désordres qu’elle allègue seraient en lien avec un défaut de fabrication qui lui serait imputable, précisant que ses conditions générales de vente excluent sa responsabilité s’agissant des produits livrés, soumis par la suite à des travaux de transformation.
Elle ajoute que la société Rousseau ne se prévaut pas d’un dommage prévisible en lien avec l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée, outre qu’elle invoque un préjudice absolument fallacieux pour justifier de ses demandes.
Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
Il est constant, en l’espèce, que la société Rousseau a passé une commande le 8 décembre 2017 portant, entre autres, sur des résilles destinées au site Renault à [D] en Espagne.
La société Métal Déployé a accusé réception de cette commande le 11 décembre 2017 et a transmis à cette occasion à la société Rousseau ses conditions générales de vente, tel que cela résulte de l’accusé de réception et du nombre de pages transmises (1/6 en pièce 3).
Comme le soutient la société Rousseau, celle-ci ne peut être considérée comme ayant accepté l’application des conditions générales de vente de la société Métal Déployé dont elle n’a eu connaissance que postérieurement à la date de la commande.
Il en résulte que la société Métal Déployé n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 6.2 des conditions générales de vente qui prévoit que : 'Métal Déployé n’est en aucun cas responsable de la tenue des produits à la suite de travaux de transformation, et notamment de cintrages, renflements, coupures, etc., auxquels le Client les soumettrait, à moins qu’elle n’ait donné à la demande du Client une garantie expresse s’appliquant aux travaux prévus et définis par ce dernier.'
De même, comme le soutient la société appelante, les conditions générales d’achat Rousseau n’ont pas davantage été acceptées par la société Métal Déployée de sorte que ni les conditions générales de vente ni les conditions générales d’achat ne sont opposables aux parties et que ces dispositions particulières doivent être écartées au profit des dispositions de droit commun.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est certain que les résilles litigieuses ont été prises en charge par la société Thermolaquage le 22 décembre 2017 et livrées à [Localité 48] dans le magasin de la société Rousseau le 26 décembre 2017, tel qu’en atteste la lettre de voiture.
Contrairement à ce que soutient Métal Déployé la prestation de thermolacage lui incombait selon accusé de reception de la commande du 11 décembre 2017 (pièce 3) de sorte que la société Saunier thermolaquage était son sous-traitant et non celui de la société appelante, ce dont il résulte qu’elle répondait des défauts d’exécution du peintre.
Par courriel du 20 novembre 2018, M. [L], à propos de cette commande, a écrit en interne à l’ensemble des responsables de la société Rousseau : 'voici les photos des résilles déformées. Renault nous demande le remplacement complet pour ce site.'
Par courriel du 23 novembre 2018, la société Rousseau transmettait à Métal Déployé les photographies des résilles déformées prises sur le site de [D] pour obtenir ses explications techniques, ces photos mettant en évidence :
— un défaut d’union entre les différentes parts du déployé en ce qui concerne le soudage du matériau,
— une surface du déployé qui n’est plate sur aucune des deux façades, créant des ondulations visibles et produisant des reflets.
Par courriel du 28 novembre 2018, Métal Déployé répondait : 'Les retours d’expérience que nous avons eu avec d’autres clients peuvent apporter des pistes de réflexion pour ce chantier :
— le déployage peut générer ce que nous appelons des 'ondulations', c’est un défaut de planéité qui peut concerner tous les types de mailles.
Ici, le défaut semble trop marqué et irrégulier pour cela. Il aurait été détecté en interne dès le déployage, ou à la phase de serrurerie (il aurait été très difficile de souder une feuille déployée aussi ondulée sur le cadre).
— Les manutentions manuelles des phases suivantes peuvent aussi générer des problèmes de planéité (soudure/encadrement, thermolaquage, montage des tôles de fond, montage sur chantier).
— Dans ce cadre, on peut observer une sorte de 'cassure’ sur le déployé. S’il s’agissait de ce problème, vous l’auriez détecté lors du montage de la tôle de fond dans vos ateliers (est-ce le cas ').
— Enfin des clients nous ont fait part d’une problématique de dilatation : les panneaux sont montés trop près les uns des autres, ils finissent par se toucher puis se déformer (le joint creux est insuffisant). Il est arrivé également que le montage empêche les contraintes de se libérer, par exemple lorsque la fixation est trop serrée et ne laisse aucun jeu.
En pièce jointe, vous trouverez deux photos d’un seul et même chantier : la première photo a été prise juste après la pose, la seconde un an après (en période de forte chaleur).
Cependant, au regard de l’ampleur de certains défauts du site [D], il y a eu certainement des chocs après toutes opérations de fabrication et montage.
Vous précisez dans votre mail que les résilles étaient comme ça dès le départ (soit début 2018) : cela signifie-t-il dès le montage des tôles de fond ' Dès le montage des cadres sur chantier ''
L’existence de désordres affectant les résilles livrées sur le site de [D] n’est pas sérieusement contestée par la société Métal Déployé et il n’est pas contestable que la société Rousseau a été contrainte de prendre en charge le coût du remplacement des résilles sur le site Renault à [D], tel qu’en atteste l’avoir d’un montant de 38 729,15 euros HT portant sur le coût du remplacement des Résilles par Megaplas sur le site [D] de Autosae S.A.U.
Toutefois, il appartient à la société Rousseau de démontrer que les défauts affectant les résilles sont en lien avec un défaut de fabrication ou de manutention imputable à la société intimée.
Or, le seul fait que la responsable QSE de Métal Déployé ait formulé et analysé les causes possibles des défauts présentés sur les photographies par les résilles au terme du courriel du 28 novembre 2018 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est nullement démontré que ce défaut de planéité aurait affecté les résilles dès la livraison de ces dernières à la société Rousseau, aucune réserve n’ayant été faites à cette date.
Il n’est pas davantage établi que ces défauts seraient apparus au stade du thermolacage effectué par la société Saunier, sous traitant de Métal Déployé, qui a été également chargée du tansport vers les ateliers de la société appelante.
La société Rousseau ne saurait se prévaloir de la lettre d’engagement QSE/ISO 9001&14001 que la société intimée avait refusé de signer le 3 avril 2017 et qu’elle a finalement signé le 20 septembre 2018, soit postérieurement à la livraison des résilles litigieuses.
Au demeurant, l’acceptation d’un degré d’exigence élevé par l’intéressée, déjà certifiée ISO 9001, ne suffit pas à établir un lien de causalité entre les défauts reprochés et le travail accompli par Métal Déployé.
Enfin les échanges intervenus entre les parties dès avril 2017 à la suite d’un premier rapport de contrôle portant sur des points à améliorer notamment sur la planéité des résilles dans les cadres (rajouter des calles, améliorer l’emballage) ou encore sur des résilles soudées à l’envers (courriel du 3 mai 2017), ainsi que sur l’existence de résilles défectueuses sur d’autres sites, ne sauraient suffire à démontrer que les panneaux commandés en décembre 2017 étaient eux-mêmes affectés de ce défaut.
S’il est exact que la société Rousseau n’a pas elle-même réalisé de travaux de transformation, elle a néanmoins apposé une tôle de fond sur les résilles livrées encadrées. Ensuite, les résilles ont encore été transportées vers le site de [D] en Espagne et il a été procédé à leur montage.
Aussi, en l’absence de preuve d’une constatation immédiate des défauts au moment de la livraison et dans un bref délai, l’existence de chocs au cours des étapes susvisées, d’un problème de montage ou encore d’une cause climatique ne peuvent être exclues.
Les non conformités affectant les résilles et constatées sur d’autres sites ne peuvent suffire à expliquer les désordres affectant celles livrées sur le site de [D] dès lors qu’une majorité de résilles n’ont fait l’objet d’aucune critique.
En conséquence, la société Rousseau succombe à démontrer que le défaut affectant les panneaux livrés serait imputable à la société intimée de sorte que le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Métal Déployé.
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayées par la société Rousseau
La société Métal Déployé demande, reconventionnellement, paiement de factures impayées à hauteur de 89 162,41 euros, majorées des intérêts et indemnités pour frais de recouvrement.
Il est établi que la société Rousseau a passé plusieurs commandes auprès de la société Métal Déployé :
— commande ASB9020440 du 20/02/19 sites [Localité 33] pour 34 307 euros,
— commande ASB9090286 du 19/09/19 sites [Localité 22], [Localité 25], [Localité 35], [Localité 11], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 18], [Localité 59], [Localité 23], [Localité 14], [Localité 49], [Localité 45], [Localité 40], [Localité 19], [Localité 32], [Localité 64] pour un montant de 42 109,24 euros,
— commande ASB9090370 du 29/09/19 sites [Localité 62], [Localité 26], [Localité 47], [Localité 8], [Localité 74], [Localité 54], [Localité 55], [Localité 42], [Localité 13], [Localité 72], [Localité 6], [Localité 41], [Localité 44] pour un montant de 21 014,96 euros,
— commande ASB9100367 du 24/10/19 sites [Localité 75], [Localité 16], [Localité 34], [Localité 21], [Localité 27], [Localité 53], [Localité 51], [Localité 56], [Localité 71], [Localité 61], [Localité 9], [Localité 60], [Localité 46] pour un montant de 46 940,69 euros,
— commande ASB100380 du 24/10/19 sites [Localité 43], [Localité 5], [Localité 38], [Localité 29], [Localité 66], [Localité 36], [Localité 73], [Localité 24], [Localité 50] pour un montant de 20 493,73 euros,
— commande ASB9110178 du 14/11/19 sites [Localité 68], [Localité 76], [Localité 17], [Localité 37], [Localité 39], [Localité 63] pour un montant de 20 864, 90 euros.
Les résilles ainsi commandées ont été effectivement livrées à la société Rousseau, selon les bordereaux de livraison produits aux débats, ce point n’étant pas contesté.
Le montant réclamé par Métal Déployé, dans le cadre de cette procédure, correspond au solde de 11 factures établies par l’intimée entre le 11 avril 2019 et le 11 décembre 2019 :
— Facture n°19-00935 du 11 avril 2019 (site la Réunion) d’un montant de 2 036,46 euros TTC ;
— Facture n°19-00969 du 17 avril 2019 (site la Réunion) d’un montant de 9 406,02 euros TTC ;
— Facture n°19-00971 du 17 avril 2019 (site la Réunion) d’un montant de 3 538,75 euros TTC ;
— Facture n°19-02416 du 16 octobre 2019 (sites [Localité 35], [Localité 25],[Localité 14], [Localité 12], [Localité 7], [Localité 19], [Localité 10], [Localité 58], d’un montant de 25 582,22 euros TTC ;
— Facture n°19-02462 du 23 octobre 2019 (site [Localité 44]) d’un montant de 1 179,43 euros TTC ;
— Facture n°19-02727 du 18 novembre 2019 (sites [Localité 15], [Localité 75], [Localité 20]) d’un montant de 9 261,20 euros TTC ;
— Facture n°9-02728 du 18 novembre 2019 (sites [Localité 20], [Localité 27], [Localité 52], [Localité 34]) d’un montant de 13 937,94 euros TTC ;
— Facture n°19-02896 du 4 décembre 2019 (site [Localité 65]) d’un montant de 1 154,09 euros TTC ;
— Facture n°19-02929 du 6 décembre 2019 (sites [Localité 17], [Localité 37], [Localité 39], [Localité 68]) d’un montant de 15 295,66 euros TTC ;
— Facture n°19-02938 du 9 décembre 2019 (sites [Localité 39], [Localité 37], [Localité 63]) d’un montant de 6 192,48 euros TTC ;
— Facture n°19-02955 du 11 décembre 2019 (site [Localité 68]) d’un montant de 2 202,62 euros TTC.
Soit un total de 89 162, 41 euros.
Pour s’opposer au règlement de cette somme, la société Rousseau invoque une exécution défectueuse de la part de Métal Deployé pour les travaux concernés par l’ensemble des factures ainsi qu’une double facturation pour trois factures concernant le site de la Réunion portant sur une somme de 14 981,23 euros.
Elle évoque, dans ses écritures, des non conformités ayant concerné notamment les sites suivants :
— [Localité 69],
— [Localité 31] Réunion,
— [Localité 70],
— [Localité 57],
— [Localité 30],
— [Localité 28].
Comme le fait justement observer la société Métal Déployé, en dehors des sites de la Réunion, les factures impayées ne concernent nullement les chantiers sur lesquels les non conformités auraient été constatées sur les panneaux livrés.
Au demeurant, selon courriel du 10 mai 2019, la société Rousseau a reconnu que dans chacun de ces exemples, Métal Déployé a mis en oeuvre les actions correctives adéquates.
En revanche, les échanges de courriels entre les parties concernant les résilles anti cycloniques livrées sur les sites de la Réunion permettent d’établir qu’un problème de qualité et quantité de soudure par panneau est intervenu donnant lieu à des ondulations et que sur 199 résilles commandées, 29 n’étaient pas conformes.
En particulier, par courriel du 11 avril 2019, Métal Déployé reconnaissait rencontrer plus de difficultés sur ce site ([Localité 67]).
Par courriel du 16 juillet 2019, elle reconnaissait que le nombre de 'FAQ’ avait augmenté ces derniers temps, avoir quelques nouveaux intérimaires et que suite à ces incidents, elle avait revu l’ensemble des équipes pour renforcer le contrôle.
Les trois factures contestées par la société appelante correspondent bien à des refacturations de résilles suite à des défauts dénoncés et reconnus de sorte que par infirmation du jugement déféré, la société Métal Déployé ne peut prétendre recevoir paiement de ces factures et la société Rousseau sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 74 181,18 euros (89 162,41 – 14 981,23) .
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt valant titre permettant de la recouvrer.
En l’absence de débat sur ces points, le jugement déféré est confirmé sur la majoration des intérêts de retard et sur le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L441-6 du code de commerce.
III/ Sur la réparation de l’omission matérielle affectant le jugement déféré
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de son jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce a, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile', constaté que la société Métal Déployé sollicitait la condamnation de la société Rousseau au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué faire droit à cette demande sans toutefois mentionner cette condamnation dans son dispositif.
Il convient de réparer cette omission purement matérielle en condamnant la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
IV Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appel de la société Rousseau étant partiellement fondé, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Rousseau à payer à la société Métal Déployé la somme de 89 162,41 euros au titre du solde des factures impayées,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Condamne la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé la somme de 74 108,18 euros au titre du solde des factures impayées, déboutant cette dernière du surplus de sa demande de ce chef,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire, le présent arrêt valant titre permettant de la recouvrer,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Condamne la SAS Rousseau à payer à la SAS Métal Déployé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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