Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 avr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du : 29 AVRIL 2026
n° : N° RG 25/01294 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGVO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265314858565031
Monsieur [T] [M]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS subsituée par Me Boris ZIARKOWSKI
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [X] [C]
né le 22 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [C]
née le 20 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1262324485308109
Madame [A] [Y]
née le 22 Novembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265315995565372
Madame [W] [J]
née le 03 Octobre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Delphine MONTBOBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 25 Mars 2025
' Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 18 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 08 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[X] [C] donnait à bail en date du 28 juillet 2019, avec effet au 6 août 2019, à [T] [M] une maison à usage d’habitation principale sise à [Localité 12] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 840 € outre 18 € de provision sur charges ; [A] [Y] se portait caution solidaire le 28 juin 2019 ; [W] [J] se portait également caution solidaire par acte en date du 28 juin 2019.
[T] [M] quittait le logement le 20 juin 2023.
Le 7 février 2024, [X] [C] et son épouse [K] [C] faisaient signifier à [T] [M] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 2966,38 €, visant la clause résolutoire figurant au bail ; cet acte était parallèlement signifié le 13 février 2024 à [A] [Y], puis à [W] [J] le 22 février 2024.
Par actes en dates des 15 mai 2024, 6 mai 2024, et 27 mai 2024, les époux [X] [C] assignaient en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans [T] [M], [A] [Y] et [W] [J], et ceux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 4741,12 € au titre de l’arriéré ainsi qu’une somme de 887,37 € par mois à titre d’indemnité d’occupation.
Par une ordonnance de référé en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans constatait que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies à la date du 8 avril 2024, disait que [T] [M], titulaire du bail ayant quitté les lieux depuis le 20 juin 2023, [A] [Y], sa fille [B] [P] occupant de son droit ni titre devront par conséquent quitter les lieux et ordonnait leur expulsion à défaut de départ volontaire, condamnant solidairement à titre provisionnel [T] [M], [A] [Y] et [W] [J] à payer à [X] [C] la somme de 11'023,41 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 5 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 outre la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 mars 2025, [T] [M] interjetait appel de cette ordonnance ; par une déclaration déposée au greffe le 27 mars 2025, [W] [J] interjetait également appel ; une ordonnance de jonction était rendue le 25 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions, [T] [M] sollicite l’infirmation de la décision attaquée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que seules [A] [Y] et [B] [P] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail, de dire qu’il n’est pas tenu à quelconque indemnité d’occupation, et de débouter [X] [C] de sa demande de condamnation indemnité d’occupation dirigée contre lui ; ils sollicitent la condamnation d'[X] [C] à lui restituer la somme de 5324,22 €comptes tenus des versements effectués en exécution de l’ordonnance attaquée, et de condamner [A] [Y] à le garantir de toute condamnation.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions, [W] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 21 février 2025, demandant à la cour, statuant à nouveau, de procéder à une vérification d’écritures elle-même déniant l’écriture et la signature qui lui est attribuée sur l’acte de cautionnement du 28 juin 2019, de prononcer par conséquent la nullité de cet acte et de juger en conséquence qu’elle n’est pas caution et tenue d’aucune somme envers les époux [C].
À titre subsidiaire elle soulève la nullité de l’acte de cautionnement du 28 juin 2019 faute de remise à la caution par les bailleurs du contrat de bail conclu avec [T] [M].
À titre très subsidiaire, invoquant des contestations sérieuses, elle demande à la cour de juger n’y avoir lieu à référé pour les demandes formulées à son encontre.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’elle ne serait tenue que d’un montant maximum correspondant à 300 de loyer et charges comprises.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [A] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de l’arriéré selon décompte arrêté au 5 novembre 2024 et à celui des indemnités d’occupation ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé pour toutes les demandes formulées contre elle.
À titre subsidiaire elle demande des délais de paiement.
Elle sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [K] [C] et [X] [C] sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 21 février 2025 en toutes ses dispositions, demandant à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel incident de [W] [J], précisant qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire à titre provisionnel de [T] [M] et [A] [Y] à leur verser la somme de 11'023,41 €, selon décompte arrêté au 5 novembre 2024 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et charges ainsi que la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 20 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que les contestations de [W] [J] ont trait au fond du litige ;
Que les époux [C] s’en rapportent sur la validité de l’acte de caution, de sorte que la cour excéderait les pouvoirs du juge des référés en tranchant ce point ;
Qu’il échet d’infirmer sur ce point l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions émises par et à l’encontre de [W] [J] ;
Attendu que ni l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 avril 2024, ni le montant de l’arriéré tel qu’il a été retenu par le juge des référés, ni l’indemnité d’occupation ne font l’objet de contestations ;
Attendu [T] [M] observe que la juridiction du premier degré a mentionné qu’il avait libéré les lieux le 20 juin 2023, et reproche au juge des référés de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations;
Qu’il considère qu’il ne devrait plus être considéré comme locataire, le bail étant résolu le 8 avril 2024 par l’effet de la clause résolutoire acquise, et qu’il ne pouvait donc faire l’objet d’une condamnation à payer une indemnité d’occupation pour la période ultérieure ;
Que, s’il n’est pas contestable que [T] [M] avait quitté les lieux en juin 2023, il n’a finalement donné congé (pièce 11) au gestionnaire du bien que le 2 décembre 2024, avec effet au 2 mars 2025 ;
Que, du fait qu’il était le seul titulaire du bail, et du fait qu’il n’a visiblement opéré aucune démarche envers les bailleurs en vue de procéder aux modifications nécessaires relativement à cette titularité, [B] [P] et [A] [Y] doivent être considérées comme occupants de son chef jusqu’à la restitution des clés, laquelle restitution n’a visiblement pas eu lieu avant le 1er septembre 20 25 ;
Que les contestations de [T] [M] ont donc trait aux comptes à faire entre lui-même et les autres occupants, mais ne sont pas opposables aux époux [C] ;
Attendu que [A] [Y] invoque différentes irrégularités dans l’acte de cautionnement, étant observé qu’elle n’avait pas invoqué cette contestation devant le premier juge, puisqu’elle avait seulement indiqué qu’elle occupait les lieux , à compter du 31 octobre 2024 , avec sa fille, ancienne compagne de [T] [M] ;
Que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit est manifestement conforme au texte de l’article 22 '1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction en vigueur au moment de la signature, ;
Que cet acte ne comporte aucune irrégularité manifeste, de sorte que ce n’est pas l’obligation de [A] [Y] qui peut se heurter à des contestations sérieuses, mais les contestations qu’elle oppose à la validité de l’acte de cautionnement ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui la concerne ;
Que, compte tenu du fait qu’elle n’est pas la seule débitrice, et eu égard à l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement qu’elle sollicite ;
Attendu qu’il y a lieu en définitive de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la situation de [W] [J] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [C] et [X] [C] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de [W] [J],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre et par [W] [J] et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE [T] [M] et [A] [Y] à payer à [K] [C] et [X] [C] la somme de
2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [M] et [A] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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