Infirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 – RG N°22/00654 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 02 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M. C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 02 janvier 2018, M. [V] [B] indique avoir subi un accident sur la route départementale 13 au rond-point de [Localité 8] (70), au cours duquel il a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile alors qu’il circulait à vélo.
Par actes signifiés le 11 mai 2022, il a fait assigner M. [V] [Z] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, M. [Z] déclaré responsable de l’accident et condamné à lui payer la somme de 21 303,60 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux et de 7 985,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
M. [Z] a assigné en garantie la SAMCV MAIF, tandis que la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal :
— a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné M. [B] aux dépens, comprenant les frais de référés et d’expertise.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que l’attestation des services de secours intervenus sur les lieux, les procès-verbaux d’auditions établis par les services de gendarmerie ainsi que l’attestation du réparateur du vélo de M. [B] sont insuffisants pour établir l’implication du véhicule automobile de M. [Z] ;
— que les pièces produites ne démontrent ni la présence de M. [Z] ou de son véhicule automobile sur les lieux, ni un contact entre ce véhicule et le vélo de M. [B] ;
— que le témoin M. [G] [I] n’est arrivé sur les lieux qu’après les faits ;
— que si M. [B] établit des atteintes physiologiques consécutives à une chute de vélo, les causes n’en sont pas établies.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— déclarer M. [Z] responsable de l’accident survenu le 02 janvier 2018 ;
— le condamner, in solidum avec son assureur la société MAIF, à lui payer la somme de 21 203,60 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux et de 7 985,50 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, se décomposant comme suit :
' 1 953,06 euros en indemnisation des différents déficits fonctionnels temporaires ;
' 2 850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
' 8 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
' 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
' 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
' 2 945,50 euros au titre du préjudice matériel ;
' 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' 5 040 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— le débouter de toutes prétentions contraires ;
— le condamner, in solidum avec son assureur, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel au visa de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il fait valoir, en considération des éléments produits, notamment la procédure pénale consécutive à sa plainte classée sans suite, le rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé déposé le 24 janvier 2022 par Mme [D] [R], médecin, et surtout la retranscription de l’appel téléphonique passé par M. [Z] au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours de [Localité 9] aux termes de laquelle M. [Z] a indiqué avoir renversé un cycliste, cet élément corroborant les déclarations de M. [I] et les termes de son attestation établie le 04 juillet 2020. Précisant que les constatations effectuées sur sa personne et sur son vélo attestent d’une collision, il indique que dès lors, l’implication du véhicule conduit par M. [Z] dans l’accident est établie au sens de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 sans qu’aucune faute de sa part ne peut lui être opposée, de sorte que ses préjudices doivent être indemnisés conformément à ses demandes dont les montant ne sont pas sérieusement contestés au regard des conclusions du rapport d’expertise.
M. [Z] et la société MAIF ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 décembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris à titre principal, subsidiairement de limiter l’indemnisation de M. [B] et de dire que la société MAIF devra le garantir.
Ils sollicitent en outre la condamnation de l’appelant à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :
— que l’implication de M. [Z] dans l’accident n’est pas établie, tel que cela résulte du classement sans suite de la plainte pénale ;
— que le témoin M. [I] est une connaissance de M. [B] et n’est arrivé sur place qu’après les faits ;
— qu’il n’est pas établi que le vélo ayant été examiné par M. [X] [S], réparateur, était celui utilisé lors de l’accident et que les détériorations ont été occasionnées ce jour là ;
— que lors de l’appel téléphonique aux secours, M. [Z] 'a pu croire qu’il avait renversé le cycliste’ au regard de sa confusion et de son état de stress, de sorte que son aveu, lequel n’est corroboré par aucun élément objectif, est équivoque ;
— qu’en tout état de cause, les montants réclamés par M. [B] doivent être minorés.
La délivrance à M. [B], par la direction départementale des services d’incendie et de secours de la Haute-Saône, de l’enregistrement, de la retranscription et à défaut de tout autre document permettant d’en connaître la teneur, de l’appel aux secours parvenu le 02 janvier 2018 concernant l’accident de la circulation dont il a été victime a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2023. Ce dernier a par ailleurs débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les éventuels dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 21 juillet suivant, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis-à-vis de la CPAM.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril suivant et mise en délibéré au 04 juin 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la responsabilité de M. [Z],
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, en vertu de son article 1, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, même lorsque ces victimes sont transportées en vertu d’un contrat.
L’article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La victime n’est toutefois pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré, au regard des dénégations de M. [Z], que M. [B] n’établissait pas l’implication de ce dernier dans l’accident subi le 02 janvier 2018 sur la route départementale 13 au rond-point de [Localité 8] (70) malgré la production de l’attestation des services de secours intervenus sur les lieux, des procès-verbaux d’auditions établis par les services de gendarmerie, de l’attestation du réparateur du vélo de M. [B] et du rapport d’expertise judiciaire.
L’attestation établie le 24 avril 2018 par le lieutenant-colonel [M] [L], directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute-Saône, relate l’intervention des sapeurs-pompiers le 02 janvier 2018 sur la route départementale 13 au rond-point de [Localité 8] (70) suite à une demande de secours reçue le même jour à 14 heures 30, de sorte que la survenance d’un accident le jour et sur les lieux décrits par M. [B], suivi de son transport au centre hospitalier de [Localité 9], est établie.
Le séjour de la victime au sein de cet établissement du 02 au 05 janvier 2018 en raison d’une fracture de la cinquième vertèbre est établi par le certificat médical et par le compte-rendu d’hospitalisation dressés les 05 et 29 janvier 2018 par M. [A] [T], médecin.
Au cours de son audition par les services de gendarmerie le 09 avril 2018, M. [G] [I], confirmant les termes de l’audition du 24 février précédent de M. [B], a indiqué être arrivé par hasard sur les lieux de l’accident alors que ce dernier, inscrit comme lui au club de cyclotourisme de [Localité 9], était toujours au sol, en précisant que le conducteur d’une 'fourgonnette genre Partner’ lui a indiqué avoir percuté le cycliste qu’il n’avait pas vu car il se trouvait dans l’angle mort de son pare-brise.
Ce témoin a par ailleurs établi une attestation le 04 juillet 2020 précisant avoir communiqué aux services d’enquête l’identité et les coordonnées téléphoniques de M. [Z].
M. [X] [S], réparateur du vélo de M. [B], a indiqué dans son attestation établie le 23 mai 2018 que la déformation de la roue arrière a été provoquée par un choc important, sans préciser ni le modèle ni la date à laquelle le vélo lui a été remis.
Associés aux conclusions de l’expert judiciaire décrivant la fracture thoracique subie par la victime, l’ensemble de ces éléments, présentant une exacte cohérence, constituent des éléments sérieux de nature à établir l’implication du véhicule de M. [Z] dans l’accident.
La cour observe que ce dernier se garde dans ses pièces et écritures de fournir tout élément de fait de nature à corroborer ou non les circonstances de sa présence sur les lieux, une telle attitude n’étant pas de nature à corroborer ses propres dénégations quand bien même il ne supporte pas la charge de la preuve de son absence d’implication dans l’accident.
La production en appel par M. [B], sur ordonnance du conseiller de la mise en état, de la retranscription de l’appel aux secours parvenu le 02 janvier 2018 par procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2023 conforte les éléments déjà produits en première instance en ce que M. [Z], appelant, indique explicitement aux sapeurs-pompiers : 'oui bonjour euh je viens de renverser un cycliste au carrefour de [Localité 8] là vous pourriez v’nir ''.
Cette phrase, dépourvue de toute ambiguïté concernant l’implication du véhicule conduit par M. [Z] dans l’accident, est utilement accompagnée de propos tenus par celui-ci à un tiers au cours de la conversation ainsi retranscrits : 'Eh j’vous j’vous. Oui c’est moi qui, j’l'ai pas vu.' puis 'non seulement y a un accident mais en plus on fait chier tout le monde'.
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement les termes de cette retranscription, sauf à qualifier M. [I] de 'témoin de complaisance’ et à arguer d’un 'contexte de stress particulier’ particulièrement curieux le conduisant à 'croire qu’il avait renversé le cycliste vu la concomitance entre sa présence sur les lieux et la chute’ avant de se raviser utilement dans le contexte du classement sans suite de la plainte pénale déposée par M. [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments de faits que l’implication de M. [Z] dans l’accident est établie, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir déclarer M. [Z] responsable de l’accident survenu le 02 janvier 2018 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce dernier sera déclaré entièrement responsable des conséquences dommageable de cet accident.
— Sur l’indemnisation des chefs de préjudices,
. Préjudices extra-patrimoniaux :
Concernant les déficits fonctionnels temporaires, total et partiel, préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, M. [Z] conteste la base de calcul de 36,99 euros par jour retenue par M. [B] à laquelle ce dernier applique le coefficient de 100 %, 50 % et 10 % selon la période concernée conformément aux conclusions d’expertise, en faisant état d’un montant excédant 'les référentiels habituellement mis en oeuvre'.
Au regard des circonstances de l’espèce, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant quotidien de 33 euros, soit :
— au taux de 100 % du 02 au 05 janvier 2018 puis du 24 au 26 janvier 2018 : 33 x 7 = 231 euros ;
— au taux de 50 % durant la période de port du corset du 06 au 23 janvier 2018 puis du 27 janvier au 29 mars 2018 : (33 x 0,5) x 78 = 1 287 euros ;
— au taux de 10 % pour la période du 30 mars au 07 juin 2018 : (33 x 0,10) x 68 = 224,40 euros.
Ce chef de préjudice sera donc chiffré à la somme totale de 231 + 1 287 + 244,40 = 1 742,40 euros et M. [B] sera débouté du surplus de sa demande.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, aggravé selon l’expert judiciaire de 3 % à 6 % au regard de l’état antérieur de la victime qui souffrait avant l’accident d’affections au dos, correspondant au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, le montant de 2 850 euros fondé sur la base de (875 euros x 6 = 5 250 euros) – (800 euros x 3 = 2 400 euros) non contesté par l’intimé doit être retenu conformément à la demande de M. [B].
Concernant les souffrances endurées, évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire, la somme de 6 000 euros doit être retenue en considération des conséquences des soins prodigués à M. [B], notamment du port d’un corset pendant plusieurs mois et des douleurs telles que relatées à l’expert. L’appelant sera débouté du surplus de sa demande.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, lié à l’aspect rigide du corps généré par le port d’un corset pendant douze semaines, l’expert retient une évaluation à 1/7 valorisée à la somme de 400 euros par M. [B] dans les motifs de ses écritures et non contestée par l’intimé, de sorte que ce montant doit être retenu.
Concernant le préjudice d’agrément, lié tant à l’impossibilité pour la victime, après consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’à la limitation ou la difficulté à poursuivre ces activités et à l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure, à l’exclusion de la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle relève du déficit fonctionnel permanent, M. [B] ne produit qu’une seule attestation établie par M. [V] [P], président du club des cyclotouristes vésuliens, qui indique une réduction importante de participation de la victime aux sorties.
Indépendemment de la période antérieure à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 09 juin 2018, cette attestation corrobore, pour la période postérieure, le fait que M. [B] est désormais limité dans la pratique de cette activité.
Ce dernier ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir un préjudice d’agrément lié à sa pratique de danse de salon.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera donc limitée à la somme de 3 000 euros et il sera débouté du surplus de sa demande.
Concernant le préjudice moral, étant rappelé qu’un tel poste de préjudice ne peut être indemnisé que s’il présente un caractère spécifique, M. [B] invoque les conséquences des souffrances physiques endurées et de dysfonctionnements sexuels.
Or, les souffrances physiques sont déjà indemnisées par ailleurs au titre du préjudice lié aux souffrances endurées, y compris psychologiques selon les termes du rapport d’expertise, tandis que le préjudice sexuel temporaire décrit par l’expert, consistant en une baisse de la libido et des troubles érectiles, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Etant observé par ailleurs que M. [B] ne produit aucun élément relatif à la date et aux circonstances de sa séparation d’avec sa conjointe, sa demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
. Préjudices patrimoniaux :
Concernant le préjudice matériel, M. [B] justifie tant du coût de réparation de son vélo que des frais engagés pour remplacer ses vêtements et protections endommagés, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande chiffrée à la somme de 2 945,50 euros.
Concernant enfin l’assistance par tierce personne, l’expert judiciaire considère ce poste comme médicalement justifié à hauteur de trois heures par jours durant douze semaines en raison du port d’un corset thoracique avec minerve.
Etant rappelé d’une part que le montant du taux horaire dépend du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et d’autre part que l’assistance de M. [B] concernait, selon l’expert, l’accomplissement des seuls actes de la vie courante, il convient de retenir le montant de 20 euros sollicité par ce dernier, soit la somme totale de 3 x 7 x 20 x 12 = 5 040 euros.
— Sur la garantie de la société Maif,
La société Maif ne conteste pas le principe de sa garantie, dont elle sollicite qu’elle soit retenue, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande subsidiaire formée par les intimés, de même qu’à la demande de condamnation in solidum formée par M. [B].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [V] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables consécutives à l’accident survenu le 02 janvier 2018 au préjudice de M. [V] [B] ;
Le condamne, in solidum avec la SAMCV Maif, à payer à M. [V] [B] la somme de 21 977,90 euros en indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
' 1 742,40 eurcos en indemnisation des déficits fonctionnels temporaires ;
' 2 850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
' 6 000 euros en indemnisation des souffrances endurées ;
' 400 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
' 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
' 2 945,50 euros au titre du préjudice matériel ;
' 5 040 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
Déboute M. [V] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAMCV Maif à garantir M. [V] [Z] de l’ensemble de ses condamnations ;
Condamne in solidum M. [V] [Z] et la SAMCV Maif aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais liés à l’expertise ordonnée en référé et les frais de l’incident ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [V] [Z] et la SAMCV Maif de leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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