Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 mars 2023, N° 22/01081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3K
[T] [B]
c/
S.A.S. LES MANDATAIRES
E.U.R.L. FAURE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/01081) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANT :
[T] [B]
né le 27 Février 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL FAURE suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 9 mars 2023
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice
E.U.R.L. FAURE
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 8 décembre 2020, Monsieur [T] [B] a signé, à son domicile, avec l’EURL Faure exerçant sous l’enseigne Optim Habitat Plus, un bon de commande portant sur l’installation :
— d’une pompe à chaleur de marque De Dietrich pour le prix de 13 500 eurosTTC concernant la fourniture du matériel et de 1 500 euros TTC pour son installation ;
— d’un chauffe-eau thermodynamique d’un coût de 1 500 euros TTC, outre la somme de 500 euros TTC pour son installation ;
soit au total un investissement de 17 000 euros TTC financé par un prêt bancaire souscrit auprès de la société Domofinance, d’un montant de 17 500 euros au taux fixe de 2,91% à rembourser en 108 mensualités de 186,63 euros.
2 – Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Faure d’avoir à lui transmettre la facture de la pompe à chaleur, celle du cumulus, la copie de sa qualification professionnelle portant la mention RGE, valide à la date d’engagement des travaux, l’attestation sur l’honneur remplie et signée par M. [B] et l’entreprise, et de justifier des formalités afin d’aider M. [B] à percevoir les aides de l’Etat et de lui expliquer la différence entre les tarifs visés dans le bon de commande (17 000 euros) et la somme empruntée (17 500 euros).
3 – Suivant un nouveau courrier recommandé du 10 décembre 2021, le conseil de M. [B] a informé le service Economie d’Energie Prime Energie d’EDF que son client demeurait dans l’attente des documents devant lui être transmis par la société Faure.
4 – Suivant acte d’huissier du 25 juillet 2022, M. [B] a fait assigner la société Faure devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, de voir juger qu’elle a commis une faute contractuelle et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 500 euros au titre des aides gouvernementales non perçues par le client M. [B].
5 – Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
6 – M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2023, en toutes ses dispositions.
7 – Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [B] du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
— le réformer.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la société Faure a commis une faute contractuelle ;
— condamner la société Faure au paiement de la somme de 8 500 euros au titre des aides gouvernementales non perçu par le client M. [B] ;
— condamner la société Faure au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
À titre subsidiaire :
— juger que la société Faure a commis une faute délictuelle ;
— condamner la société Faure au paiement de la somme de 8 500 euros au titre des aides gouvernementales non perçu par le client M. [B] ;
— condamner la société Faure au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages pour le préjudice subi.
En tout état de cause :
— condamner la société Faure au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Faure aux entiers dépens de l’instance.
8 – La société Les Mandataires n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
9 – La société Faure n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Le jugement entrepris est contesté en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en condamnation de l’Eurl Faure au titre de sa responsabilité contractuelle en ce qu’il ne rapportait pas la preuve du manquement de celle-ci, le requérant ne démontrant ni la réalisation des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, ni du règlement du coût des travaux, pas plus que des documents que l’Eurl ne lui aurait pas transmis et qui lui auraient fait perdre la chance de pouvoir bénéficier des deux aides d’Etat.
12 – L’appelant produit aux débats un modèle de bon de commande, la brochure détaillant les prestations, deux courriers de la société Domofinance lui confirmant qu’une fois les travaux finis, les fonds seront versés à l’Eurl Faure et lui rappelant les caractéristiques du prêt, la première échéance étant prélevée le 5 septembre 2021, un extrait de ses relevés de comptes de mai 2023 dans lequel apparaît bien le paiement des échéances du crédit auprès de Domofinance avec des mensualités de 207,47 euros, ainsi qu’un courriel d’EDF lui faisant part de la non conformité des documents fournis lui permettant de bénéficier des deux primes de 4.000 euros et 4.500 euros.
Sur ce :
13 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
14 – Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
15 – L’appelant soutient avoir signé un bon de commande portant le n° 6986 le 8 décembre 2020 portant l’achat d’une installation comprenant une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique auprès de l’Eurl Faure.
16 – Toutefois, si le premier juge a constaté que c’était la seule pièce contractuelle versée aux débats, elle ne figure pas dans le dossier de la cour, le seul modèle de bon de commande non renseigné quant aux type de matériel acheté, ni prix qui ne comporte pas le nom de M. [B] ni son adresse ne pouvant suffire à vérifier la prestation convenue et si les frais d’ installation dont il soutient qu’ils étaient de 1.500 euros TTC comprenaient les démarches à effectuer pour bénéficier des primes d’Etat.
17 – L’appelant justifie, par l’intermédiaire de son conseil, avoir mis en demeure l’Eurl Faure par courrier du 6 décembre 2021 pour obtenir copie des documents manquants et notamment les factures, de la pompe à chaleur et du cumulus, copie de la qualification professionnelle portant la mention RGE valide à la date d’engagement en cours et l’attestation sur l’honneur remplie et signée par elle et contresignée ensuite par M. [B], puis avoir effectué seul les démarches d’obtention de l’aide 'maprimerenov’ de 4.000 euros et 'coup de pouce chauffage’ de 4.500 euros auprès d’EDF le 6 décembre 2021.
18 – Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure, mais EDF, dans sa réponse en date du 10 décembre 2021 a indiqué en tout état de cause à M. [B] que sa demande n’était plus recevable après le 7 décembre 2021, les dossiers devant être déposés dans les 10 mois maximum de la date de facture, sans faire état des documents manquants.
19- Il s’en déduit que même en l’absence de réponse de l’Eurl Faure, M. [B] a entrepris les démarches pour bénéficier des aides d’Etat la veille de la date limite, ne permettant plus d’en bénéficier, sans qu’il démontre le comportement fautif de la société installatrice dont ni le bon de commande signé, ni l’attestation de livraison, ni aucune facture n’est versée aux débats.
20 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
21 – M. [B] succombant en son recours sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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