Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 17 octobre 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 novembre 2025
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZ7
— PV- Arrêt n°
[P] [N], [W] [N] / Commune de [Localité 10]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00126
Arrêt rendu le MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
M. [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Commune de [Localité 10]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SCP CJA PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [N] et M. [W] [N] sont copropriétaires indivis d’un tènement immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré section B1 n°[Cadastre 1].
Dans le cadre d’un projet de travaux de réhabilitation et de revitalisation du centre-bourg, la commune de [Localité 10] a prévu d’édifier une halle avec une esplanade face à la mairie, à la place d’un parking desservant actuellement la mairie. Un permis de construire a été délivré suivant arrêté du 29 août 2023 de la commune de [Localité 10] pris le 29 août 2023.
Par lettre du 12 mars 2024, les consorts [N] ont fait savoir au maire de la commune leur opposition au projet en se fondant sur quatre points, à savoir : la présence de toilettes publiques adossées à l’habitation engendrant des nuisances olfactives et des problèmes d’hygiène, une occultation de la vue sur la rue principale du village depuis leur balcon, un problème de sécurité et une dépréciation de la valeur du bien.
Par l’intermédiaire de leur conseil et par courrier du 28 mai 2024, MM. [P] et [W] [N] ont opposé à la commune de [Localité 10] une violation de l’article 662 du Code civil et l’illégalité du permis de construire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 juillet 2024, MM. [P] et [W] [N] ont assigné en référé la commune de Saint-Julien-Molhesabate devant le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, demandant, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 662 du Code civil, de :
dire recevable et bien fondée leur demande,
ordonner à la commune de [Localité 10] de ne pas engager les travaux de construction de la halle,
à titre subsidiaire, ordonner, dans l’hypothèse où les travaux seraient engagés avant l’ordonnance à intervenir, que les travaux cessent et que tout soit remis en état initial, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
condamner la commune de [Localité 10] à une astreinte incitative de 100 euros par jour de retard si le délai prescrit n’était pas respecté,
condamner la commune de [Localité 10] à payer à MM. [W] et [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00126 rendue le 17 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
rejeté l’intégralité des demandes présentées par MM. [P] et [W] [N],
condamné in solidum MM. [P] et [W] [N] aux entiers dépens de l’instance,
condamné in solidum MM. [P] et [W] [N] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 novembre 2024, le conseil de MM. [P] et [W] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Appel qui tend à l’infirmation de l’ordonnance Les chefs de l’ordonnance expressément Critiqués : " 'Rejetons l’intégralité des demandes présentées par [P] [N] et [W] [N], Condamnons in solidum [P] [N] et [W] [N] aux entiers dépens de l’instance, Condamnons in solidum [P] [N] et [W] [N] à payer à la commune de de [Localité 10] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, M. [P] [N] et M. [W] [N] ont demandé, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 662 du Code civil, de :
dire recevable et bien fonde l’appel de l’ordonnance n° RG-24/00126 en date du l7 octobre 2024 rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay
y faisant droit, infirmer l’ordonnance susvisée n° RG-24/00126 en date du 17 octobre 2024 en ce qu’elle a pris le dispositif ci-après :
Rejetons l’intégralité des demandes présentées par [P] [N] et [W] [N],
Condamnons in solidum [P] [N] et [W] [N] aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau, ordonner à la Commune de [Localité 10] de ne pas engager les travaux de construction de la halle,
à titre subsidiaire, ordonner, dans l’hypothèse où les travaux seraient engagés avant l’ordonnance à intervenir, que les travaux cessent et que tout soit remis en état initial, ce dans un délai d’l mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel,
condamner la Commune de [Localité 10] à une astreinte incitative de 100 euros par jour de retard si le délai prescrit n’était pas respecté,
condamner la Commune de [Localité 10] à payer à Messieurs [W] [N] et [P] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 juin 2025, la Commune de [Localité 10] a demandé, au visa des articles 662 et 544 du Code civil et 835 et 906-2 du code de procédure civile, de :
rejeter l’appel formé par Messieurs [P] et [W] [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé n° 24/00126 du 17 octobre 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
confirmer l’ordonnance de référé n° 24/00126 du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner in solidum Messieurs [P] et [W] [N] à verser une somme de 5 .000 € à la Commune de [Localité 10] en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL BONNET- EYMARD NAVARRO-TEYSSIER, avocats, sur son affirmation de droit.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 18 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 662 du Code civil dispose « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. ».
En l’occurrence, la Commune de [Localité 10] objecte d’abord à juste titre que les dispositions précitées de l’article 662 du Code civil ne peuvent en aucune manière recevoir application, faute de mitoyenneté du mur pignon aveugle de l’immeuble bâti de MM. [P] et [W] [N] qui, du fait même de sa préexistence au projet de construction litigieux et de son implantation sur une parcelle strictement privative, ne relève que de la présomption de propriété immobilière de ces derniers. De plus, le projet de construction communal prévoit explicitement l’édification d’un mur distinct en vis-à-vis du mur pignon préexistant. Enfin, le fait que ce mur pignon ait pu être qualifié, de manière de leur nécessairement erronée, de mur mitoyen dans des documents de maîtrise d''uvre du projet de construction de halle de la Commune de [Localité 10] est donc dépourvu de toute incidence sur cette réalité juridique exclusive de toute situation de mitoyenneté.
Au-delà du visa juridiquement inapproprié de l’article 662 du Code civil, il n’en demeure pas moins que MM. [P] et [W] [N] font état en allégation d’urgence d’une situation de dommage imminent à prévenir ou de trouble manifestement illicite à faire cesser du fait de ce projet communal de construction de halle qui, selon leurs affirmations, serait constitutif d’un adossement pouvant porter atteinte à la pérennité de leur ouvrage, outre divers troubles de voisinage qui pourraient leur être occasionnés.
En l’occurrence, il ressort bien des éléments du dossier communal de construction de la halle que cet ouvrage sera certes édifié en vis-à-vis du mur pignon litigieux sur quelques centimètres et dans le même gabarit de largeur mais que les deux ouvrages resteront physiquement séparés, seuls un joint de dilatation et un solin d’étanchéité devant être mis en place entre les deux bâtis. En effet, ce rojet communal prévoit clairement et explicitement, même si certains de ses documents ont pu parler d'« adossement » ou d'« accolement » de manière inappropriée, que la halle disposera de son propre dispositif d’ancrage dans le sol et de fondations au moyen de micropieux afin de ne pas compromettre la solidité de l’ouvrage appartenant aux consorts [N]. Techniquement, l’apposition à de simples fins de sécurité d’un joint de dilatation entre les façades des deux bâtiments qui seront séparées de quelques centimètres ainsi que d’un solin d’étanchéité ne peut être considérée comme une situation de contacts physiques en termes d’appui, d’accolement ou d’adossement. L’installation de ces stricts dispositifs de sécurité ne relève donc pas, sauf en cas de détournement de leur finalité, de l’acceptation préalable des propriétaires riverains, ce qui relève en tout état de cause de leur intérêt bien compris afin de préserver la pérennité de l’ouvrage de chacune des parties. En définitive, MM. [P] et [W] [N] n’apportent pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’un quelconque dommage réel ou potentiel pouvant être occasionné à leur ouvrage du fait du projet communal litigieux de construction de cette halle.
MM. [P] et [W] [N] font par ailleurs état autre griefs qui, à les supposer établis, relèveraient de troubles de voisinage ou d’abus du droit de construire de la part de la Commune de [Localité 10]. En cette autre occurrence, les préjudices allégués de « vues fortement occultées sur la rue principale du village depuis le balcon de la maison » et d’insécurité en ce que ce projet de halle « [faciliterait] l’accès à la maison sans escalade » ne font l’objet d’aucune offre de preuve.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’étant pas rapportée au sens des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du Code civil, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée en sa décision de rejet de l’intégralité des demandes de MM. [P] et [W] [N].
Aucun critère prévu par l’article 835 du code de procédure civile n’est donc caractérisé et les consorts [N] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
L’ordonnance de référé déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes présentées par MM. [P] et [W] [N], faute d’objectivation de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
3/ Sur les autres demandes
La décision de première instance sera confirmée en sa décision d’imputation des dépens de première instance à MM. [P] et [W] [N] et de condamnation pécuniaire de ces derniers au profit de la Commune de [Localité 10] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la commune de [Localité 10] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l’instance, MM. [P] et [W] [N] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/126 rendue le 17 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [P] [N] et M. [W] [N] à payer au profit de la Commune de [Localité 10] une indemnité de 2.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [N] et M. [W] [N] aux entiers dépens de l’instance aux entiers dépens de de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bonnet-Eymard – Navarro-Teyssier, avocats associés au barreau de la Haute-Loire.
Le greffier Le président
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