Confirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 nov. 2022, n° 21/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 11 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01586 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQO
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 11 Août 2021, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. TBSM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [E] [D] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Clôture : 4 Juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Novembre 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé des faits :
M. [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée de chantier du 8 avril 2019, par la société TBSM, en qualité d’ouvrier d’exécution, coefficient 102, pour exercer ses fonctions sur le chantier de la Maison de services à [Localité 4].
Le contrat a été rompu en date du 19 décembre 2019.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail et sollicitant un rappel de salaire, le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que diverses indemnités, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 11 août 2021, dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif et a condamné la société TBSM au paiement des sommes suivantes :
— 338,07 euros brut au titre du rappel sur salaire selon convention collective applicable,
— 944 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 1 643,31 euros brut au titre de l’indemnité de panier,
— 1 399 euros brut au titre de l’indemnité de trajet,
— 1 703,25 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 703,25 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,35 euros net de l’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a ensuite débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné à la société d’accomplir toutes formalités utiles auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de la Réunion, « en vue de rétablir M. [J] », notamment s’agissant de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire, sur heures supplémentaires et sur préavis, et de remettre à M. [J] le certificat de la dite caisse conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 10 septembre 2021.
Vu les conclusions de la société TBSM notifiées le 8 décembre 2021 et signifiées par acte d’huissier du 16 décembre 2021 ;
M. [J] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 16 décembre 2021, remis à étude d’huissier.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.
Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile, M. [J], qui n’a pas constitué avocat, sera réputé demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L. 1236-8 du code du travail dispose que la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du dit code.
Aux termes des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du même code, il est notamment prévu que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, que le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et que l’employeur qui décide de licencier un salarié, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la société indique s’être vu notifier un ordre de service par la commune du Tampon en date du 28 novembre 2019, pour un arrêt des travaux du chantier dès le 29 novembre 2019, ce qui justifie la rupture du contrat de chantier de M. [J]. La société considère également que les premiers juges ont statué ultra petita en requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Il n’est toutefois pas contesté que les règles de droit commun relatives à l’entretien préalable au licenciement et à la notification de ce dernier n’ont pas été respectées, seuls les documents de fin de contrat ayant été remis à M. [J] le 19 décembre 2019, date de son licenciement. Le licenciement est dès lors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui ne statue pas ultra petita, sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
La société conteste la somme de 1 703,25 euros allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu’aucun préjudice n’est démontré, le caractère abusif de la rupture n’étant pas établi.
Ayant retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour ne peut que confirmer qu’une indemnité est due à ce titre.
M. [J] détenait une ancienneté de 8 mois et 11 jours lors de la rupture de la relation de travail. Le conseil de prud’hommes a évalué le salaire mensuel brut de M. [J] à 1 703,25 euros, après réévaluation du taux horaire et appréciation des primes, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. La société dispose d’un effectif de 11 salariés, ainsi que cela est précisé dans le certificat établi par la caisse de congés payés. Il sera donc fait une exacte réparation du préjudice ainsi subi par le salarié par la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 703,25 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
D’une part, la société attire l’attention de la cour sur le fait qu’elle a été destinataire d’un premier ordre de service en date du 26 septembre 2019, l’invitant à interrompre les travaux compte tenu de la découverte de rocheux lors des fouilles et de l’attente des préconisations. Elle indique avoir fait le choix de ne pas mettre fin immédiatement au contrat de travail de M. [J], en raison de l’incertitude quant à la reprise du chantier initial, en l’affectant sur un autre chantier. Elle en déduit que les salaires versés durant cette période, à savoir la somme de 1 073,53 euros, doivent venir en déduction de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle reconnaît dès lors devoir la seule somme de 629,91 euros brut.
En application des dispositions de l’article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié est le point de départ du préavis.
Bien qu’aucune lettre de licenciement n’ait été remise au salarié, il est établi que le licenciement est intervenu en date du 19 décembre 2019, de sorte que le délai de préavis n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date, peu important le choix de la société de ne pas licencier immédiatement le salarié lors de l’arrêt des travaux du chantier.
D’autre part, la société indique que le solde de tout compte a été réceptionné sans réserve.
L’absence de réserve sur le reçu pour solde de tout compte n’interdit toutefois pas au salarié d’agir à l’encontre de l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que l’effet libératoire ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées et, qu’en l’espèce, il n’y est fait mention que du salaire pour la période du 1er au 19 décembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté du salarié, soit la somme de 1 703,25 euros.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le conseil de prud’hommes relève que M. [J] a indiqué avoir réalisé des heures supplémentaires, ce qui n’était pas sérieusement contesté par l’employeur.
La société fait toutefois valoir que les fiches de pointage qui avaient été produites n’ont pas été visées par ses soins et que le tableau de décompte des heures est en fait erroné.
Face aux éléments précis versés par le salarié en première instance, qui permettaient d’ailleurs à l’employeur d’en débattre contradictoirement, il apparaît que ce dernier n’a fourni aucune pièce probante et ne le fait pas davantage à hauteur d’appel dès lors qu’il se contente de critiquer les éléments communiqués par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société TBSM au paiement de la somme de 944 euros au titre des heures supplémentaires.
Sur l’indemnité de trajet
Les articles 28 b et 28 c de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion prévoient que la prime de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
La société fait valoir que le salarié n’avait pas l’obligation de passer par le siège mais qu’il y venait afin de se faire transporter, au moyen d’un véhicule de l’entreprise, et qu’il a, à compter de septembre 2019, été pris à son domicile en raison de la perte de son permis de conduire. Elle ajoute que les trajets étaient effectués pendant les heures de travail.
L’indemnité de trajet est toutefois une indemnité forfaitaire, due indépendamment du moyen de transport utilisé ou de l’organisation du temps de travail de l’entreprise, que le temps de trajet soit compris dans le temps effectif de travail ou non.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 1 399 euros de ce chef.
Sur l’accomplissement de formalités auprès de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la réunion
La société indique être à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, avoir remis à M. [J] un certificat destiné à la caisse pour l’obtention du paiement de ses congés payés et qu’il appartient à ce dernier de faire les démarches pour en obtenir paiement.
Le conseil de prud’hommes a ordonné à la société d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse et de remettre à M. [J] un certificat afin de tenir compte des sommes qui ont été allouées dans le jugement au titre du rappel de salaire, des heures supplémentaires et de l’indemnité de préavis.
La société produit un courriel du 22 novembre 2021, dans lequel la caisse des congés payés du bâtiment de la Réunion : « confirme cependant que vous êtes bien à jour sur la période concernée par les congés de ces salariés.
Pour Mr [J] [E] [D], le salarié étant sorti au 19/12/2019 il revient au salarié de faire sa demande d’indemnisation de ses congés (cotisé par vos soins mais non pris). »
Sont également communiqués le certificat à remettre au salarié pour se prévaloir de ses congés payés, pour la période du 1er avril au 31 octobre 2019 ainsi qu’un certificat attestant le respect par la société TBSM de ses obligations relatives aux congés payés.
La société ne justifie toutefois ni de l’accomplissement de démarches auprès de la caisse pour l’informer des sommes allouées au salarié au titre du jugement ni de la remise à M. [J] d’un certificat conforme à la décision, le taux horaire mentionné sur ce dernier étant celui mentionné sur les bulletins de paie de M. [J] (10,88) et non celui fixé par le jugement (11,12) au titre du rappel de salaires.
L’obligation mise à la charge de la société d’accomplir, sous astreinte, toutes démarches utiles auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et de remettre au salarié un certificat conforme à la décision sera donc maintenue et le jugement confirmé.
La société sera déboutée de sa demande visant à ordonner à M. [J] de procéder aux démarches pour obtenir les indemnités de congés payés, celles-ci incombant au seul salarié.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société TBSM de sa demande tendant à voir ordonner à M. [J] de procéder aux démarches pour obtenir les indemnités de congés payés ;
Condamne la société TBSM aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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