Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 octobre 2025
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXD
[S] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2025-00512 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[E] [N] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
c/
Société [26]
S.A.S. [22]
Société [25]
Société [15]
Etablissement Public [21]
S.A.R.L. [28]
Société [16]
Société [11]
[20]
[14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/00070) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] suivant déclaration d’appel du 06 mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [Z]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [E] [N] épouse [Z]
née le 08 Août 1994 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
[20] La forme juridique exacte de [23] est Office Public de l’Habitat
[Adresse 5]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SUDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [26]
[Adresse 2]
S.A.S. [22]
[Localité 8]
Société [25]
[27] [Adresse 6]
Société [15]
CHEZ [19] [Adresse 3]
Etablissement Public [21]
[Adresse 10]
S.A.R.L. [28]
[Adresse 4]
Société [16]
Chez conciliant – [Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 18]
[14]
[Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 29 février 2024, la [17] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z].
Statuant sur le recours de M et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 février 2025 a déclaré M [Z] inéligible à la procédure de surendettement et dit que Mme [Z] ne pouvait relever de cette procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, M et Mme [Z] ont formé un appel.
2-Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
M et Mme [Z] ont déclaré se désister de leur appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
3-En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement .
4-M et Mme [Z] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M et Mme [Z] de ce qu’ ils se désistent purement et simplement de leur appel
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Condamne M et Mme [Z] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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