Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mars 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 septembre 2023, N° 22/08412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00658 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 22/08412
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jennifer VATIN substituant Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet AMI PARIS
C/o AMI VITRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louna GRAPPE substituant Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Février 2024 :
Par jugement du 8 septembre 2023 rendu entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et, d’autre part, M. [S], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société cabinet AMI Paris les sommes de :
— 11 485,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamné M. [S] aux dépens de la présente instance
— Rejeté le surplus des demandes.
Par actes d’huissier du 4 janvier 2024, M. [S] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] devant le premier président de cette cour aux fins de le déclarer bien fondé en sa demande, d’autoriser M. [S] à interjeter appel du jugement du 8 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Bobigny, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par le syndic en exercice à verser la somme de 1 500 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
M. [S] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 27 février 2024.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de plaidoiries du 27 février 2024 et soutenues oralement à cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] a demandé, in limine litis, de constater que la demande de M. [S] de relevé de forclusion est hors délai, de rejeter en conséquence la demande de relevé de forclusion de M. [S] et en tout état de cause, de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de rejeter la demande de M. [S] de relevé de forclusion du délai d’appel du jugement rendu le 8 septembre 2023, de condamner M. [S] au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
1- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] soutient que le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion suivant le premier acte signifié à personne est une saisie attribution délivrée le 2 novembre 2023, alors que l’assignation en référé devant le premier président a été délivrée le 4 janvier 2024, soit postérieurement au 2 janvier 2024 qui était la date limite prévue par l’article 540 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la demande de relevé de forclusion est donc irrecevable.
En réponse, M. [S] indique que la saisie attribution lui a été signifiée le 6 novembre 2023, qu’il a alors pris l’attache du commissaire de justice instrumentaire et que c’est à partir de ce moment là qu’il a eu connaissance qu’un jugement avait été rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (sic) le condamnant au paiement d’une somme de 11 485,75 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Sa demande est donc recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que la 5e chambre du tribunal judiciaire de Créteil, et non « le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny », comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation de M. [S], a condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 11 485,70 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Cette décision est réputée contradictoire. Elle a été signifiée à M. [S] le 13 octobre 2023 à étude en application des dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile car le commissaire de justice indiquait que le nom de M. [S] figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui a été confirmée par un voisin.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris le 2 novembre 2023 et cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [S] le 6 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une autre saisie-attribution sur les comptes de M. [S] auprès de la Caisse d’Epargne le 2 novembre 2023 qui n’a pas été dénoncée à M. [S].
C’est ainsi qu’aucun acte postérieur au jugement du tribunal judiciaire de Créteil n’a été remis à personne à M. [S]. Il a eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes auprès de la Banque Populaire, non pas le 2 novembre 2023 qui est la date de délivrance au tiers saisi, mais le 6 novembre 2023 qui est la date à laquelle cette saisie-attribution lui a été notifiée. Dans ces conditions, M. [S] disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le premier président d’une demande de relevé de forclusion. L’assignation devant le premier président a été délivrée le 4 janvier 2024, dans le délai prévu par l’article 540 du code de procédure civile, et est donc recevable.
2- Sur le bien fondé de la demande de relevé de forclusion :
M. [S] sollicite le relevé de forclusion du délai d’appel pour pouvoir interjeter appel du jugement du 8 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Créteil, car il conteste la créance du syndicat des copropriétaires et son montant, faute d’avoir été destinataire des appels de fonds et des convocations aux assemblées générales depuis 2020, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de voter les résolutions et de les contester si nécessaire. Il estime qu’il ignore à quoi correspond exactement le montant de la créance qui lui est réclamé, ainsi que l’exigibilité de celle-ci. C’est pourquoi, il se considère bien fondé à solliciter le relevé de forclusion.
En réponse, le syndicat des copropriétaires estime que le jugement du tribunal judiciaire de Créteil a désormais un caractère définitif car il a été signifié au domicile de M. [S] qui est connu et certain comme en attestent aussi bien l’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil que la signification du jugement du 8 septembre 2023 de cette juridiction qui ont été délivrées à étude après que le commissaire de justice ait constaté la réalité du domicile de M. [S] dont le nom figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse ait été confirmée par un voisin. Le commissaire de justice a bien réalisé les diligences nécessaires en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et les actes délivrés à M. [S] sont valides et font foi jusqu’à inscription de faux. Dans ces conditions le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par l’article 540 du code de procédure civile et il convient de rejeter sa demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] ne conteste pas demeurer au [Adresse 1]. Le jugement en date du 8 septembre 2023 de la 5e chambre du tribunal judiciaire de Créteil lui a été signifié le 13 octobre 2023. Cette signification a été faite à domicile et le commissaire de justice notait que le domicile est certain, que le nom figure sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui a été confirmée par un voisin. Ces constatations matérielles de l’officier public et ministériel sont conformes en tous points avec celles qu’il avait réalisées lors de l’assignation de M. [S] délivrée le 19 décembre 2022, selon lesquelles le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et le domicile du destinataire est confirmé par un voisin. Lors de la délivrance de ces deux actes un avis de passage avait été remis dans la boîte aux lettres et un courrier simple et un courrier recommandé lui avaient été adressés pour lui indiquer de venir retirer l’acte en étude. Les mentions figurant sur les deux procès-verbaux font en outre foi, jusqu’à inscription de faux en application des dispositions de l’article 1371 du code civil et M. [S] ne produit aucun justificatif attestant que l’une de ces mentions serait erronée. C’est ainsi que M. [S] ne démontre pas que les mentions figurant dans ces PV sont erronées et qu’il n’a pas eu connaissance de la signification à étude en date du 13 octobre 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [S] en relevé de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile et d’autorisation à faire appel du jugement du 8 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Créteil.
3- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, M. [S], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [S] ;
Rejetons les demandes de relevé de forclusions et d’autorisation pour M. [S] de faire appel du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [S] ;
Condamnons M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [S] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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