Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 avr. 2026, n° 22/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 février 2022, N° 2019j1312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL [ V ] SE, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le c/ La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, SARL, La Société CVDS, S.A.R.L. CVDS |
Texte intégral
N° RG 22/01766 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFFN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 février 2022
RG : 2019j1312
ch n°
S.A.S. HOTEL [V] SE
C/
S.A.R.L. CVDS
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Avril 2026
APPELANTE :
La société [V],
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 761 418, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERVILLE, avocat plaidant.
INTIMEES :
La Société CVDS,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 489 402 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794, avocat postulant et Me Pauline ABAD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant
ET
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 433 952 918, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat postulant et Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026 puis prorogé au 02 avril 2026, les avocats en ayant été avertis.
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [V] exploite un hôtel cinq étoiles situé à [Localité 6] ainsi qu’un garage à [Localité 7].
La société Atlance France est une société spécialisée dans la location de matériels qu’elle acquiert afin de les mettre à disposition de ses locataires par le biais de contrats de location longue durée.
La société Capitole Finance ' Tofinso a acquis les droits et obligations des contrats conclus entre la société [V] et la société Atlance France.
La société CVDS est spécialisée dans le domaine de la surveillance et de la télésurveillance.
La société [V] a souscrit différents contrats portant sur la location de matériel de télésurveillance ainsi qu’il suit :
Une prestation de maintenance conclue entre les sociétés [V] et CVDS était associée à chacun de ces contrats pour une mensualité unique de 1.341 euros TTC.
A partir du mois de décembre 2016, la société [V] a indiqué connaître des dysfonctionnements dans son système de surveillance.
Face à ces désordres, elle a interrompu les différents paiements liés aux contrats et a demandé la résiliation de ceux-ci ainsi que des dommages et intérêts.
Par actes des 14 et 15 février 2017, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France – Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de mise en 'uvre d’une expertise, de manière à déterminer la cause des désordres et a sollicité la consignation des loyers dus.
Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge des référés a mis hors de cause la société Atlance France -Tofinso, a condamné la société [V] à payer à titre provisionnel la somme de 20 672,50 euros à la société Capitole Finance – Tofinso et a désigné en qualité d’expert Mme [M].
Par acte introductif d’instance du 24 juillet 2019, la société [V] a fait assigner les sociétés CVDS, Atlance France et Capitole France – Tofinso devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 16 092 euros HT,
condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
débouté la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause,
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
dit que la charge des frais d’expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 6 732 euros,
rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 000 euros à la société CVDS,
la somme de 1 000 euros à la société Atlance France,
la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance – Tofinso,
condamné la société [V] aux entiers dépens de l’instance,
***
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2022, la société [V] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause et condamné la société [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Atlance France.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01766.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la société Capitole Finance -Tofinso a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance ' Tofinso.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/03106.
Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/03106 et n° RG 22/01766 sous le n° RG 22/01766.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, la société [V] demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1224 et 1103 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en date du 7 février 2022 en ce qu’il a :
condamné la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 16 092 euros HT,
condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
débouté la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
jugé que la société Atlance France doit être mise hors de cause,
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
dit que la charge des frais d’expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50 % chacune, soit la somme de 6 732 euros,
rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires de la société Le Lana, en ce qu’il a rejeté la résolution du contrat avec CVDS et la résiliation du contrat de crédit avec la société Capitole Finance Tofinso,
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société CVDS et la société Capitole Finance Tofinso de l’intégralité de leurs demandes et fins et conclusions contraires,
juger bien-fondée la résolution du contrat de vente entre la société CVDS et la société [V] SE, subrogée dans les droits de la société,
juger bien-fondée la résiliation du contrat de financement entre la société Capitole Finance Tofinso venant aux droits de la société Atlance et la société [V],
en conséquence,
juger et condamner la société CVDS à restituer le prix de vente des matériels de vidéo surveillance à la société Capitole Finance Tofinso,
juger et condamner la société CVDS et la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à la société [V], les préjudices subis :
304 498,35 euros (175 303,35 euros + 102 600 euros) au titre des loyers,
32 713 euros au titre des frais de gardiennage de la société [V],
13 464 euros au titre des frais d’expertise,
à titre subsidiaire,
par l’application des pourcentages de responsabilités retenus par l’expert,
condamner la société CVDS aux remboursements suivants à la société [V] :
2/3 au titre des préjudices subis soit 304 498,35 € x 2/3 = 261 433,35 au titre des loyers,
2/3 au titre des frais d’expertise soit 13 464 x 2/3 = 8 842,66 euros,
2/3 au titre des frais de gardiennage soit 32 713 x 2/3 = 21 808,66 euros,
en toutes hypothèses,
condamner la société CVDS à payer à la société [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, la société CVDS demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :
confirmer les dispositions du jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis à la charge de la société CVDS la moitié à parts égales des frais d’expertise,
infirmer ladite décision de première instance en ce qu’elle a dit que les frais d’expertise devaient être répartis à parts égales entre les sociétés [Adresse 4] Lana et CVDS,
statuant à nouveau,
condamner la société [V] à supporter l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 13.464 euros,
en tout état de cause,
condamner la société [V] à payer à la société CVDS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la société Capitole Finance – Tofinso demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil, de :
infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2022, RG 2019J1312, en ce qu’il a :
condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
rejeté tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la société Capitole Finance -Tofinso,
statuant à nouveau :
dans l’hypothèse où la demande de la société [V] de résolution des contrats de vente des matériels serait rejetée, condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 250 749,00 euros à titre d’arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619,00 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126,00 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662,00 euros, à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63 090 euros,
dans l’hypothèse où la demande de la société [Adresse 4] Lana de résolution des contrats de vente des matériels serait accueillie, condamner solidairement la société CVDS et la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 345 078,43 euros TTC au titre des prix de vente des matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
condamner solidairement la société CVDS et la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 29 054,64 euros à titre de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019,
le cas échéant, ordonner une compensation entre les éventuelles créances respectives dans le respect des règles légales en la matière,
par ailleurs :
dans le cadre du contrat de location du 17 décembre 2015, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5] :
48 caméras , n° de série 47000001, 47000002, 47000003, 47000004, 47000005, 47000006, 47000007, 47000008, 47000009, 47000010, 47000011, 47000012, 47000013, 47000014, 47000015, 47000016, 47000017, 47000018, 47000019, 47000020, 47000021, 470000222, 47000023, 47000024, 47000025, 47000026, 47000027, 47000028, 47000029, 47000030, 47000031, 47000032, 47000033, 47000034, 47000035, 47000036, 47000037, 47000038, 47000039, 47000040, 47000041, 47000042, 47000043, 47000044, 47000045, 47000046, 47000047 et 47000048,
2 écrans 22 pouces led, n° de série 47000049 et 47000050,
3 stockeurs numériques, n° de série 47000051, 47000052 et 47000053,
2 écrans 40 pouces 4 K, n° de série 47000054 et 47000055,
1 switch 16 ports, n° de série 47000056,
1 mini pc, n° de série 47000057,
1 logiciel TCP/IP, n° de série 47000058,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme trimestrielle de 2.223 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 2 janvier 2022 jusqu’à la récupération effective des matériels correspondants accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,
dans le cadre du contrat de location du 16 mars 2016, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5] :
6 centrales d’alarme, n° de série 90000001, 90000002, 90000003, 90000004, 90000005 et 90000006,
64 radars infrarouge , n° de série 90000007, 90000008, 90000009, 90000010, 90000011, 90000012, 90000013, 90000014, 90000015, 90000016, 90000017, 90000018, 90000019, 90000020, 90000021, 90000022, 90000023, 90000024, 90000025, 90000026, 90000027, 90000028, 90000029, 90000030, 90000031, 90000032, 90000033, 90000034, 90000035, 90000036, 90000037, 90000038, 90000039, 90000040, 90000041, 90000042, 90000043, 90000044, 90000045, 90000046, 90000047, 90000048, 90000049, 90000050, 90000051, 90000052, 90000053, 90000054, 90000055, 90000056, 90000057, 90000058, 90000059, 90000060, 90000061, 90000062, 90000063, 90000064, 90000065, 90000066, 90000067, 90000068, 90000069 et 90000070,
12 télécommandes, n° de série 90000071, 90000072, 90000073, 90000074, 90000075, 90000076, 90000077, 90000078, 90000079, 90000080, 90000081 et 90000082,
6 claviers code porte, n° de série 90000083, 90000084, 90000085, 90000086, 90000087 et 90000088,
6 sirènes intérieur, n° de série 90000089, 90000090, 90000091, 90000092, 90000093 et 90000094,
6 interphones, n° de série 90000095, 90000096, 90000097, 90000098, 90000099 et 90000100,
1 serveur vidéo, n° de série 90000101,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme mensuelle de 1 620 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 19 mars 2022 jusqu’à la récupération effective des matériels correspondant accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,
dans le cadre du contrat de location du 16 juin 2016, condamner la société [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à restituer à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5] :
4 centrales d’alarme, n° de série 56000139, 56000140, 56000141 et 56000142,
6 claviers lcd, n° de série 56000143, 56000144, 56000145, 56000146, 56000147 et 56000148,
16 bips, n° de série 56000149, 56000150, 56000151, 56000152, 56000153, 56000154, 56000155, 56000156, 56000269, 56000270, 56000271, 56000272, 56000273, 56000274, 56000275 et 56000276,
26 radars infrarouge, n° de série 56000157, 56000158, 56000159, 56000160, 56000161, 56000162, 56000163, 56000164, 56000165, 56000166, 56000167, 56000168, 56000169, 56000170, 56000171, 56000172, 56000173, 56000174, 56000175, 56000176, 56000177, 56000178, 56000179, 56000180, 56000181 et 56000182,
2 modules extension, n° de série 56000183 et 56000184,
1 bloc d’alimentation, n° de série 56000185,
5 sirènes intérieur, n° de série 56000186, 56000187, 56000188, 56000189 et 56000190,
1 sirène extérieur, n° de série 56000191,
3 transmetteurs GSM, n° de série 56000192, 56000193 et 56000194,
5 écrans led, n° de série 56000195, 56000196, 56000197, 56000198 et 56000199,
62 caméras HD CVI, portant notamment les n° de série 56000200, 56000207, 56000208, 56000209, 56000210, 56000211, 56000212, 56000213, 56000214, 56000215, 56000216, 56000217, 56000218, 56000219, 56000220, 56000221, 56000222, 56000223, 56000224, 56000225, 56000226, 56000227, 56000228, 56000229, 56000230, 56000231, 56000232, 56000233, 56000234, 56000235, 56000236, 56000237, 56000238, 56000239, 56000240, 56000241, 56000242, 56000243, 56000244, 56000245, 56000246, 56000247, 56000248, 56000249, 56000250, 56000251, 56000252, 56000253, 56000254, 56000255, 56000256, 56000257, 56000258, 56000259, 56000260, 56000261, 56000267 et 56000268,
3 stockeurs HD CVI 16 voies, n° de série 56000262, 56000263 et 56000264,
1 stockeur 8 voies HD CVI, n° de série 56000265,
1 stockeur HD CVI 16 voies, n° de série 56000266,
2 caméras HD CVI,
2 bips,
tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
condamner la société [V] à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme mensuelle de 2.916 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 20 juin 2022 jusqu’à la récupération effective des matériels correspondant accompagnés de tous les câbles, manuels et autres accessoires,
juger ou rappeler que tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l’emballage, à l’enlèvement et/ou au transport des matériels en retour, sont à la charge exclusive de la société [V], qui demeure tenue des obligations de garde et d’assurance jusqu’à restitution effective à la société Capitole Finance ' Tofinso,
en toutes hypothèses, débouter la société [V] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société [V],
en cas de condamnation de la société Capitole Finance – Tofinso, condamner la société CVDS à relever et garantir la société Capitole Finance – Tofinso de toute(s) condamnation(s) de la société Capitole Finance ' Tofinso,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros, à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros, à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros, à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27 126 euros, et à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63 090 euros,
condamner solidairement toute(s) société(s) succombante(s) à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
condamner solidairement toute(s) société(s) succombante(s) à payer à la société Capitole Finance – Tofinso la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, les débats étant fixés au 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des contrats liant les parties :
Eu égard aux différents moyens soulevés par la société [V], il est nécessaire de déterminer la nature des contrats signés entre celle-ci et la société Capitole Finance venant aux droits de Atlance France, ainsi qu’avec la société CVDS, puisque l’appelante prétend alternativement avoir régularisé des contrats de location de longue durée et contrats de crédit-bail pour une durée réduite par rapport aux échéanciers versés aux débats et donc être propriétaire du matériel mis à disposition.
Il est rappelé que dans le cadre des moyens développés par la société [V] à l’encontre de la demande restitution des matériels présentée par la société Capitole Tofinso, l’appelante fait valoir que le dirigeant de la société CVDS lui a adressé un courrier le 16 décembre 2015 lui assurant, qu’au terme des contrats de crédit-bail se terminant en mars 2018, elle deviendrait propriétaire des matériels de télésurveillance.
À cet effet, il convient de comparer les pièces versées par les parties afin d’apprécier leur intention commune.
S’agissant du contrat du 17 décembre 2015, signé entre la société [V] et la société Atlance, il est indiqué en en-tête qu’il s’agit d’un contrat de location, le matériel loué étant détaillé, et le nom du fournisseur, la société CVDS est indiqué.
Sur la pièce présentée par l’appelante, un post-it est apposé sur la copie avec la mention « Stop mars 2018 voir avenant ».
Or, l’appelante ne verse aux débats aucun avenant à la convention modifiant le régime juridique du contrat signé.
De plus, les mentions apposées sur l’en-tête de celui-ci sont sans aucune ambiguïté puisque la société Atlance est bien indiquée comme loueur et la société [V] comme locataire. Il en va de même concernant le recto de la première page qui indique la durée de la location, à savoir 72 mois, et le nombre de loyers trimestriels, 24, d’un montant de 1.950 euros HT.
Dans le cadre de la cession de contrat réalisée entre la société Atlance France et la société Capitole Finance, (pièce 1-C de la société Capitole Finance), il est fait référence au contrat litigieux comme contrat de location, reprenant le même numéro d’identification à savoir 159743-01, ainsi que les mêmes éléments concernant la date de signature à savoir le 17 décembre 2015, la durée et le montant des loyers.
La société [V] qui prétend bénéficier d’un avenant ne le verse pas aux débats. Si elle affirme que la société CVDS lui avait assuré que le contrat prendrait fin au mois de mars 2018 et qu’à compter de cette date, elle deviendrait propriétaire du matériel, aucune des pièces versées ne mentionne l’existence d’un contrat de crédit-bail conclu entre la société [V] et la société Atlance France.
L’appelante qui fait état d’un courrier du 16 décembre 2015 émanant de la société CVDS, sur ce point, non seulement ne le remet pas à la cour, mais n’explique pas la distorsion entre sa position et la désignation des pièces dans son BCP puisque ce dernier indique, s’agissant des pièces 1 à 3, « contrat de location ».
De plus, l’appelante ne peut prétendre être novice en la matière eu égard à la nature de son activité, à savoir l’exploitation d’un hôtel haut de gamme, et du fait que préalablement, elle disposait déjà d’un matériel de vidéosurveillance par le biais d’un contrat de location.
Qui plus est, la société CVDS étant seulement fournisseur, puis chargée de la maintenance dans le cadre d’une autre relation contractuelle, la société [V] ne peut prétendre que celle-ci est en capacité de modifier l’objet d’un contrat auquel elle n’est pas partie, étant rappelé que le contrat de location de longue durée est conclu uniquement entre la société [V] et la société Atlance France.
Par conséquent, il ne peut qu’être retenu que ce contrat est un contrat de location de longue durée qui implique la mise à disposition d’un matériel en contrepartie d’un loyer, payé conformément à l’échéancier remis, avec restitution du matériel au terme de celui-ci, ce, conformément aux conditions générales du contrat.
À titre superfétatoire, il est rappelé que le procès-verbal de réception et de livraison du matériel a été signé par les parties le 17 décembre 2015, et a listé l’intégralité des matériels mis à disposition, identique à ceux visés au contrat de location.
Concernant le contrat signé le 16 mars 2016, la lecture de celui-ci permet de constater les mêmes éléments que ceux développés ci-avant, le contrat étant référencé auprès de la société Atlance France sous le numéro 160081-01 et cédé à la société Capitole Finance.
Le procès-verbal de livraison a été signé entre les parties le 16 mars 2016.
Là encore, ce contrat ne peut qu’être qualifié de contrat de location de longue durée. La société Capitole Finance verse aux débats l’échéancier adressé à la société [V] suite à la cession de la convention, indiquant les références du contrat et les dates des échéances de celui-ci, étant rappelé qu’il portait sur 72 loyers mensuels d’un montant de 1.420 euros.
Enfin, s’agissant du contrat signé le 16 juin 2016, référencé par la société Atlance France sous le numéro 160446-01, les mêmes développements ne peuvent qu’être repris.
Il est précisé que ce contrat portait à nouveau sur la mise à disposition de matériel de vidéosurveillance, fourni par la société CVDS, et que la location était prévue pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 2.700 euros.
Le procès-verbal de réception est versé aux débats et reprend le matériel listé dans le cadre du contrat de location, sans aucune réserve de la part de la société [V].
S’agissant des relations contractuelles entre la société [V] et la société CVDS, les deux parties conviennent qu’un contrat de maintenance avait été conclu entre elles, et si le respect des obligations contractuelles par chacune des parties est contesté, le cadre juridique ne l’est pas.
Au regard de ce qui précède, les relations contractuelles entre la société [V] et la société Capitole Finance sont donc régies par un contrat de location de longue durée, conformément aux délais indiqués dans chaque convention, moyennant le versement de loyers, contrepartie de la mise à disposition du matériel.
La qualité des parties, indiquée dès le début du contrat et répétée à la suite, à savoir « loueur » et « locataire », ainsi que les conditions générales confirment ce cadre juridique. Enfin, les conditions générales imposent au terme du contrat ou bien en cas de résolution, la remise du matériel si les conditions pour y procéder sont remplies, ce que la cour doit déterminer au regard des contestations émises par les parties et du litige existant.
Enfin, il convient d’indiquer que, suite à la cession des contrats par la société Atlance France à la société Capitole Finance, cette dernière leur a donné de nouveaux numéros, qu’il est nécessaire de préciser :
le contrat du 17 décembre 2015 enregistré sous le numéro 159743-01 auprès d’Atlance France prend le numéro 30076368 auprès de la société Capitole Finance,
le contrat du 16 mars 2016, enregistré sous le numéro 160081-01 auprès d’Atlance France prend le numéro 30077862 auprès de la société Capitole Finance,
le contrat du 16 juin 2016, enregistré sous le numéro 160446-1 auprès d’Atlance France prend le numéro 30079831 auprès de la société Capitole Finance.
Ce nouveau numéro de référence a été communiqué à la société [V] lors de l’envoi des échéanciers à jour suite à la cession des contrats, comme le démontrent les pièces versées par la société Capitole Finance.
Sur les manquements reprochés à la société CVDS par la société [V]
La société [V] fait valoir que :
l’installateur d’un système d’alarme de vidéosurveillance est tenu d’une obligation de résultat quant au fonctionnement de cette installation, ce qui est le cas de la société CVDS qui est intervenue en tant qu’installateur et fournisseur des matériels,
le rapport d’expertise a établi que l’installation présente des défauts substantiels affectant l’onduleur, le PC, les stockeurs d’images, ainsi que plusieurs caméras et la transmission des alarmes, ce qui permet de qualifier un manquement à l’obligation de résultat dont l’intimée est débitrice,
l’expert a retenu expressément que plusieurs dysfonctionnements « ont rendu ces installations impropres à leur destination » dès 2017 et que le matériel de remplacement installé en décembre 2017, censé être neuf, a présenté des dysfonctionnements dès son installation, le rendant également impropre à sa destination en 2018, ce qui démontre que les matériels choisis par l’intimée n’ont jamais assuré le fonctionnement global du dispositif,
les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui imposant de prouver la faute de la société CVDS alors qu’il appartenait à cette dernière, en raison de l’obligation de résultat mise à sa charge, de démontrer l’absence de toute faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société CVDS fait valoir que :
le contrat de maintenance signé avec l’appelante stipule qu’elle est tenue à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, contrairement au contrat de location,
aucune faute ne peut être mise à sa charge puisque la société [V] est la seule à ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, notamment en ne signalant pas les dysfonctionnements repérés,
ces derniers sont normaux compte-tenu de la nature des matériels informatiques,
concernant le garage d'[Localité 8], les défauts constatés résultent soit de l’insuffisance du réseau mobile GSM de l’opérateur choisi par l’appelante, soit de défauts mineurs qui ont tous été résolus lors des accédits ultérieurs,
l’appelante a commis une faute en choisissant un opérateur mobile sans couverture suffisante et en ne le changeant pas suite aux dysfonctionnements, ou en ne mettant pas en place un réseau fixe,
la société [V] n’établit aucun dysfonctionnement ni préjudice concernant ce site, l’alarme s’étant connectée avec la plate-forme de liaison lors de l’essai pendant l’expertise,
concernant l’hôtel de [Localité 6], les dysfonctionnements résultent de défauts d’entretien imputables à l’appelante ou d’intervention de cette dernière lors de travaux de rénovation saisonnière (onduleur, PC, stockeurs, caméras),
elle n’est pas responsable des barrières de sécurité informatique mises en place par la société [V] ni des câbles qui ont été sectionnés lors des travaux,
l’appelante ne lui a pas signalé plusieurs dysfonctionnements ce qui a empêché toute intervention dans le cadre du contrat de maintenance,
la société [V] échoue à rapporter la preuve de manquements contractuels de sa part ainsi que de tout préjudice,
la clé de répartition formulée subsidiairement par l’expert n’exonère pas l’appelante de la charge de la preuve,
l’expertise n’a révélé aucun défaut de conformité du matériel, et elle est intervenue en qualité de mainteneur à chaque demande de la société [V], ce qui exclut tout manquement grave de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société Capitole Finance fait valoir que :
les conclusions d’expertise ont exclu toute responsabilité de sa part et elle a été mise hors de cause dans le cadre du litige opposant la société [V] à la société CVDS,
l’expert a retenu une co-responsabilité entre ces deux dernières sociétés,
en l’absence de non-conformité des matériels livrés, aucune résolution des contrats de vente et de location ne saurait être prononcée,
les matériels sont utilisables et continuent à être utilisés, seul un ordinateur ayant été remplacé ce qui permettait une meilleure continuité de l’installation, sans démonstration d’une absence de fiabilité, l’appelante ayant refusé de les restituer alors que les contrats de location sont arrivés à leur terme,
il existe une décorrélation entre la durée des contrats de location et de maintenance, ce qui démontre que les deux parties concernées n’ont pas entendu lier les conventions de location et de maintenance, excluant toute interdépendance,
la société [Adresse 4] Lana pouvait recourir à un autre prestataire et il ressort des contrats de maintenance que les deux parties ont entendu stipuler une exonération de responsabilité à l’égard du financeur, dont elle bénéficie en raison de la cession de contrats intervenue.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La société [V] sollicite la résolution des contrats de location au motif de la non-conformité des matériels installés mais aussi de la défaillance de la société CVDS dans l’exécution du contrat de maintenance qui lui a été confié.
Eu égard aux moyens développés par les parties, il convient dans un premier temps de déterminer si le matériel mis à disposition par la société CVDS, en sa qualité de fournisseur, était conforme et en état de fonctionnement, puis dans un second temps de vérifier si l’intimée a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge au titre de la maintenance.
S’agissant de la conformité du matériel, il est rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire a été mise en 'uvre suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 5 mai 2017, qui condamnait en outre la société [V] à payer les loyers échus et non réglés, à titre provisionnel pour la somme de 20.672,50 euros.
Il convient d’étudier le rapport d’expertise établi par Mme [M], étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien désigné conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
S’agissant de l’installation au sein de l’hôtel situé à [Localité 6], l’expert a relevé dans ses conclusions que les matériels sont utilisés par l’appelante conformément à leur usage, mais que cette dernière intervient régulièrement, comme elle l’a déclaré dans le cadre des réunions contradictoires, sur l’installation, notamment dans le cadre des travaux entrepris à la fin de chaque saison hivernale.
Il a relevé également que l’appelante ne signalait pas systématiquement à la société CVDS, contrairement à ce qui est prévu au contrat de maintenance, les éventuelles difficultés ou désordres rencontrés, s’agissant parfois d’une mauvaise orientation de caméra, ce qui empêchait l’intéressée de faire son travail. L’expert a ainsi fait état de dysfonctionnements non signalés avant la mesure d’expertise, notamment relatifs à la vidéosurveillance datant d’avril 2016, les premières plaintes de la société [V] étant émises en décembre 2016.
Le rapport indique que la mise en demeure adressée par cette dernière à la société CVDS ne porte que sur les installations du garage d'[Localité 8].
Concernant la cause des désordres et leur impact, l’expert a exclu toute responsabilité de la société Capitole Finance, et a indiqué les éléments suivants :
concernant l’onduleur défectueux, l’imputation du désordre à la société [V] qui a causé de nombreux arrêts intempestifs de l’installation de vidéosurveillance,
concernant l’absence de relecture sur deux stockeurs d’image, une imputation à la société CVDS, mais la société [V] n’a pas signalé le désordre constaté à celle-ci,
pour trois caméras, un défaut d’installation par la société CVDS, et pour une un défaut d’installation imputé à la société [V],
l’imputation de la connectique défectueuse aux deux sociétés en raison de leurs interventions successives.
L’expert signale que s’agissant des caméras, la société CVDS a été informée des anomalies et est intervenue dans le cadre de la maintenance le 16 avril 2016 en présentant un devis de 1.137 euros TTC, mais que pour le reste, les informations n’ont pas été remontées au mainteneur.
Il pointe que les dysfonctionnements non répercutés et constatés dans le cadre de la mesure ont été corrigés par le mainteneur lors de l’expertise.
S’agissant de l’ordinateur, présenté comme défectueux par la société [V], l’expert a indiqué que celui-ci devait être changé au profit d’un plus récent supportant les mises à jour et évitant toute interruption du système de vidéosurveillance et que concernant l’onduleur, la société [V] l’a changé en raison des difficultés rencontrées.
L’expert a tenu à signaler que, postérieurement aux opérations, des dysfonctionnements ont été dénoncées mais que la société CVDS a refusé d’intervenir en raison du défaut de paiement par la société [V] des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de maintenance.
Ainsi, si le technicien retenait une responsabilité de 2/3 à l’encontre de la société CVDS, et de 1/3 à l’encontre de la société [V], il indiquait immédiatement qu’il convenait de mesurer la situation à l’aune de l’attitude de cette dernière société qui n’avait pas informé systématiquement son mainteneur des difficultés rencontrées.
Concernant le garage d'[Localité 8], l’expert a retenu que le désordre principal portait sur le canal de télétransmission des alarmes défectueux via un abonnement GSM Bouygues, alors que la société CVDS préconisait la mise en place d’une ligne analogique. Il a indiqué que, malgré tout, cette dernière avait accepté de faire un essai avec la ligne GSM, et qu’il existait un désordre mineur sur un détecteur radio.
Dans le cadre de la détermination des préjudices, l’expert n’a pas retenu ceux revendiqués par la société [Adresse 4] Lana pour le site de [Localité 6] en raison de ses manquements dans le signalement des dysfonctionnements, étant précisé qu’elle ne revendiquait aucun préjudice au titre de l’installation du garage d'[Localité 8], mais a présenté une répartition par défaut si le magistrat n’entendait pas tenir compte du non-respect par l’appelante de ses obligations contractuelles.
La lecture complète de l’expertise, de ses conclusions, et des dires annexés par les parties permet de retenir que le matériel fourni par la société CVDS n’était pas impropre à destination et que les interventions de cette dernière sur les dysfonctionnements qui étaient signalés, relevaient de la maintenance et non du caractère défectueux du matériel fourni.
Le changement de l’ordinateur, mis en avant par l’appelante, ne relève pas d’une impropriété à destination, celui-ci étant intervenu afin de permettre l’installation des mises à jour nécessaires au système de télésurveillance.
Enfin, il ne peut qu’être relevé que la société [V] a manqué à ses obligations contractuelles, tout d’abord en agissant sur l’installation dans le cadre des travaux, notamment en modifiant la direction de certaines caméras ou en coupant des alimentations, mais surtout en n’informant pas la société CVDS des dysfonctionnement qu’elle pouvait relever sur le site de [Localité 6].
Les pièces versées par la société CVDS démontrent que cette dernière intervenait dès qu’elle était sollicitée et fournissait les devis nécessaires. Il est relevé à juste titre que la mise en demeure adressée par l’appelante n’a porté que sur le site d'[Localité 8] qui, dans le cadre des contrats de location, n’était pas cité.
S’agissant de l’obligation de résultat revendiquée par la société [V] dans le cadre du contrat de location, il ne peut qu’être relevé que l’expert a exclu toute responsabilité du financeur et n’a pas mis en cause la qualité du matériel fourni initialement, son diagnostic portant avant tout sur la maintenance et les obstacles qui ont pu exister pour la réalisation de celle-ci.
Eu égard aux différents éléments présentés par les parties, mais aussi aux éléments techniques retenus dans la mesure d’expertise, qui nuancent largement les allégations de la société [V], aucune impropriété à destination du matériel fourni ne peut être retenue, pas plus qu’un manquement à son obligation de résultat par la société CVDS en sa qualité de fournisseur.
S’agissant du contrat de maintenance, il est rappelé que la société [V] et la société CVDS ont entendu contracter en parallèle des contrats de location, pour des durées différentes, et que seule une obligation de moyens incombait à l’intimée au titre de l’exécution des prestations mises à sa charge.
Il appartenait à l’appelante de saisir systématiquement le mainteneur des difficultés rencontrées, et il est démontré qu’elle ne l’a pas fait, établissant paradoxalement un constat d’huissier pour faire état de ses difficultés au sein de son hôtel avant d’adresser une mise en demeure portant uniquement sur les dysfonctionnements de l’installation au sein de son garage.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de non-conformité des matériels livrés et installés sur les sites de la société [V], aucune résolution des contrats de vente signés ne saurait être prononcée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par la société [V] à ce titre.
Sur la demande de résolution du contrat de financement
La société [V] fait valoir que :
la démonstration, dans le cadre de l’expertise, des dysfonctionnements des matériels mis à sa disposition en 2017, mais également après mars 2018, alors qu’elle a réglé tous les loyers dus de décembre 2016 à fin 2018, lui permettait de refuser le paiement des loyers à compter d’avril 2018, en raison des manquements contractuels substantiels subis, et aucun arriéré de loyer postérieur à cette date ne saurait lui être réclamé,
la résolution judiciaire des contrats de location doit être prononcée ensuite de la résolution des contrats conclus avec la société CVDS en raison de leur interdépendance et cette dernière doit être condamnée à lui rembourser tous les loyers qu’elle a dû régler pour une installation défectueuse.
La société Capitole Finance fait valoir que :
la société [V] est seule responsable du matériel choisi auprès du fournisseur, la société CVDS, et de ses prestataires,
elle n’a fait que financer l’acquisition des matériels pour les mettre ensuite à disposition de l’appelante qui devait, en contrepartie, lui verser des loyers mensuels, ce qui exclut toute responsabilité de sa part concernant les éventuels dysfonctionnements des biens choisis,
les contrats de location et de maintenance sont indépendants, ce que démontrent l’absence de corrélation des durées et l’absence de facturation des prestations de maintenance par la société Capitole Finance-Tofinso et l’appelante était libre de choisir un autre prestataire pour entretenir son installation,
l’appelante ne peut se fonder sur une éventuelle inexécution du contrat de maintenance pour prétendre à la résolution du contrat de location, sachant qu’in fine, seul un ordinateur a été changé pour permettre un meilleur fonctionnement dans le temps de l’installation, le précédent connaissant uniquement quelques arrêts limités et intempestifs,
la société [V] a cessé de régler les loyers dus à compter des mois de mars et mai 2018 et non à la fin de l’année en question, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures, mais a continué à faire usage du matériel litigieux, et elle n’a contesté que tardivement le montant de la provision allouée par le juge des référés, en faisant état de paiements antérieurs en décembre et janvier 2017, concernant des factures dont elle n’avait jamais demandé le paiement.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
L’appelante prétend obtenir la résolution du contrat en raison des dysfonctionnements du matériel mis à sa disposition, à compter de 2017 et postérieurement à la mesure d’expertise en 2018, du fait de l’inexécution par la société CVDS de ses obligations, ce qui la dispensait de payer tout loyer.
Elle se prévaut de l’interdépendance des contrats de location et du contrat de maintenance conclu avec la société CVDS, tout en mettant en avant le caractère défectueux du matériel.
L’appelante opère une confusion entre les différents contrats et notamment avec le contrat de maintenance, conclu en parallèle avec la société CVDS, dont la durée n’était pas adossée à la durée des contrats de location de longue durée. À l’exception du dernier contrat, aucun loyer ne prévoyait une part de financement de la maintenance, celle-ci étant principalement opérée dans le cadre du contrat parallèle.
D’une part, l’interdépendance des contrats de location longue durée et de maintenance n’est pas établie, laquelle ne pouvait, au demeurant, entraîner que la seule caducité des contrats de location.
D’autre part, il a été précédemment démontré que les manquements reprochés par la société [V] à la société CVDS, y compris dans le cadre du contrat de maintenance, n’étaient pas de nature à justifier la résolution du contrat.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté la demande de la société [V] aux fins de résolution des différents contrats de location.
Sur la demande subsidiaire de répartition des responsabilités entre la société [V] et la société CVDS
La société [V] fait valoir que :
l’expert a retenu que l’absence de relecture sur les deux stockeurs d’image et le défaut de télétransmission des alarmes du garage d'[Localité 8] ont rendu deux tiers de l’installation impropres à sa destination, la situation résultant d’un défaut de conseil de la société CVDS,
cette dernière était tenue d’une obligation de résultat à hauteur de deux tiers au minimum,
elle a sollicité à plusieurs reprises, en urgence, le technicien de la société CVDS, ces signalements étant confirmés par les fiches d’intervention, ce qui établit les différents dysfonctionnements ainsi que l’absence de cause exonératrice de responsabilité du prestataire en raison de l’absence d’alerte.
La société CVDS fait valoir que :
la clé de répartition des responsabilités formulée par l’expert est subsidiaire, sachant que les premiers juges l’ont rejetée en retenant le défaut de signalement des dysfonctionnements par la société [V],
cette dernière a commis un manquement contractuel en ne l’informant pas des désordres qu’elle pouvait rencontrer, ayant préféré intervenir seule sur l’installation, ce qui l’exonère de toute responsabilité.
La société Capitole Finance fait état de ce que l’expert présente, dans ses conclusions, une répartition variable, selon les cas, des taux de responsabilité entre les deux sociétés concernées.
Sur ce,
La demande de résolution du contrat liant la société [V] à la société CVDS a été rejetée et il ressort du rapport d’expertise que la maintenance opérée par la société CVDS dans le cadre de l’expertise permettait de résoudre chaque difficulté mise en avant et non signalée par la société [V].
Rien ne justifie par conséquent que l’obligation de paiement des loyers par l’appelante soit réduite à hauteur des deux tiers comme elle le réclame, le jugement étant également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les demandes en paiement d’arriérés de loyers formées par la société Capitole Finance
La société Capitole Finance fait valoir que :
les trois contrats de location ont été exécutés jusqu’à leur terme et l’appelante est tenue d’exécuter l’obligation de paiement des loyers mise à sa charge, ce qui implique de rejeter toutes ses demandes de restitution au titre de l’année 2016, et de la condamner à payer les sommes dues jusqu’à la fin desdits contrats,
elle est en droit d’obtenir le paiement des loyers dus jusqu’au terme des contrats outre intérêts au taux légal mais également d’obtenir une indemnité d’utilisation puisque la société [V] a conservé les matériels et continue à s’en servir,
sa demande est recevable en ce qu’elle porte sur une actualisation de sa créance, et ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur d’appel,
les sommes mises en avant par la société [V] sont sans lien avec les différents contrats concernés, et l’utilisation d’un facteur de 25 mois n’est pas opérant puisque l’un des contrats prévoyait une facturation trimestrielle,
les pièces financières produites par la locataire sont dépourvues de tout justificatif,
un compte devra être établi entre les parties en compensant les créances admises en sa faveur et les sommes déjà obtenues dans le cadre des provisions et exécutions forcées.
La société [V] fait valoir que :
elle a procédé au paiement de tous les loyers dus de décembre 2016 à fin 2018, alors que le matériel était défectueux, et, par le biais de la saisie-attribution, a réglé un total de 304.498,35 euros indu,
les premiers juges ont retenu un montant erroné en principal au titre de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2019 de 74.619 euros, alors qu’elle justifie d’un versement antérieur de 11.295 euros non pris en compte, de sorte que le montant dû est de 63.324 euros,
la société Capitole Finance formule une demande nouvelle à hauteur d’appel de 75.446 euros correspondant aux sommes dues jusqu’à la fin des contrats, qui n’a pas été présentée devant les premiers juges et doit être déclarée irrecevable,
elle justifie, par ailleurs, du paiement de la somme de 304.498,35 euros, ce qui couvre toutes les sommes demandées.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant des sommes dues au titre de l’exécution des contrats de location, il convient de rappeler que la société Capitole Finance n’a jamais prononcé la déchéance du terme de ceux-ci, les contrats s’étant poursuivis jusqu’à leur terme.
L’appelante prétend avoir réglé les sommes dues au titre des loyers jusqu’à la fin de l’année 2018, et avoir cessé en raison du caractère défaillant du matériel.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la société Capitole Finance, que cette dernière n’a plus perçu de paiement depuis l’émission des factures des 23 mars et 10 mai 2018.
Il est relevé que l’appelante reconnaît dans ses écritures n’avoir réglé au titre de l’exécution des trois contrats que la somme de 129.195 euros TTC, répartie de la manière suivante :
au titre de l’exercice 2016 : 40.968 euros TTC,
au titre de l’exercice 2017 : 58.788 euros TTC,
au titre de l’exercice 2018 : 29.439 euros TTC.
La comparaison de ces sommes avec les échéanciers remis par le loueur démontre que la société [V] a cessé de payer les loyers en avril 2018, et non en fin d’année, ce qui confirme la position de la société Capitole Finance.
Il est rappelé par ailleurs que la société [V] ne pouvait prétendre cesser de payer les loyers à compter de cette date au motif qu’elle aurait signé des contrats de crédit-bail et qu’un avenant avec la société CVDS aurait prévu cette date de fin de contrat, puisqu’il a déjà été démontré que les contrats la liant à la société Capitole Finance sont des contrats de location de longue durée, de 72 mois ou 24 trimestres, dont le terme est postérieur à l’année 2018.
Ainsi, la société [V] ne peut prétendre être libérée de tout paiement à l’égard de la société Capitole Finance.
De plus, l’appelante a été condamnée par le tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé par ordonnance du 5 septembre 2019, à payer la somme provisionnelle de 74.619 euros au titre des loyers impayés. La contestation émise par l’appelante, faisant valoir uniquement dans le cadre de la présente instance que des paiements n’auraient pas été pris en compte n’est pas suffisamment étayée pour être retenue, l’extrait de compte produit, visant les années 2016 et 2017, n’ayant aucun lien avec l’instance de référé qui concernait les loyers impayés à compter du printemps 2018.
En l’absence de toute résolution des contrats de location, la société [V] est redevable de l’intégralité des loyers dus à la société Capitole Finance jusqu’à leurs termes respectifs, en tenant compte des loyers impayés à compter du mois d’avril 2018, l’intimée étant en droit, d’actualiser sa créance en raison de l’évolution du litige et du temps écoulé, cette demande ne pouvant être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque la demande en paiement des loyers était déjà présentée en première instance et que seul son montant est différent, compte tenu du temps écoulé.
L’appelante, qui a conservé le matériel loué jusqu’au terme des contrats, est ainsi redevable de l’intégralité des loyers impayés.
Le compte entre les parties réclamé par la société [V] ne peut être réalisé puisque cette dernière ne présente aucun état actualisé des sommes qu’elle a effectivement versées à la société Capitole Finance.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il lui appartient si elle entend solliciter une compensation ou une diminution des sommes réclamées de rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre, mais aussi de démontrer, si des mesures d’exécution forcée sont intervenues, quelle part des sommes saisies a été attribuée au créancier.
Le calcul présenté par l’appelante dans ses écritures est erroné puisqu’il ne tient pas compte du montant exact des loyers et de leur nature, mensuelle ou trimestrielle pour un des contrats. Les facteurs appliqués sur les sommes dues pour parvenir à un total mensuel sont dénués de toute base objective pour cette raison, ce qui démontre l’incapacité de l’intéressée à déterminer exactement les sommes dont elle est redevable tout en ignorant les échéanciers qui ont pourtant été mis à sa disposition.
Au surplus, elle ne retient à aucun moment dans ses calculs le montant exact de chacun des loyers, ce qui, après vérification, mène à des calculs erronés de sa part, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de refaire les calculs à la place de la société [V] qui se prétend délivrée de ses obligations de paiement alors qu’elle ne retient à aucun moment les chiffres exacts issus des contrats ou bien les sommes exactement payées dans le cadre des mesures d’exécution forcée.
L’appelante ne fournit aucune pièce justificative valable pour démontrer la nature des paiements qui ont été effectués, y compris dans le cadre de mesures d’exécution forcée.
Eu égard à ce qui précède et compte-tenu des éléments comptables versés aux débats par la société Capitole Finance, qui permettent de déterminer le montant des sommes dues par l’appelante au titre du non-paiement des loyers échus, il convient d’infirmer la décision déférée seulement en ce qu’elle a réduit les demandes de condamnation à paiement au titre des loyers dus et de condamner la société [V] à payer au loueur la somme de 250.749 euros au titre d’arriérés de loyers avec intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74.619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31.662 euros,
à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63.090 euros.
Sur la demande de restitution des matériels et de paiement des indemnités d’utilisation
La société Capitole Finance fait valoir que :
la société [V], locataire, n’a pas respecté l’obligation de restitution du bien loué mis à sa charge au terme de chaque contrat de location, alors que les trois conventions concernées des 17 décembre 2015, 16 mars 2016 et 16 juin 2016, rappellent celle-ci ainsi que le fait que les frais de démontage, déconnexion, emballage et transport, sont à la charge du preneur,
les trois contrats sont arrivés à terme les 1er janvier 2022, 19 mars 2022 et 16 juin 2022 sans que la locataire ne lui restitue les matériels malgré ses différentes demandes depuis les mois de mai et juin 2022, ce qui lui permet de former une demande de restitution sous astreinte,
la société [V] doit également lui verser une indemnité d’utilisation jusqu’à la remise effective des matériels, calculée sur la base des loyers prévus à chaque contrat,
la lettre de la société CVDS dont la locataire entend se prévaloir, datée du 16 décembre 2015 affirmant qu’elle deviendrait propriétaire des matériels en mars 2018, est antérieure à la signature des différents contrats et mentionne des installations sans lien avec celles qu’elle a financées, les termes des contrats étant différents,
le contrat de location et le montage des contrats litigieux ne permettaient pas à la société [V], locataire, de devenir propriétaire, d’autant plus que cette dernière reconnaît elle-même la nature locative des conventions dans le cadre de l’instance.
La société [V] fait valoir que :
— la société Capitole Finance réclame la restitution de matériels sans préciser lesquels, n’étant pas en mesure de les identifier en raison des échanges réalisés dans le cadre de l’expertise,
— le dirigeant de la société CVDS lui a adressé un courrier le 16 décembre 2015 lui assurant qu’au terme des contrats de crédit-bail se terminant en mars 2018, elle deviendrait propriétaire des matériels de télésurveillance.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société [V] fait état, sans pour autant développer précisément ses moyens, de ce que cette demande serait nouvelle et qu’au surplus, elle se trouve dans l’impossibilité de restituer le matériel en raison des échanges de ceux-ci intervenus dans le cadre de l’expertise.
S’agissant de la recevabilité de cette demande, il est constant que, depuis l’audience de première instance, les contrats de location sont arrivés à leur terme, et que les conditions générales de ceux-ci n’ont jamais prévu que l’appelante deviendrait propriétaire des matériels loués à cette date. Il a déjà été tranché qu’elle n’a jamais bénéficié de contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et que la société CVDS n’était pas partie aux contrats de location.
La survenance du terme des contrats permet donc à la société Capitole Finance de présenter une demande de restitution du matériel mis à disposition de la société [V] au titre des différents contrats de location, mais aussi de solliciter une indemnité de jouissance, plutôt que d’utilisation, à ce titre.
La conservation d’un matériel par une personne qui n’en est pas le propriétaire, et son utilisation, génèrent un préjudice au propriétaire qui n’en a pas recouvré la jouissance et n’a pu en faire l’usage qui lui convenait. (Com. 9 Mai 2018, n°17-10.062).
Le moyen de la société [V], tiré de l’impossibilité d’identifier les matériels à restituer ne peut prospérer dès lors que l’expert a retenu que des interventions de maintenance ont eu lieu sur les caméras et que le seul matériel changé est un ordinateur, remplacé par un modèle plus récent, dont le numéro de série est fourni.
L’appelante reconnaît dans ses écritures avoir conservé le matériel en dépit des mises en demeure qui lui ont été délivrées, alors que le moyen tiré de l’acquisition de la propriété des matériels par l’exercice d’une option d’achat a déjà été jugé inopérant.
Au regard de ces éléments, la demande présentée par la société Capitole Finance est recevable, et il convient de condamner la société [V] à restituer les matériels suivants à l’intéressée en raison de l’arrivée du terme des contrats de location :
dans le cadre du contrat de location du 17 décembre 2015 :
48 caméras , n° de série 47000001, 47000002, 47000003, 47000004, 47000005, 47000006, 47000007, 47000008, 47000009, 47000010, 47000011, 47000012, 47000013, 47000014, 47000015, 47000016, 47000017, 47000018, 47000019, 47000020, 47000021, 470000222, 47000023, 47000024, 47000025, 47000026, 47000027, 47000028, 47000029, 47000030, 47000031, 47000032, 47000033, 47000034, 47000035, 47000036, 47000037, 47000038, 47000039, 47000040, 47000041, 47000042, 47000043, 47000044, 47000045, 47000046, 47000047 et 47000048,
2 écrans 22 pouces led, n° de série 47000049 et 47000050,
3 stockeurs numériques, n° de série 47000051, 47000052 et 47000053,
2 écrans 40 pouces 4 K, n° de série 47000054 et 47000055,
1 switch 16 ports, n° de série 47000056,
1 mini pc, n° de série 47000057,
1 logiciel TCP/IP, n° de série 47000058,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels, et que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois,
au titre du contrat de location du 16 mars 2016 :
6 centrales d’alarme, n° de série 90000001, 90000002, 90000003, 90000004, 90000005 et 90000006,
64 radars infrarouge , n° de série 90000007, 90000008, 90000009, 90000010, 90000011, 90000012, 90000013, 90000014, 90000015, 90000016, 90000017, 90000018, 90000019, 90000020, 90000021, 90000022, 90000023, 90000024, 90000025, 90000026, 90000027, 90000028, 90000029, 90000030, 90000031, 90000032, 90000033, 90000034, 90000035, 90000036, 90000037, 90000038, 90000039, 90000040, 90000041, 90000042, 90000043, 90000044, 90000045, 90000046, 90000047, 90000048, 90000049, 90000050, 90000051, 90000052, 90000053, 90000054, 90000055, 90000056, 90000057, 90000058, 90000059, 90000060, 90000061, 90000062, 90000063, 90000064, 90000065, 90000066, 90000067, 90000068, 90000069 et 90000070,
12 télécommandes, n° de série 90000071, 90000072, 90000073, 90000074, 90000075, 90000076, 90000077, 90000078, 90000079, 90000080, 90000081 et 90000082,
6 claviers code porte, n° de série 90000083, 90000084, 90000085, 90000086, 90000087 et 90000088,
6 sirènes intérieur, n° de série 90000089, 90000090, 90000091, 90000092, 90000093 et 90000094,
6 interphones, n° de série 90000095, 90000096, 90000097, 90000098, 90000099 et 90000100,
1 serveur vidéo, n° de série 90000101,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois,
au titre du contrat de location du 16 juin 2016 :
4 centrales d’alarme, n° de série 56000139, 56000140, 56000141 et 56000142,
6 claviers lcd, n° de série 56000143, 56000144, 56000145, 56000146, 56000147 et 56000148,
16 bips, n° de série 56000149, 56000150, 56000151, 56000152, 56000153, 56000154, 56000155, 56000156, 56000269, 56000270, 56000271, 56000272, 56000273, 56000274, 56000275 et 56000276,
26 radars infrarouge, n° de série 56000157, 56000158, 56000159, 56000160, 56000161, 56000162, 56000163, 56000164, 56000165, 56000166, 56000167, 56000168, 56000169, 56000170, 56000171, 56000172, 56000173, 56000174, 56000175, 56000176, 56000177, 56000178, 56000179, 56000180, 56000181 et 56000182,
2 modules extension, n° de série 56000183 et 56000184,
1 bloc d’alimentation, n° de série 56000185,
5 sirènes intérieur, n° de série 56000186, 56000187, 56000188, 56000189 et 56000190,
1 sirène extérieur, n° de série 56000191,
3 transmetteurs GSM, n° de série 56000192, 56000193 et 56000194,
5 écrans led, n° de série 56000195, 56000196, 56000197, 56000198 et 56000199,
62 caméras HD CVI, portant notamment les n° de série 56000200, 56000207, 56000208, 56000209, 56000210, 56000211, 56000212, 56000213, 56000214, 56000215, 56000216, 56000217, 56000218, 56000219, 56000220, 56000221, 56000222, 56000223, 56000224, 56000225, 56000226, 56000227, 56000228, 56000229, 56000230, 56000231, 56000232, 56000233, 56000234, 56000235, 56000236, 56000237, 56000238, 56000239, 56000240, 56000241, 56000242, 56000243, 56000244, 56000245, 56000246, 56000247, 56000248, 56000249, 56000250, 56000251, 56000252, 56000253, 56000254, 56000255, 56000256, 56000257, 56000258, 56000259, 56000260, 56000261, 56000267 et 56000268,
3 stockeurs HD CVI 16 voies, n° de série 56000262, 56000263 et 56000264,
1 stockeur 8 voies HD CVI, n° de série 56000265,
1 stockeur HD CVI 16 voies, n° de série 56000266,
2 caméras HD CVI,
2 bips,
tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois.
La société [V] est également condamnée à supporter tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l’emballage, à l’enlèvement et/ou au transport des matériels en retour, demeurant tenue des obligations de garde et d’assurance jusqu’à restitution effective à la société Capitole Finance ' Tofinso.
S’agissant de la demande d’indemnité de jouissance, il convient de faire droit aux demandes présentées par la société Capitole Finance et de fixer, pour chacun des contrats, une indemnité de jouissance à compter de la date de fin du contrat jusqu’à la remise effective du matériel dans ses locaux, en se fondant pour chaque contrat, sur le montant du loyer versé.
Ainsi, ajoutant au jugement déféré, la société [V] est condamnée à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso les sommes suivantes :
au titre du contrat du 16 décembre 2015, une indemnité trimestrielle de 2.223 euros à compter du 2 janvier 2022, date de fin du contrat, jusqu’à la remise effective du matériel,
au titre du contrat du 16 mars 2016, la somme mensuelle de 1.620 euros, à compter du 19 mai 2022, date de fin du contrat, jusqu’à la remise effective du matériel,
au titre du contrat du 16 juin 2016, une indemnité mensuelle de 2.916 euros à compter du 20 juin 2022, date de fin du contrat jusqu’à la remise effective du matériel.
Sur la demande d’indemnisation des frais de gardiennage formée par la société [V]
La société Capitole Finance fait valoir que :
à hauteur d’appel, la société [V] a formé de nouvelles demandes en condamnation à son égard, uniquement dirigées contre la société CVDS en première instance à savoir, la prise en charge des frais de gardiennage et du coût de l’expertise,
ces demandes tombent sous le coup de l’article 564 du code de procédure civile.
La société [V] ne présente pas de moyens spécifiques relatifs à la recevabilité de ces demandes mais indique devoir supporter le coût de gardiennage du matériel de vidéosurveillance depuis la fin des différents contrats.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est exact que depuis la première instance, la situation des parties a évolué puisque les différents contrats de location conclus entre la société [V] et la société Capitole Finance ont atteint leur terme, et que la première n’a pas remis les matériels à la seconde en dépit des prévisions des conditions générales.
Cette demande doit être considérée comme recevable puisque résultant de la survenance d’un fait nouveau.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que la société [V] est seule responsable des coûts de gardiennage qu’elle prétend devoir supporter puisqu’elle a conservé des matériels uniquement loués, qu’elle devait restituer, en application des stipulations contractuelles, à leur propriétaire, la société Capitole Finance.
La conservation des biens mis à disposition au-delà du terme des contrats relève de la seule décision de la société [V], en contravention avec ses obligations contractuelles, et l’appelante n’est donc pas fondée à réclamer le coût de la conservation des matériels.
Au surplus, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a dû exposer des sommes particulières à ce titre.
Elle sera ainsi déboutée de ce chef de demande, ajoutant au jugement entrepris.
Sur le paiement des frais de maintenance par la société [V]
La société [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des frais de maintenance compte tenu de sa demande de résolution du contrat de vente mais ne présente pas d’autres moyens concernant le contrat de maintenance.
La société CVDS fait valoir que :
la société [V] a interrompu tout paiement des sommes dues au titre du contrat de maintenance à compter du 1er semestre 2017 alors qu’elle a poursuivi l’exécution du contrat, ce qui est démontré par les différents tickets d’intervention au cours des années 2017, 2018 et 2019,
aucun règlement n’est intervenu en dépit de la mise en demeure du 6 août 2019,
la société [V] n’a cherché aucun accord amiable en dépit des conclusions de la mesure d’expertise, cherchant uniquement à cesser les relations contractuelles, et les paiements inhérents avec les parties concernées, en dépit de la validité de ses engagements.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les pièces versées aux débats par la société CVDS démontrent, qu’en dépit du contrat de maintenance les liant, la société [V] a interrompu le paiement des sommes dues à compter du mois de septembre 2017, alors même que le contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties, dans les formes prévues par la Loi.
L’intimée établit par ailleurs avoir poursuivi ses interventions au sein des établissements de l’appelante, sur le fondement de ce contrat, mais ne pas avoir été payée en dépit des factures adressées et de la mise en demeure du 6 août 2019 qui est une information claire et dénuée d’ambiguïté adressée à la débitrice.
La société [V] ne peut en outre se prévaloir d’une inexécution contractuelle par la société CVDS de ses obligations puisqu’il a été démontré que, lorsqu’elle était sollicitée, cette dernière intervenait dans les délais contractuels prévus. L’existence d’un litige entre les parties ne permettait pas une cessation des paiements au titre des interventions et de la maintenance, soit au minimum une somme mensuelle de 1.341 euros TTC.
La volonté de la société [V] de ne pas faire appel à la maintenance en cas de dysfonctionnement relève de sa propre responsabilité et elle ne saurait en tirer aucun grief à l’encontre de la société CVDS.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société [V] à payer les sommes dues à la société CVDS au titre de l’exécution du contrat de maintenance.
Sur la charge des frais d’expertise
La société [V] fait valoir que :
la société CVDS doit supporter l’intégralité des frais de l’expertise en raison de la résolution du contrat fondée sur l’impropriété à destination de l’installation mise en place,
à défaut, il conviendra d’effectuer une répartition en tenant compte du partage de responsabilité retenu par l’expert,
La société CVDS fait valoir que :
l’expertise l’exonérant de toute faute, elle n’a pas à en supporter le coût, y compris la moitié comme ordonné par les premiers juges,
la deuxième consignation de 5.000 euros versée par la société [V] était inutile car l’expert a rejeté les demandes de cette dernière comme étant dépourvues d’intérêt et relevant de la maintenance,
l’expertise judiciaire aurait pu être évitée si la société [V] avait appliqué le contrat et signalé normalement les dysfonctionnements au lieu d’assigner en référé-expertise,
l’intéressée a sollicité une extension de la mesure au garage d'[Localité 8], pour des dysfonctionnements mineurs, prolongeant l’expertise de 18 mois, ce qui a occasionné de nouveaux frais, la désignation d’un sapiteur et le versement de provisions complémentaires,
les mêmes interventions auraient pu avoir lieu en dehors de toute expertise judiciaire car aucun manquement contractuel ne lui est imputé et elle n’a jamais refusé d’intervenir en cas de signalement d’un dysfonctionnement.
La société Capitole Finance fait valoir que :
la demande en paiement formée contre elle par la société [V] à hauteur d’appel est nouvelle donc irrecevable,
l’expert n’a retenu aucune responsabilité de sa part ce qui exclut toute prise en charge des frais d’expertise,
en cas de condamnation, elle devrait être garantie par la société CVDS qui a fourni le matériel.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
S’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de la société Capitole Finance par la société [V], et qui n’avait pas été formée à son encontre en première instance, elle doit être déclarée irrecevable en application de l’article susvisé, n’étant pas née de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur le fond, il est rappelé que l’appelante entend faire supporter la charge exclusive de la mesure à la société CVDS au motif de la résolution des différents contrats du fait de la défaillance de la maintenance et de l’impropriété à destination du matériel.
Or, aucune résolution des contrats n’a été prononcée et aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société CVDS.
En outre, la société [V] est à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, de son extension au matériel installé dans le garage d'[Localité 8], et de la durée de cette mesure.
L’issue du litige impose de réformer la décision déférée en ce qu’elle a réparti les frais de la mesure d’expertise entre la société [V] et la société CVDS, et de condamner la société [V] à supporter l’intégralité du coût de la mesure, soit la somme de 13.464 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [V] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société CVDS et à la société Capitole Finance une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] est condamnée à payer à la société CVDS la somme de 6.000 euros à ce titre, et à payer à la société Capitole Finance la somme de 6.000 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de réformer la décision des premiers juges quant aux sommes allouées à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande formée par la SA Capitole Finance ' Tofinso à l’encontre de la SAS [V] aux fins d’actualisation des sommes dues,
Déclare recevable les demandes formées par la SA Capitole Finance ' Tofinso à l’encontre de la SAS [V] aux fins de restitution du matériel loué et de paiement d’une indemnité de jouissance,
Déclare recevable la demande formée par la SAS [V] à l’encontre de la SA Capitole Finance ' Tofinso au titre du paiement des frais de gardiennage,
Déclare irrecevable la demande formée par la SAS [V] à l’encontre de la SA Capitole Finance ' Tofinso portant sur la répartition des frais de la mesure d’expertise,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
condamné la société [V] à payer à la société Capitole Finance ' Tofinso la somme de 160 533 euros outre intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74 619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27 126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27 126 euros,
compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31 662 euros,
dit que la charge des frais d’expertise doit être équitablement répartie entre les sociétés CVDS et [V], à hauteur de 50% chacune, soit la somme de 6 732 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [V] à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso la somme de 250.749 euros au titre d’arriérés de loyers avec intérêts au taux légal :
à compter du 18 juin 2019 pour la somme de 74.619 euros,
à compter du 6 décembre 2019 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 26 mai 2020 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 26 octobre 2020 pour la somme de 31.662 euros,
à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 27.126 euros,
à compter du 27 juillet 2022 pour la somme de 63.090 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS [Adresse 4] Lana à restituer les matériels suivants à la SA Capitole Finance ' Tofinso :
au titre du contrat de location du 17 décembre 2015 :
48 caméras , n° de série 47000001, 47000002, 47000003, 47000004, 47000005, 47000006, 47000007, 47000008, 47000009, 47000010, 47000011, 47000012, 47000013, 47000014, 47000015, 47000016, 47000017, 47000018, 47000019, 47000020, 47000021, 470000222, 47000023, 47000024, 47000025, 47000026, 47000027, 47000028, 47000029, 47000030, 47000031, 47000032, 47000033, 47000034, 47000035, 47000036, 47000037, 47000038, 47000039, 47000040, 47000041, 47000042, 47000043, 47000044, 47000045, 47000046, 47000047 et 47000048,
2 écrans 22 pouces led, n° de série 47000049 et 47000050,
3 stockeurs numériques, n° de série 47000051, 47000052 et 47000053,
2 écrans 40 pouces 4 K, n° de série 47000054 et 47000055,
1 switch 16 ports, n° de série 47000056,
1 mini pc, n° de série 47000057,
1 logiciel TCP/IP, n° de série 47000058,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels, et que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois,
au titre du contrat de location du 16 mars 2016 :
6 centrales d’alarme, n° de série 90000001, 90000002, 90000003, 90000004, 90000005 et 90000006,
64 radars infrarouge , n° de série 90000007, 90000008, 90000009, 90000010, 90000011, 90000012, 90000013, 90000014, 90000015, 90000016, 90000017, 90000018, 90000019, 90000020, 90000021, 90000022, 90000023, 90000024, 90000025, 90000026, 90000027, 90000028, 90000029, 90000030, 90000031, 90000032, 90000033, 90000034, 90000035, 90000036, 90000037, 90000038, 90000039, 90000040, 90000041, 90000042, 90000043, 90000044, 90000045, 90000046, 90000047, 90000048, 90000049, 90000050, 90000051, 90000052, 90000053, 90000054, 90000055, 90000056, 90000057, 90000058, 90000059, 90000060, 90000061, 90000062, 90000063, 90000064, 90000065, 90000066, 90000067, 90000068, 90000069 et 90000070,
12 télécommandes, n° de série 90000071, 90000072, 90000073, 90000074, 90000075, 90000076, 90000077, 90000078, 90000079, 90000080, 90000081 et 90000082,
6 claviers code porte, n° de série 90000083, 90000084, 90000085, 90000086, 90000087 et 90000088,
6 sirènes intérieur, n° de série 90000089, 90000090, 90000091, 90000092, 90000093 et 90000094,
6 interphones, n° de série 90000095, 90000096, 90000097, 90000098, 90000099 et 90000100,
1 serveur vidéo, n° de série 90000101,
ainsi que tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois,
au titre du contrat de location du 16 juin 2016 :
4 centrales d’alarme, n° de série 56000139, 56000140, 56000141 et 56000142,
6 claviers lcd, n° de série 56000143, 56000144, 56000145, 56000146, 56000147 et 56000148,
16 bips, n° de série 56000149, 56000150, 56000151, 56000152, 56000153, 56000154, 56000155, 56000156, 56000269, 56000270, 56000271, 56000272, 56000273, 56000274, 56000275 et 56000276,
26 radars infrarouge, n° de série 56000157, 56000158, 56000159, 56000160, 56000161, 56000162, 56000163, 56000164, 56000165, 56000166, 56000167, 56000168, 56000169, 56000170, 56000171, 56000172, 56000173, 56000174, 56000175, 56000176, 56000177, 56000178, 56000179, 56000180, 56000181 et 56000182,
2 modules extension, n° de série 56000183 et 56000184,
1 bloc d’alimentation, n° de série 56000185,
5 sirènes intérieur, n° de série 56000186, 56000187, 56000188, 56000189 et 56000190,
1 sirène extérieur, n° de série 56000191,
3 transmetteurs GSM, n° de série 56000192, 56000193 et 56000194,
5 écrans led, n° de série 56000195, 56000196, 56000197, 56000198 et 56000199,
62 caméras HD CVI, portant notamment les n° de série 56000200, 56000207, 56000208, 56000209, 56000210, 56000211, 56000212, 56000213, 56000214, 56000215, 56000216, 56000217, 56000218, 56000219, 56000220, 56000221, 56000222, 56000223, 56000224, 56000225, 56000226, 56000227, 56000228, 56000229, 56000230, 56000231, 56000232, 56000233, 56000234, 56000235, 56000236, 56000237, 56000238, 56000239, 56000240, 56000241, 56000242, 56000243, 56000244, 56000245, 56000246, 56000247, 56000248, 56000249, 56000250, 56000251, 56000252, 56000253, 56000254, 56000255, 56000256, 56000257, 56000258, 56000259, 56000260, 56000261, 56000267 et 56000268,
3 stockeurs HD CVI 16 voies, n° de série 56000262, 56000263 et 56000264,
1 stockeur 8 voies HD CVI, n° de série 56000265,
1 stockeur HD CVI 16 voies, n° de série 56000266,
2 caméras HD CVI,
2 bips,
tous les câbles, manuels et autres accessoires associés à ces matériels,
ainsi que tous les matériels éventuellement installés en remplacement des matériels d’origine,
à la société Capitole Finance – Tofinso à l’adresse du [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé, l’astreinte étant prononcée pour une durée de six mois.
Condamne la SA [V] à supporter tous les frais afférents au démontage, à la déconnexion, à l’emballage, à l’enlèvement et/ou au transport des matériels en retour, qui demeure tenue des obligations de garde et d’assurance jusqu’à restitution effective à la société Capitole Finance ' Tofinso.
Condamne la SAS [Adresse 4] Lana à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso les sommes suivantes au titre de l’indemnité de jouissance :
au titre du contrat du 16 décembre 2015, une indemnité trimestrielle de 2.223 euros à compter du 2 janvier 2022, date de fin du contrat, jusqu’à la remise effective du matériel,
au titre du contrat du 16 mars 2016, la somme mensuelle de 1.620 euros, à compter du 19 mai 2022, date de fin du contrat, jusqu’à la remise effective du matériel,
au titre du contrat du 16 juin 2016, une indemnité mensuelle de 2.916 euros à compter du 20 juin 2022, date de fin du contrat jusqu’à la remise effective du matériel,
Déboute la SAS [V] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage,
Condamne la SAS [V] à supporter l’intégralité du coût de la mesure d’expertise judiciaire soit la somme de 13.464 euros,
Condamne la SAS [V] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [V] à payer à la SARL CVDS la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [V] à payer à la SA Capitole Finance ' Tofinso la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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