Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2024, N° F22/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZH
FCC/CI
Décision déférée du 18 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00941)
M. [M]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MPEP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, A. F. RIBEYRON chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 janvier 2017 en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) par la SARL MPEP devenue ensuite SAS MPEP (menuiseries, fermetures, vérandas).
L’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 est applicable à la relation de travail. La société emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 11 mai 2022, le conseil de M. [Y] a fait part à la société MPEP de difficultés liées à la rémunération.
Le 23 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 15 novembre 2022, M. [Y] a été victime d’un malaise et placé en arrêt de travail ; par décision du 2 décembre 2022, la CPAM a reconnu l’existence d’un accident du travail.
Le 21 novembre 2022, M. [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en réitérant sa demande de résiliation judiciaire.
Le 16 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [Y] 'inapte à la reprise de son poste et à tout poste de l’entreprise et les entreprises du groupe auquel elle appartient, avec dispense de reclassement dans le cadre de l’AT du 15/11/2022 ; tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
En dernier lieu, devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de primes, de l’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la liberté d’ester en justice, ainsi que la remise sous astreinte de documents sociaux conformes.
La SAS MPEP a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Après débats à l’audience du 30 octobre 2023, par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— ordonné la jonction des instances introduites par M. [Y] sous les numéros F22/00941 et F22/01746 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique F22/00941,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— retenu la somme de 4.870,94 € au titre de la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— condamné la SAS MPEP au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 € au titre du harcèlement moral,
* 14.612,82 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.379,32 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 14.612,82 € au titre de l’indemnité de préavis et 1.461,28 € au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] du surplus de toutes ses demandes,
— débouté la société MPEP de sa demande au titre d’une procédure abusive de M. [Y],
— condamné la société MPEP aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En cours de délibéré, par LRAR du 9 novembre 2023, la société MPEP a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 21 novembre 2023, puis elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR datée du 24 novembre 2023. La relation de travail a pris fin au 27 novembre 2023. La société MPEP a versé à M. [Y] une indemnité de licenciement de 24.541,36 €.
Le 7 février 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement du 18 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
Au fond :
— infirmer celle-ci sauf en ce qu’elle a dit et jugé que M. [Y] avait été victime de harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société MPEP et condamné la société MPEP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société MPEP produit les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MPEP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
. 160.711 € au titre de l’indemnité de clientèle,
. 26.506,79 € au titre des primes personnelles 2019 et 2020, outre congés payés de 2.605,68 €,
* 48.838 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’atteinte portée à sa liberté d’ester en justice,
* 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la société MPEP de toutes ses demandes.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société MPEP demande à la cour de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— recevoir la société MPEP en ses écritures, les déclarer recevables et l’y déclarer bien fondée,
— débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] à régler à la SAS MPEP les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS
Les dernières conclusions de M. [Y] ont été notifiées le 26 mai 2025 et celles de la SAS MPEP le 27 mai 2025, mais avant la notification de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2025, de sorte que les diverses conclusions sont recevables. Aucune partie n’ayant souhaité conclure de nouveau après l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer cette ordonnance et de fixer la clôture à une nouvelle date comme le demande la SAS MPEP.
1 – Sur les primes :
M. [Y], qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de primes totales de 26.506,79 € outre congés payés de 2.605,68 €, expose qu’afin d’échapper au paiement des cotisations sociales, la SAS MPEP ne déclarait pas toutes les rémunérations ; que, notamment, elle lui donnait des enveloppes contenant 1.500 € en espèces au titre de 'compléments de rémunération’ ; que, par courrier du 11 mai 2022, le conseil de M. [Y] s’est plaint auprès de la société de cette situation ; que, suite à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [Y] du 23 juin 2022, par courrier du 29 juillet 2022 la société a reconnu que des primes payées en espèces ne figuraient pas sur les bulletins de paie, et a établi un bulletin de paie de régularisation en juillet 2022 mentionnant des primes exceptionnelles de 9.466,70 € pour 2019 et 17.040,09 € pour 2020 pour un total de 26.506,79 €, sans toutefois faire de 'paiement correspondant à de telles sommes'.
M. [Y] verse aux débats :
— une photographie d’un tiroir de bureau avec une enveloppe contenant des billets pour un montant ignoré, le salarié indiquant qu’il s’agit de son bureau ;
— un SMS a adressé à M. [O], directeur, M. [Y] demandant son complément de salaire, disant qu’au 9 mars il n’a 'toujours pas reçu les 1.500 €, situation habituelle déjà depuis quelques mois', et concluant 'je compte sur toi, je passerai demain matin au magasin pour les récupérer’ ;
— un mail du 4 juillet 2022 dans lequel M. [Y] indiquait à M. [O] que cela faisait maintenant 2 mois qu’il ne percevait pas son 'complément de salaire (les 1.500 €)', lui demandait de faire le nécessaire, et joignait le SMS du 9 mars 2022 en précisant que la somme correspondante lui avait été remise le 14 mars 2022 ;
— les courriers des 11 mai et 29 juillet 2022 ;
— l’attestation de M. [Z] responsable commercial, disant que lui-même percevait des primes en espèces ;
— le bulletin de paie de juillet 2022 mentionnant, outre le salaire de base, les primes exceptionnelles visées, soit un total de 31.026,79 € bruts ou 24.492,97 € nets, dont 21.000 € déjà payés et 1.700,87 € à payer par chèque du 31 juillet 2022 compte tenu de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
Dans ses conclusions, la SAS MPEP indique que M. [Y] a été rempli de ses droits par le biais des versements mensuels de 1.500 € en espèces.
Sur ce, il convient de noter que :
— M. [Y] reconnaît avoir reçu des paiements mensuels de 1.500 € en espèces, même s’il n’en précise pas le total ;
— la somme de 21.000 € mentionnée sur le bulletin de paie de juillet 2022 correspond à 14 mensualités de 1.500 € ;
— M. [Y] ne prétend pas ne pas avoir reçu le chèque de 1.700,87 €.
Ainsi, M. [Y] qui a été rempli de ses droits sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement.
2 – Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un harcèlement moral et a alloué au salarié les sommes de 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 14.612,82 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.379,32 € d’indemnité de licenciement, et 14.612,82 € d’indemnité de préavis outre congés payés de 1.461,28 €.
Dans ses conclusions, M. [Y] demande l’infirmation du jugement sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement nul, et les montants des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts du fait de la rupture. Il forme également une demande au titre de l’indemnité de clientèle.
De son côté, dans ses conclusions la SAS MPEP ne demande l’infirmation du jugement sur aucun point, et par conséquent la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Il en résulte que le jugement est définitif en ses dispositions concernant le principe du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société. Nécessairement la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul au jour du licenciement notifié par lettre datée du 24 novembre 2023 à effet du 27 novembre 2023, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il sera fait application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail et le remboursement à France travail des indemnités chômage versées à M. [Y] sera ordonné dans la limite de 6 mois, par ajout au jugement.
Le jugement est également définitif sur la condamnation de la SAS MPEP au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 14.612,82 € et des congés payés afférents de 1.461,28 €.
La cour doit donc seulement statuer sur :
— les montants des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour harcèlement moral lesquels ne pourront en tout état de cause être inférieurs à ceux retenus par le jugement ;
— l’indemnité de clientèle et le cas échéant l’indemnité de licenciement, ces deux indemnités ne se cumulant pas.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le conseil de prud’hommes a estimé que, parmi les éléments établis allégués par M. [Y], les reproches adressés par la société n’étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, entre juillet et novembre 2022 soit peu après la saisine par M. [Y] du conseil de prud’hommes du 23 juin 2022, la société a multiplié les envois de mails et courriers, souvent sur un ton accusateur et menaçant :
— mail du 22 juillet 2022 dans lequel M. [O] répondait à M. [Y] au mail du 4 juillet 2022 relatif aux enveloppes ; M. [O] reprochait à M. [Y] un manque d’accompagnement d’un commercial junior, une absence de commande depuis 2 mois et une utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à disposition, et le menaçait de sanction si les faits perduraient ;
— mail du 27 juillet 2022 dans lequel M. [O] reprochait à M. [Y] un refus de sauvegarder les données clients sur le serveur alors que cela avait déjà été demandé ;
— LRAR du 24 octobre 2022 dans laquelle la SAS MPEP reprochait à M. [Y] d’utiliser le téléphone portable professionnel à des fins personnelles pour 13,67 € HT et d’avoir fait supporter à l’entreprise des achats Google Play via le téléphone pour un total de 107,40 €, le salarié disant avoir cru que les paiements étaient débités de son compte personnel ;
— LRAR du 25 octobre 2022 dans laquelle la SAS MPEP reprochait à M. [Y] d’utiliser le badge de télépéage à des fins personnelles les 6 et 7 juillet 2022 sur le trajet [Localité 6] aller-retour pour un total de 5,84 € ;
— mails de M. [O] du 8 novembre 2022 demandant à M. [Y] des explications sur des frais de restauration et une absence du 21 septembre 2022, explications que celui-ci a fournies par mail du 8 novembre 2022.
Le conseil a constaté la dégradation de l’état de santé de M. [Y], victime d’un malaise du 15 novembre 2022 reconnu comme un accident du travail par la CPAM, suite à quoi il a été placé en arrêt de travail, et sous traitement antidépresseur et anxiolytique.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le préjudice subi par M. [Y] a été justement évalué à 5.000 €, le salarié ne démontrant pas un préjudice supérieur, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Par suite le barème prévu par l’article L 1235-3 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas applicable.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [Y] avait une ancienneté de 6 ans. Né le 31 janvier 1971, il était âgé de 52 ans. Il justifie être actuellement président et associé unique de la SAS Sun Invest 31 et avoir perçu des indemnités chômage en 2024.
Le conseil de prud’hommes a retenu un salaire moyen de 4.870,94 € bruts sur les 3 derniers mois. M. [Y] évoque un salaire moyen à retenir de 8.139,83 € mais sans détailler son calcul, alors que les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi ne permettent pas d’aboutir à ce chiffre mais à celui de 4.870,94 €.
Sur la base d’un salaire de 4.870,94 €, les dommages et intérêts pour licenciement nul seront évalués à 30.000 €.
Sur l’indemnité de clientèle :
Aux termes de l’article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
L’article 14 du contrat de travail du 16 janvier 2017 stipulait une indemnité de clientèle comme suit :
'M. [V] [Y] reconnaît qu’il ne possède aucune clientèle dans le secteur qui lui est confié et que la société lui a remis la liste des clients existant dans ce secteur au jour de son entrée en fonctions.
En cas de rupture du présent contrat par la société, sauf si M. [Y] a commis une faute grave justifiant cette rupture, M. [Y] pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle, à la condition qu’un développement en nombre et en valeur de celle-ci puisse être constaté.
Pour l’appréciation de cette indemnité, il sera tenu compte des diminutions qui auraient pu être constatées, ainsi que tous les éléments provenant de la publicité, sacrifices consentis sur les prix et tarifs, développement de la production, lancement des marques, intervention efficace de la société.
Aux fins de calcul de cette indemnité figurent en annexe :
— la liste des clients existant à la date de conclusion du présent contrat ;
— le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur défini à l’article 5 au cours des 12 derniers mois précédant la signature du présent contrat.'
L’article 5 des avenants des 31 janvier 2019 et 31 janvier 2021 reprenait cette clause.
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS MPEP soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel ; si elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, il demeure que l’article 564 du code de procédure civile pose le principe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de l’interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait, de sorte que la cour doit statuer sur cette irrecevabilité sur laquelle M. [Y] s’explique.
Or, aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, M. [Y] demandait une indemnité de licenciement, or l’indemnité de licenciement et l’indemnité de clientèle ne se cumulent pas, seule la plus élevée étant due. Ces deux indemnités tendant aux mêmes fins, la demande d’indemnité de clientèle formée en appel est recevable.
Sur le fond, M. [Y] soutient qu’il a été embauché pour 'démarrer puis développer la commercialisation des produits Concept Alu’ et qu’il a à lui seul 'généré’ la clientèle de la société pour ces produits. Il soutient que, lors d’un échange de mails de décembre 2023, la SAS MPEP a reconnu son droit à indemnité de clientèle. Il allègue un chiffre d’affaires total de 4.017.788 € sur la période 2018-2022 soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 803.557 € et réclame une indemnité de clientèle égale à 2/10e du chiffre d’affaires annuel moyen soit 160.711 €. Il verse aux débats une pièce n° 25 dénommée 'résultats 2017 à 2021' mentionnant le chiffre d’affaires des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Or sa demande se heurte à plusieurs difficultés :
— aucune annexe au contrat de travail et aux avenants n’est produite, ni la liste des clients existants, ni le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur, ni même la zone géographique déterminant le secteur, et le salarié ne justifie pas que lors de son embauche il n’existait aucune clientèle ;
— M. [Y] ne fournit pas d’éléments sur la façon dont il a développé la clientèle ; or la SAS MPEP explique que certains clients sont rentrés en relation avec la société suite au site web MPEP ou au site web Concept Alu dans le cadre du réseau de concession, sans l’intervention de M. [Y], et produit des pièces en justifiant ;
— la notion de développement de la clientèle ne se confond pas avec le chiffre d’affaires – étant d’ailleurs relevé que M. [Y] ne produit aucune pièce justifiant du chiffre d’affaires 2022, année qu’il intègre dans la période de référence ;
— M. [Y] ne justifie pas de la pertinence d’un calcul de 2/10e du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 5 dernières années ;
— ainsi, M. [Y] ne produit pas d’élément démontrant sa part dans le développement en nombre et en valeur de la clientèle ;
— la SAS MPEP n’a jamais reconnu devoir une indemnité de clientèle à M. [Y] mais lui a simplement demandé, par mail du 7 décembre 2023, s’il avait l’intention d’en solliciter une, avant de lui indiquer son refus par mail du 13 décembre 2023.
Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité de clientèle.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le jugement a alloué à M. [Y] une indemnité de 12.379,32 €, mais en cours de délibéré il avait obtenu une indemnité de licenciement spéciale doublée de 24.541,36 € en application de l’article L 1226-14 du code du travail, et M. [Y] qui ne fait pas appel ne soutient pas que l’indemnité de 24.541,36 € ne l’aurait pas rempli de ses droits.
3 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [Y] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS MPEP soulève la prescription triennale de la demande ; toutefois elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, puisqu’elle ne demande que le débouté de M. [Y] en ses demandes.
Sur le fond, M. [Y] explique qu’outre le problème lié aux enveloppes en espèces de 1.500 €, la SAS MPEP lui demandait d’établir des notes de frais de déplacement fictifs, pour 751 € par mois en moyenne, alors que le salarié n’utilisait pas son propre véhicule mais celui fourni par l’employeur 'qui appartenait semble-t-il à la compagne de M. [P]' ; il précise que, dans sa première note de frais, il a bien mentionné le numéro d’immatriculation du véhicule fourni par la société, puis qu’il a dû, à la demande de la société, modifier cette note en inscrivant le numéro de son propre véhicule, ce qu’il a continué à faire dans les notes suivantes.
M. [Y] verse aux débats :
— deux notes de frais pour février 2017 portant deux numéros d’immatriculation différents ([Immatriculation 2] et AW973FP), et les notes de frais mensuelles de mars à décembre 2017 et la note de frais récapitulative annuelle de 2018 (de janvier à décembre) portant le numéro d’immatriculation AW973FP ;
— les attestations de M. [K] (du 12 septembre 2023) et d’anciens salariés M. [N] (du 15 septembre 2023) et Mme [U] (du 14 mars 2024), indiquant que M. [Y] se déplaçait en clientèle avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; M. [N] et Mme [U] précisent que ce véhicule était mis à disposition par la société et qu’il ne se déplaçait pas avec son véhicule personnel.
La SAS MPEP réplique que M. [Y], qui a renseigné lui-même le numéro d’immatriculation sur les notes de frais, ne prouve pas la fausseté de ces notes, les attestations étant irrecevables car tardives et ne précisant aucune date ; elle ajoute que M. [N] n’ayant travaillé pour la société qu’à partir d’avril 2018 n’a pas pu constater les faits, et que M. [K] n’était pas salarié de la SAS MPEP mais maçon indépendant avec qui M. [Y] travaillait ponctuellement.
Or, en matière prud’homale la preuve est libre ; les attestations sont conformes à l’article 202 du code de procédure civile ; le fait qu’elles soient établies seulement en 2023 et 2024 et qu’elles ne précisent pas les dates ou périodes auxquelles les témoins ont vu M. [Y] circuler ne les rend pas irrecevables ; M. [N] qui était salarié de la SAS MPEP depuis avril 2018 a parfaitement pu constater à partir de cette époque avec quel véhicule circulait M. [Y], de même que M. [K] qui avait des contacts professionnels avec M. [Y].
Ainsi, M. [Y] fait la preuve de la fictivité des notes de frais de déplacement, de sorte que les paiements constituaient un complément de rémunération ne figurant pas sur les bulletins de paie et ne donnant pas lieu à paiement de cotisations. Ce fait s’ajoute au fait lié aux remises des enveloppes d’espèces lesquelles n’ont donné lieu à régularisation et à cotisations qu’en juillet 2022. L’intention de dissimulation de la part de la SAS MPEP est donc établie. Le fait que M. [Y] se soit accommodé du système pendant des années et n’ait protesté qu’à partir de mai 2022, ne le prive pas de la possibilité de réclamer une indemnité pour travail dissimulé.
Infirmant le jugement, la cour condamnera l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire (4.870,94 €) soit 29.225,64 €.
4 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS MPEP étant condamnée au principal, elle ne peut soutenir que la procédure engagée par M. [Y] serait abusive, et l’appel formé par M. [Y] était également bien fondé puisque la cour a augmenté le quantum des condamnations. La société sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui est redevable de sommes envers le salarié supportera les dépens de première instance, ses frais irrépétibles de première instance et ceux exposés par le salarié en première instance soit 1.500 € et en appel soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la société produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS MPEP à payer à M. [Y] la somme de 14.612,82 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de la SAS MPEP, produisait les effets d’un licenciement nul au 27 novembre 2023,
Condamne la SAS MPEP à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 29.225,64 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déclare recevable mais mal fondée la demande d’indemnité de clientèle, et en déboute M. [Y],
Ordonne le remboursement par la SAS MPEP à France travail des indemnités chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS MPEP aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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