Confirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 juil. 2023, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZD4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUILLET 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 13 avril 2023
Monsieur [O] [J]
né le 22 septembre 1974 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. ASO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 07 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 JUILLET 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07/07/2005 a été constituée la société civile immobilière ASO, ses associés étant M. [J] (42 parts), M. [Z] (54 parts) et Mme [I] (24 parts), qui est propriétaire dans la station de ski de [Localité 1] ([Localité 1]) de trois locaux commerciaux de type bar-restauration au sein de la copropriété les [Adresse 4] (lots 59, 60 et 61).
Le 11/03/2019, la société civile immobilière a réclamé à M. [J] les 42/120èmes des sommes suivantes :
— 11.269,44 euros au titre des charges de copropriété du 30/08/2015 au premier trimestre 2018 soit 3.944,30 euros ;
— 27.439 euros au titre des échéances d’un prêt souscrit par la société, soit 9.603,65 euros, représentant un total de 13.547,95 euros.
Le 08/07/2019, elle a introduit une procédure pour solliciter une condamnation en paiement.
Le tribunal judiciaire de Gap a, par jugement du 19/12/2022, condamné M. [J] à payer à la société civile immobilière ASO les sommes de 13.547,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 16/03/2019 et de 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 05/01/2023.
Par déclaration du 19/01/2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13/04/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière ASO aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, invoquant l’article 514-3 du code de procédure civile et faisant valoir que :
— il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué, en ce qu’il détient au sein de la société un compte courant créditeur de 13.000 à 15.000 euros, alors qu’il n’a jamais pu obtenir les documents comptables de la société ;
— l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, sa situation personnelle l’empêchant de régler le montant des condamnations.
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière ASO réplique que :
— l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui s’appliquent ;
— l’exécution provisoire qui a été prononcée l’a été régulièrement ;
— l’exécution du jugement ne privera pas le requérant d’un minimum de ressources, d’autant qu’il est propriétaire de biens immobiliers au travers de la société civile immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’assignation devant le tribunal de Gap étant antérieure au 1er janvier 2020, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
En l’espèce, l’exécution provisoire pouvait être prononcée. La première condition fixée par ce texte est ainsi remplie.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, les revenus de la société sont insuffisants pour faire face aux dettes sociales (charges de copropriété et échéances d’un crédit immobilier). En effet, en 2017, les loyers perçus ont été de 8.000 euros avec une perte de 6.564 euros. En 2018, ils ont été de 12.000 euros pour un revenu de 4.119 euros, tandis que les comptes sociaux produits ne portent pas mention d’un compte courant de M. [J]. Celui-ci ne peut ainsi régler sa dette au moyen des dividendes de sa société.
Toutefois, M. [J] occupe un emploi salarié, qui lui a procuré des revenus de 16.480 euros en 2021 et il perçoit en 2022 des salaires mensuels de 1.984,86 euros à 2.453,44 euros, déclarant pour cette année un revenu net imposable de 28.129 euros. Dès lors, si une saisie sur ses rémunérations était pratiquée, il lui serait laissé un reste à vivre.
Par ailleurs, il dispose d’un patrimoine, en l’occurrence ses parts dans la société civile immobilière ASO.
En conséquence, la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Enfin, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Gap du 19/12/2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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