Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 24/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03327 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00106
Jugement du Tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du havre du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] à [Localité 11] (77)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009392 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
De 2003 à 2017 Mme [C] [U], née en 1947, et M. [D] [W], né en 1945, ont vécu ensemble dans le département de la Charente-Maritime, ce dernier repartant vivre en Normandie où habitent ses deux filles.
Le bien commun indivis dans lequel vivaient Mme [C] [U] et
M. [D] [W], situé [Adresse 3] à [Localité 8] (17), dont ce dernier avait acquis la moitié indivise en 2008 à Mme [C] [U], a été vendu en 2017.
Après leur séparation et à des dates différentes entre 2018 et 2020, Mme [C] [U] a effectué au bénéfice de M. [D] [W] les virements bancaires suivants :
un virement d’un montant de 20 000 euros le 15 mars 2018 ;
un virement d’un montant de 5 000 euros le 9 avril 2019 ;
un virement d’un montant de 5 000 euros le 27 avril 2019 ;
un virement d’un montant de 5 000 euros le 18 avril 2020.
Par quatre lettres des 22 mars 2021, 30 mars 2021, 18 avril 2021 et 2 mai 2021, M. [D] [W] a reconnu au bénéfice de Mme [C] [U] être débiteur de la somme totale de 35 000 euros, remboursable sans intérêts, lors de la vente de sa maison, ou à défaut par un an après son décès par ses héritiers. La reconnaissance de dette établie en dernier lieu reprend les termes d’une reconnaissance rédigée par Mme [C] [U].
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, Mme [C] [U] a fait assigner M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire du Havre, aux fins de :
— dire et juger que les conditions de l’engagement de remboursement de M. [D] [W] sont entachées de nullité ;
— dire et juger en conséquence que le contrat de prêt conclu entre Mme [C] [U] et elle est nul ;
— condamner en conséquence M. [D] [W] à rembourser à Mme [C] [U] la somme de 37 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
— condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
— débouté Mme [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros consenti par des remises successives entre mars 2018 et avril 2020, ou en nullité de ses modalités de remboursement ;
— débouté, en conséquence, Mme [C] [U] de sa demande de remboursement immédiat de la somme de 35 000 euros ;
— rappelé que le remboursement de la somme de 35 000 euros devra s’effectuer selon les modalités convenues par les parties, la somme ne portant pas intérêts et devenant exigible auprès de M. [D] [W] en cas de vente de sa maison ou, à défaut, auprès de ses héritiers au terme d’un délai d’un an après son décès ;
— condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 19 septembre 2024, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 communiquées le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [C] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal judiciaire du Havre le
12 juillet 2024 (RG 23/00106) en ce qu’il a :
débouté Mme [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros consenti par des remises successives entre mars 2018 et avril 2020, ou en nullité de ses modalités de remboursement ;
débouté, en conséquence, Mme [C] [U] de sa demande de remboursement immédiat de la somme de 35 000 euros ;
rappelé que le remboursement de la somme de 35 000 euros devra s’effectuer selon les modalités convenues par les parties, la somme ne portant pas intérêts et devenant exigible auprès de M. [D] [W] en cas de vente de sa maison ou, à défaut, auprès de ses héritiers au terme d’un délai d’un an après son décès ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de prêt conclu entre Mme [C] [U] et M. [D] [W] portant sur la somme de 35 000 euros et consenti par des remises successives entre mars 2018 et avril 2020 est nul ;
— dire et juger que les modalités de remboursement du prêt conclu entre Mme [C] [U] et M. [D] [W] portant sur la somme de
35 000 euros et consenti par des remises successives entre mars 2018 et avril 2020 sont nulles ;
— en conséquence, condamner M. [D] [W] à rembourser à Mme [C] [U] la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— débouter M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] [W] à verser à Mme [C] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 communiquées le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] [W] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [C] [U] non-fondé ;
En conséquence,
— débouter Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’appel incident formé par M. [D] [W] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
débouté Mme [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros consenti par des remises successives en mars 2018 et avril 2020, ou en nullité de ses modalités de remboursement ;
débouté en conséquence Mme [C] [U] de sa demande en remboursement de la somme de 35 000 euros ;
rappelé que le remboursement de la somme de 35 000 euros s’effectuera selon les modalités convenues par les parties, la somme ne portant pas intérêts et devenant exigible auprès de M. [D] [W] en cas de vente de sa maison ou, à défaut, auprès de ses héritiers au terme d’un délai d’un an après son décès ;
condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour entendrait retenir l’existence du prêt de 35 000 euros,
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
débouté Mme [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros consenti par des remises successives en mars 2018 et avril 2020, ou en nullité de ses modalités de remboursement ;
débouté en conséquence Mme [C] [U] de sa demande en remboursement de la somme de 35 000 euros ;
rappelé que le remboursement de la somme de 35 000 euros s’effectuera selon les modalités convenues par les parties, la somme ne portant pas intérêts et devenant exigible auprès de M. [D] [W] en cas de vente de sa maison ou, à défaut, auprès de ses héritiers au terme d’un délai d’un an après son décès ;
— réformer le jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] [U] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros prétendument consenti en juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
— condamner Mme [C] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR qui en a fait l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [U] en remboursement de la somme de
2 000 euros au titre d’un prêt consenti en juillet 2019
Devant le premier juge Mme [C] [U] a obtenu la condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du reliquat d’un prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019, dont elle demande la confirmation, en considérant que la preuve a été apportée du virement d’une somme 5 000 euros figurant sur son compte livret A le 25 juillet 2019, en ajoutant que M. [D] [W] a reconnu cette dette, devant le conciliateur de justice.
M. [D] [W] qui demande l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer cette somme fait valoir que Mme [C] [U] ne démontre pas l’existence d’un contrat de prêt portant sur la somme de 5 000 euros et d’un virement à son profit. Par ailleurs, M. [D] [W] soutient, au visa de l’article 129-4, 1539 et 1540 du code de procédure civile, que le premier juge ne pouvait se fonder pour retenir l’existence d’une dette sur le procès-verbal de non-conciliation établi le 11 août 2021 par un conciliateur de justice, lequel doit être confidentiel.
Par ailleurs, l’intimé soutient que s’il a pu verser 3 000 euros à Mme [C] [U] cela est venu en remboursement partiel anticipé du prétendu prêt de 35 000 euros.
En droit, l’article 129-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »
En outre, l’article 1540 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, dispose que : «En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire. »
Il résulte de ces dispositions que les éléments échangés entre les parties devant un conciliateur de justice demeurent confidentiels à moins qu’ensemble elles y renoncent dans le cas où elles ne sont pas parvenues à un accord.
Dès lors le procès verbal de non-conciliation établi le 11 août 2021 devant le conciliateur de justice près du tribunal de proximité de Rochefort ne peut
être valablement invoqué par Mme [C] [U] pour lui servir de moyen de preuve étant donné que M. [D] [W] s’y oppose.
Ainsi, Mme [C] [U] présente pour seule preuve du prêt de
5 000 euros qu’elle prétend avoir consenti à M. [D] [W], un relevé bancaire du 31 juillet 2019 (sa pièce n° 22), qui fait apparaître en date du 25 juillet 2019 un virement en débit d’un montant de 5 000 euros effectué depuis son compte livret A vers son compte courant.
Mme [C] [U] ne justifie pas que par la suite elle a remis cette somme, d’une manière ou d’une autre, à M. [D] [W].
Ne rapportant pas la preuve exigée par l’article 1353 aliéna 1er du code civil de l’existence d’un prêt de 5 000 euros accordé à M. [D] [W] en juillet 2019.
Mme [C] [U] doit être déboutée de sa demande de remboursement du reliquat.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
II – Sur la demande de Mme [U] en remboursement de la somme de 35 000 euros au titre d’un prêt
Mme [C] [U] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros ou de ses modalités de remboursement et par conséquent de sa demande de remboursement immédiat de cette somme.
Elle fait valoir d’une part que le contrat de prêt est nul pour vice du consentement et absence d’objet, d’autre part que les modalités de remboursement dudit prêt à raison de son caractère purement potestatif et d’une absence de substance de l’obligation sont également nulles.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au remboursement de la somme de 35'000 euros, outre intérêts, M. [D] [W] fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un prêt mais d’une libéralité. A cet égard la cour précise qu’il s’agit d’un moyen de défense pour lequel il ne peut pas être reproché à l’intimé de ne pas avoir formulé devant le tribunal judiciaire une demande aux fins de requalification.
Pour caractériser l’intention libérale de l’appelante, M. [D] [W] indique que les versements en question ont été faits par Mme [C] [U] pour le remercier de son soutien apporté pendant de nombreuses années, les enfants de cette dernière ne s’étant jamais occupés d’elle. Il ajoute que Mme [C] [U] a brusquement changé d’attitude lorsqu’elle a appris que son état de santé ne lui permettait plus de venir lui rendre visite et qu’elle a exigé qu’il lui rédige une reconnaissance de dette.
Par ailleurs, M. [D] [U] fait valoir, qu’en cas de reconnaissance d’un prêt il a été convenu que le remboursement du prêt serait exigible lors de la vente de sa maison ou à défaut à l’expiration d’un délai d’un an après son décès.
Sur l’existence d’un prêt
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant».
Enfin l’article 1376 du code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que par plusieurs virements bancaires intervenus au cours des années 2018 et 2020, précisément les 15 mars 2018, 9 avril 2019, 27 avril 2019 et 18 avril 2020, Mme [C] [U] a versé à M. [D] [W] la somme totale de 35'000 euros, ni que par la suite, suivant quatre lettres rédigées les 22 mars 2021, 30 mars 2021, 18 avril 2021 et 2 mai 2021 M. [D] [W] a reconnu devoir à Mme [C] [U] la somme de 35 000 euros (pièces n° 12 à 15 de l’appelante).
La rédaction par M. [D] [W] d’une reconnaissance de dette à quatre reprises est suffisante pour considérer que la somme de 35 000 euros versée par Mme [C] [U] était dépourvue d’intention libérale de la part de cette dernière, ce d’autant qu’au moment où les versements ont eu lieu les intéressés s’étaient séparés, leur bien commun vendu, M. [D] [W] étant retourné vivre en Normandie sa région d’origine. A cet égard les attestations établies par les deux filles de M. [D] [W] (pièces n° 1 et 2 de l’intimé) décrivant l’évolution des relations de leur père avec Mme [C] [U], qui est aussi leur tante, ne permettent pas de justifier que la somme de 35 000 euros correspondrait à de l’argent donné à leur père, même si cette dernière a pu exprimer vouloir lui en donner plutôt qu’à ses enfants qui ne s’occuperaient pas d’elle.
Dans ces conditions la somme de 35 000 euros versée par Mme [C] [U] à M. [D] [W] correspond à un prêt, ce qu’a justement estimé le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un vice du consentement
Mme [C] [U] prétend en s’appuyant notamment sur les attestations de deux médecins que son consentement a été entaché par le vice de violence, ce que conteste M. [D] [W] qui indique l’avoir toujours soutenu sur le plan moral et matériel.
En droit l’article 1140 du code civil dispose que': «'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'»
L’article 1143 du même code prévoit que': «'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'»
En l’espèce, Mme [C] [U] verse aux débats un certificat établi le 2 mars 2022 par le Docteur [Z], psychiatre, qui indique la suivre «'depuis le 21 avril 2017 et depuis très régulièrement. Cette patiente présente un état dépressif chronique ancien débuté en 1982 à la suite de son divorce. Elle est particulièrement loyale et sincère, selon ses dires, et est aussi, selon ses
dires, ultrasensible et vulnérable» (sa pièce n° 2). Elle verse aussi (sa pièce n° 5) un courrier du Docteur [I] qui, s’adressant à un confrère, évoque une hospitalisation intervenue en juillet 2011 liée à une rechute anxio-dépressive.
Si ces éléments montrent que Mme [C] [U] souffre d’une pathologie d’ordre psychiatrique ancienne se situant dans le registre de la dépression, cela ne permet pas de justifier que M. [D] [W] a pu exercer à son endroit des pressions ou violence qui l’ont incité à lui verser la somme de
35 000 euros.
L’évolution de la relation entre les parties ne fait pas ressortir de violence ou de pression. C’est bien après le départ de M. [D] [W] pour la Normandie, en 2017, que sont intervenus les versements constitutifs du prêt (2018/2020).
Le moyen tiré de l’existence d’un vice du consentement sera écarté comme l’avait justement estimé le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’absence d’objet à l’obligation de M. [D] [W]
Mme [C] [U] considère que l’obligation de M. [D] [W] est dénuée de tout objet dans la mesure où le remboursement de la dette est subordonné à la vente de sa maison ou à l’éventuelle décision de ses héritiers d’accepter sa succession, ce que conteste l’intimé qui souligne qu’il s’est engagé à rembourser.
En droit, l’article 1163 du code civil dispose': «'L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.'»
L’article 1304 du même code dispose que': «'L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.'»
En l’espèce, il y a lieu de considérer que dans la mesure où M. [D] [W] a reconnu devoir à Mme [C] [U] la somme de 35 000 euros le prêt dispose d’un objet correspondant à l’obligation de remboursement, peu importe les conditions prévues, à savoir la vente de sa maison de son vivant ou un an après son décès par ses héritiers, ce qui dans ce cas fera entrer la créance de Mme [C] [U] dans le passif de sa succession.
Le moyen tiré de l’absence d’objet à l’obligation sera écarté comme l’avait justement estimé le premier juge.
Sur les moyens de nullité concernant les modalités de remboursement du prêt
En premier lieu, Mme [C] [U] fait valoir que le contrat est nul dès lors que l’obligation contractée dépend de la volonté de M. [D] [W], ce que ce dernier conteste en soutenant qu’il y a bien une obligation à terme pesant sur ses héritiers.
En droit l’article 1304-2 du code civil dispose que': «Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.»
L’article 1305 du même code dispose que': «'L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.'»
En l’espèce, il y a lieu de considérer que dans la mesure où le remboursement du prêt est lié soit à la vente de la maison de M. [D] [W], dépendant effectivement de la volonté de ce dernier, soit à la survenue de son décès, auquel cas il s’agit nécessairement d’une obligation à terme telle que définie à l’article 1305 précité, qui reposera sur les héritiers de M. [D] [W], ce qui lui ôte par conséquent tout caractère potestatif.
Le moyen tiré du caractère purement potestatif du remboursement du prêt sera écarté comme l’avait justement estimé le premier juge.
En second lieu, Mme [C] [U] fait valoir, en rappelant qu’elle avait fourni à M. [D] [W] le modèle de reconnaissance de dette rédigé par lui (sa pièce n° 16), que les modalités de remboursement prévues privent le contrat de prêt de tout contenu licite et certain nécessaire à sa validité, ce que conteste M. [D] [W] qui estime que la clause litigieuse qui n’a pour effet que de différer l’exigibilité de l’obligation, comme l’a retenu le premier juge.
En droit l’article 1170 du code civil dispose que': «'Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'»
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les conditions de remboursement du prêt, qui sont une clause du contrat, ne prive de sa substance l’obligation essentielle de remboursement de l’emprunteur, dès lors qu’elles prévoient le différé de l’obligation soit à la condition de la vente par M. [D] [W] de sa maison, soit du terme d’un an courant à compter de son décès.
Le moyen tiré de l’absence de substance de l’obligation sera écarté comme l’avait justement estimé le premier juge.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [U] de sa demande en nullité du contrat de prêt portant sur la somme de 35 000 euros consenti par des remises successives entre mars 2018 et avril 2020, ou en nullité de ses modalités de remboursement, débouté, en conséquence, Mme [C] [U] de sa demande de remboursement immédiat de la somme de
35 000 euros et rappelé que le remboursement de la somme de
35 000 euros devra s’effectuer selon les modalités convenues par les parties,
la somme ne portant pas intérêts et devenant exigible auprès de M. [D] [W] en cas de vente de sa maison ou, à défaut, auprès de ses héritiers au terme d’un délai d’un an après son décès.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile Mme [C] [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [D] [W] la somme de
2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 et condamné M. [D] [W] à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 au titre du reliquat du prêt de 5 000 euros consenti en juillet 2019 ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La greffière Le président
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