Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 mars 2026, n° 25/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 17 juin 2025, N° 25/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/04984 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMCF
AFFAIRE :
,
[B], [A]
C/
La SCPI ALLIANZ DOMI 4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le Tribunal de proximité de Vanves
N° RG : 25/00127
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, 517
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, B 884
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La Cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [B], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 517
APPELANT
****************
La SCPI ALLIANZ DOMI 4
agissant poursuite et diligences de son Gérant, la Société ALLIANZ IMMOVALOR, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° RCS, [Localité 2] : D 819 664 491
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Ulysse PARODI, vice-président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN
Greffier lors du prononcé de la décision : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé avec effet au 18 juin 2020, la SCPI Allianz Domi 4 a donné à bail à Mme, [W], [O] et M., [B], [A] des locaux à usage d’habitation et un emplacement de parking n° 67, situés Résidence, [Adresse 6],, [Adresse 2] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 034 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Le 22 octobre 2024, la société SCPI Allianz Domi 4 a fait délivrer à Mme, [O] et M., [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 4 547 euros correspondant aux loyers impayés, selon décompte arrêté à la date du 17 octobre 2024.
Le commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, la SCPI Allianz Domi 4 a fait assigner en référé Mme, [O] et M., [A] aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— la libération des lieux par Mme, [O] et M., [A], ainsi que la remise des clefs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— l’expulsion de Mme, [O] et M., [A] et de tous occupants de leur chef,
— l’autorisation à faire transporter et séquestrer l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, en garantie des sommes dues,
— la condamnation de Mme, [O] et M., [A] au paiement des sommes suivantes :
* une provision de 7 220, 92 euros, au titre des loyers et des charges dus à la date du 26 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 20 %, indexée selon les clauses du contrat, jusqu’à la complète libération des lieux, à titre subsidiaire,
* une indemnité d’occupation de 1 336, 96 euros,
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, du tribunal de proximité de Vanves a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
— déclaré la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes recevables,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail signé par les parties à la date du 23 décembre 2024,
— en conséquence, ordonné à Mme, [O] et à M., [A] de quitter les locaux à usage d’habitation et l’emplacement de parking n° 67, situés, [Adresse 7], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— passé ce délai, autorisé l’expulsion de Mme, [O] et de M., [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport et la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais, risques et péril de Mme, [O] et M., [A], dans tout lieu au choix du bailleur,
— rejeté la demande tendant au prononcé d’une astreinte,
— condamné solidairement Mme, [O] et M., [A] à verser à la SCPI Allianz Domi 4, une provision de 13 340,19 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 336,96 euros, laquelle sera indexée selon les clauses du contrat, et condamné solidairement Mme, [O] et M., [A] à son paiement à la SCPI Allianz Domi 4, à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
— rejeté la demande tendant à condamner Mme, [O] et M., [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 20%,
— débouté la SCPI Allianz Domi 4 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [O] et M., [A] aux entiers dépens, de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, ainsi que les éventuels frais liés à une procédure d’éviction forcée,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2025, M., [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail signé par les parties à la date du 23 décembre 2024,
— en conséquence, ordonné à Mme, [O] et à M., [A] de quitter les locaux à usage d’habitation et l’emplacement de parking n° 67, situés, [Adresse 7], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— passé ce délai, autorisé l’expulsion de Mme, [O] et de M., [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport et la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais, risques et péril de Mme, [O] et M., [A], dans tout lieu au choix du bailleur,
— rejeté la demande de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [A] demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 514-3 du code de procédure civile, L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
'- d’infirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— de constater la bonne foi de M., [B], [A] et l’amélioration de sa situation financière ;
— d’accorder à l’appelant des délais de paiement dans la limite de trois années conformément à l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond ;
— de juger qu’en conséquence, l’expulsion de M., [A] et des occupants de son chef ne pourra être poursuivie avant l’expiration du délai ainsi fixé et sous réserve du respect des échéances fixées par la cour ;
— de débouter la société bailleresse de l’ensemble de ses prétentions contraires ;
— de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Se prévalant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la loi du 6 juillet 1989, M., [A] estime que le premier juge aurait dû, par un contrôle de proportionnalité, suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pour s’opposer à la mesure d’expulsion, il souligne la vulnérabilité de son foyer, composé de son fils,, [Q], [A], âgé de 23 ans, lourdement handicapé à la suite d’un accident de la circulation survenu en 2021 ; de sa mère,, [G], [Y], âgée de 74 ans et souffrant de pathologies dégénératives sévères ; ainsi que de lui-même, atteint d’un état anxio-dépressif médicalement constaté.
Il soutient que les conditions légales pour lui accorder des délais de paiement au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-3 de code civil sont réunies. A cet égard, il explique d’une part, qu’il a repris son activité salariée en juillet 2025 assurant sa solvabilité par des revenus mensuels stables, et, d’autre part, qu’il a repris le paiement des loyers en septembre 2025.
Il estime que ces éléments caractérisent sa bonne foi et son engagement dans une démarche sérieuse d’apurement de la dette.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCPI Allianz Domi 4 demande à la cour de :
'- déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé Monsieur, [A] en son appel ;
— déclarer recevable la SCPI Allianz Domi 4 en son appel incident et le dire bien fondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions, exceptées celles relatives au montant de la condamnation provisionnelle ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement Monsieur, [A] et Madame, [O] à verser à la SCPI Allianz Domi 4 une provision de 14 346,58 euros au titre des loyers, provisions sur charges et taxes récupérables dus à la date du 16 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 octobre 2024 et ce en application des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
— rejeter la demande d’octroi de délais de paiement formulée par Monsieur, [A] ;
— condamner Monsieur, [A] et Madame, [O] à payer à la demanderesse une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense et dire que Maître Ruben Garcia, avocat à la cour, pourra les recouvrer pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
La société Allianz Domi 4 expose que M., [A] et Mme, [O] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 et qu’ils n’ont formulé aucune demande de paiement dans les six semaines suivants ce commandement de payer, conformément à l’article 24 de la loi du 27 juillet 2023.
Elle se prévaut d’une créance actualisée s’élevant à 14 346,58 euros à la date du 16 octobre 2025.
S’opposant à la demande de délai de paiement formulée par M., [A], l’intimée fait observer que le bulletin de paie de M., [A] révèle une ancienneté de 9 ans et 1 mois, et en déduit qu’il n’est pas démontré d’amélioration de sa situation financière.
Elle souligne la mauvaise foi de M., [A] qui malgré la stabilité de sa situation professionnelle se refuse régulièrement à régler périodiquement les loyers dus. Elle note, à cet égard, que M., [A] a fait l’objet d’un premier commandement de payer le 24 août 2022 pour un premier arriéré de loyers, apuré quelques semaines avant l’audience des plaidoiries, alors qu’une procédure aux fins d’expulsion locative avait été engagée.
Elle ajoute que M., [A] a repris le règlement des loyers le 22 août 2025, soit postérieurement au prononcé de la décision querellée, aux fins de soutenir sa demande de délai de paiement, et que le complément versé mensuellement en apurement de sa dette locative est très insuffisant, puisque si un tel échéancier devait se poursuivre, la dette ne pourrait être réglée qu’au bout de 140 mensualités, soit 12 années.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Le 6 mars 2026, le conseil de M., [A] a transmis à la cour une requête aux fins de réouverture des débats, fondée sur l’article 144 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2026, la cour a autorisé les parties à produire par notes en délibéré tout décompte actualisé de l’arriéré locatif postérieur au 6 octobre 2025, et à présenter toute observation utile y afférent.
Le 13 mars 2026 le conseil de M., [A] a communiqué une note en délibéré en faisant état d’un solde locatif, arrêté au 12 mars 2026, à hauteur de 12 447, 42 euros, et un dernier virement d’un montant de 1 736 euros enregistré le 11 mars 2026.
Le conseil de la société Allianz Domi 4 n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions et qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne saurait prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
Il n’y donc pas lieu d’examiner les demandes de majoration de l’indemnité d’occupation formulée par la société SCPI Allianz Domi 4 dans le corps de ses écritures et non reprises au dispositif de ses conclusions, de même qu’il est exclu d’examiner la demande de l’intimée visant à voir déclarer l’appel irrecevable, dans la mesure où même si la prétention est présente au dispositif de ses conclusions, il n’est développé dans la discussion aucun moyen de droit ou de fait propre à soumettre la question à l’appréciation de la cour.
Il est rappelé, par ailleurs, que la cour n’est pas compétente pour traiter des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, ces dernières relevant de la juridiction du premier président ; la demande de M., [A] est à cet égard manifestement irrecevable.
Enfin, étant rappelé que la réouverture des débats constitue une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir souverain de la cour, la requête adressée à cet effet par M., [A] en cours de délibéré, sera rejetée, la cour s’estimant suffisamment éclairée.
***
Il convient de constater que M., [A] ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire, découlant de l’absence de règlement de la dette dans le délai imparti et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail signé par les parties à la date du 23 décembre 2024, son appel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux comme demandé par l’appelante à titre subsidiaire.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2024 et décidé des mesures subséquentes, y compris celle concernant l’indemnité d’occupation.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la dette locative
En application de l’article 835 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au soutien de sa demande visant à l’actualisation de la dette locative, la société SCPI Allianz Domi 4 verse aux débats un décompte locatif faisant apparaître un solde débiteur de 14 346,58 euros à la date du 16 octobre 2025 (loyer d’octobre inclus).
M., [A] ne conteste pas, dans ses conclusions, le montant de la dette invoquée par la bailleresse qui ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-7 du même code que l’indemnité allouée en appel peut toujours, par dérogation, porter intérêt à compter de la décision d’appel.
La seule mise en demeure dont se prévaut la société SCPI Allianz Domi 4 résulte du commandement de payer du 22 octobre 2024 portant sur la somme de 4 706, 54 euros.
En conséquence, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la seule somme de 4 706, 54 euros. En application du second alinéa de l’article 1231-7, elle portera également intérêt sur le surplus de la créance à compter de la présente décision.
Infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M., [A] à régler par provision une dette solidaire de 13 340, 19 euros, au titre des loyers et des charges dus à la date du 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, la cour condamnera en deniers ou quittances valables M., [A], seul appelé dans la cause à hauteur d’appel, à régler par provision une somme de 14 346,58 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 16 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 4 706, 54 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus de la dette.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
En l’espèce, il ressort du décompte de l’arriéré locatif arrêté le 16 octobre 2025 que M., [A] a repris le paiement des loyers et des charges depuis le mois d’août 2025 et qu’il a commencé à apurer sa dette. La société Allianz Domi 4 ne produit aucun décompte plus récent de nature à remettre en cause la bonne foi de M., [A].
Le loyer actuel majoré des charges s’élevant, aux dires de l’intimée, à la somme de 1 336, 96 euros, force est de constater que M., [A] a réglé les sommes suivantes :
— 1 600 euros le 22 août 2025,
— 1 736 euros le 13 septembre 2025,
— 1 736 euros le 6 octobre 2025.
Des pièces versées aux débats, il s’infère que la situation professionnelle de M., [A] s’est stabilisée après une période de reprise de son activité à mi-temps thérapeutique, et lui procure un revenu mensuel de 2 281, 39 euros. Par ailleurs, sa mère, dont il n’est pas contesté qu’elle réside avec lui, perçoit une retraite de 661, 08 euros qui a vocation à abonder les ressources du foyer.
M., [A] ayant repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août 2025, démontrant ainsi sa bonne foi, et justifiant de revenus lui permettant de régler la dette en sus du loyer courant, il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à M., [A] les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette locative en précisant que si les locataires se libèrent dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les délais de grâce étant une mesure de faveur accordée aux locataires, il y a lieu de dire que M., [A] conservera la charge des dépens d’appel.
En équité, il sera condamné à indemniser la société SCPI Allianz Domi 5 de ses frais irrépétibles d’appel dans la limite de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel principal recevable,
Rejette la requête en réouverture des débats,
Déclare irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M., [A] à verser à la société SCPI Allianz Domi 4, une provision de 13 340, 19 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, et rejeté la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M., [B], [A] à payer à la société SCPI Allianz Domi 4, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 14 346,58 euros au titre des loyers et des charges dus à la date du 16 octobre 2025 (loyer d’octobre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 sur la somme de 4 706, 54 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Autorise M., [B], [A] à se libérer de sa dette par 35 versements mensuels successifs de 350 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois qui suivra la signification de la présente décision, le solde étant versé le 36ème mois ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement de cette mensualité ou du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion pourra être ordonnée ;
Y ajoutant,
Condamne M., [B], [A] aux dépens d’appel,
Condamne M., [B], [A] à régler à la SCPI Allianz Domi 4 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Hugo BELLANCOURT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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