Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [N] [F]
Monsieur [W] [F]
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [J] [B] veuve [F]
S.C.I. URBANEC
— ---------------------
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5K
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 22/00636) rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 07 février 2024,
à :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
Madame [J] [B] veuve [F]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] / FRANCE
Représentés par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
S.C.I. URBANEC
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 7 février 2024, M. [N] et [W] [F] ont interjeté appel à l’encontre de M. [S] [F], de Mme [J] [B] et de la SCI Urbanec d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties, qui a :
— prononcé la nullité de l’ensemble des délibérations adoptées par l’assemblée générale ordinaire de la sci Urbanec en date du 30 août 2021,
— condamné M. [N] [F] à rembourser à la sci Urbanec la somme de 132.782,60 euros,
— condamné [W] [F] à rembourser à la sci Urbanec la somme de 79.079,70 euros,
— condamné M. [S] [F] et Mme [J] [B] à reverser les 70 000 euros perçus par eux,
— débouté M. [S] [F] et Mme [J] [B] du surplus de leurs demandes,
— débouté la sci Urbanec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [F] et M. [N] [F] à payer à M. [S] [F] et Mme [J] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024, M. [S] [F] et Mme [J] [B] veuve [F] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des article 514-3 et 524 du code de procédure civile lui demandant de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— rejeter les prétentions de MM. [N] et [W] [F],
— les condamner à payer à chacun des intimés une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 7 avril 2025, M. [W] et [N] [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de la totalité de leur demande,
— les condamner à payer à chacun des appelants une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025 la sci Urbanec demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [S] [F] et Mme [J] [B] veuve [F] de leur demande,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [S] [F] et Mme [J] [B] veuve [F] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident du M. [S] [F] et Mme [J] [B] veuve [F] poursuivent le bénéfice de leur incident y ajouter :
— débouter la sci Urbanec de ses demandes,
— débouter MM. [W] et [N] [F] de leur demande de voir condamner Mme veuve [F] et [S] [F] à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Al’appui de leur demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution par chacun des appelants des condamnations mises respectivement à leur charge par le jugement dont appel pourtant exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les intimés demandeurs à l’incident, M. [S] [F] et Mme [J] veuve [F], observent que les appelants ne se prévalent d’aucune impossibilité d’exécuter la décision dont appel, ni d’aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter pour eux de son exécution.
Ils observent qu’en mettant en avant le fait que seule la sci Urbanec serait créancière des associés et pourrait se plaindre du défaut d’exécution, ce qu’elle ne fait pas, les mêmes appelants mettent de facto en évidence le fait que la sci Urbanec se garde d’agir dans son propre intérêts ayant épousé la cause des appelants et que les conclusions de la sci Urbanec ne permettent pas d’expliquer qu’elle ne poursuive pas l’exécution de la décision à son profit.
Insistant sur le caractère particulièrement surprenant de cette position, ils indiquent être disposés à s’exécuter mais à la condition que la sci Urbanec en fasse la demande, n’étant pas disposés à s’exécuter spontanément au risque que le gérant de la sci Urbanec ne détourne de nouveau les fonds à son profit, sauf à être autorisés à exécuter leur condamnation en déposant les sommes dues par eux sur le compte séquestre de Mme la Bâtonnière du barreau de Bordeaux ouvert à la CARPA.
Insistant sur le fait que le conseiller de la mise en état dispose d’un pouvoir discrétionnaire de radier ou non l’affaire et qu’elle est seule créancière des condamnations dont les intimés ne se sont pas davantage exécutés que les appelants et qu’ elle n’a pour sa part aucun intérêt à voir exécuter ces condamnations au stade de l’appel tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur les demandes initiales et observant qu’il est incongru pour les intimés de prétendre qu’il est de l’intérêt de la société de recouvrer, au besoin de manière forcée, la dette des appelants à son égard, tout en estimant ne pas devoir eux mêmes s’acquitter de la condamnation mise à leur charge, la société Urbanec indique qu’elle n’entend pas poursuivre la radiation du rôle de l’affaire et qu’il n’appartient pas à M. [S] [F] et à Mme [J] Veuve [F] de solliciter la radiation du rôle à sa place.
MM. [W] et [N] [F] concluent pour le même motif, à savoir que [S] [F] et [J] [B] ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’exécution à leur égard, au débouté de la demande.
Sur ce :
Selon l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Une telle mesure ne peut être prononcée que sur la demande de l’intimé, le juge de la mise en état ne pouvant prononcer d’office la radiation du rôle de l’affaire.
Elle constitue ainsi la sanction du défaut d’exécution à l’égard d’une partie intimée bénéficiaire d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire qui ne serait pas exécutée par l’appelant nonobstant son appel dont celle-ci a toute liberté de se prévaloir ou non.
Elle n’appartient qu’au bénéficiaire de la condamnation soit en l’occurrence la sci Urbanec, d’ailleurs créancière au terme du jugement dont appel, non seulement des appelants mais également de ses co-intimés, le conseiller de la mise en état n’ayant aucun droit de regard sur la décision du créancier de faire usage ou non de ces dispositions à son profit, étant observé qu’il n’est pas incohérent que tiers au litige entre les associés, elle préfère attendre l’issue de leur litige avant d’encaisser les sommes qui en définitive lui reviendront.
Il convient en conséquence de rejeter la demande radiation du rôle de l’affaire et de condamner MM. [W] et [N] [F] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [S] [F] et à Mme [J] [B] veuve [F], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Condamne in solidum MM. [W] et [N] [F] à payer à M. [S] [F] et à Mme [J] [B] veuve [F], chacun, une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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