Infirmation partielle 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKIB
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Novembre 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [T], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [J] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 17H10,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prise par le PREFET DES ALPES MARITIMES le 06 septembre 2025,
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 10h13 par Monsieur [L] [U] ;
Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que depuis 2019 il est en France. C’est la première fois qu’il rentre en prison. Il a eu 6 mois de RPS. Il travaille en intérim. Son dernier employeur était un employeur à [Localité 5]. Il va être hébergé par un ami pour ne pas retourner chez ma femme avec laquelle j’ai une interdiction de contact.
Son avocat a été régulièrement entendu. Dans ses conclusions écrites, il soutient que les conditions de la quatrième prolongation sont strictes et limitatives et que les faits reprochés sont insuffisants à caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, alors en outre qu’il n’a causé aucun problème en rétention depuis 75 jours.
A l’audience, il soutient que la demande de prolongation a été faite bine en amont afin d’éviter l’application de la loi nouvelle qui abroge la 4ème prolongation. Je vous confirme que l’article L 742-5 du CESEDA a été abrogé sur le site de légifrance. Dans tous les cas, il ne sort pas immédiatement puisque la 3ème prolongation, antérieure à celle dont vous êtes saisie, court jusqu’au 20 novembre 2025.
Je sollicite l’application de l’abrogation de loi.
Le représentant de la préfecture indique qu’il s’agit d’une loi de fond et non d’une loi de procédure. La loi doit donc s’appliquer au jour de la requête du préfet, c’est-à-dire le 4 novembre 2025. Dès lors, la loi s’applique.
Sur le fond, les diligences ont été effectuées. Le consulat tunisien a été sollicité. Un bornage a été fait avec un résultat négatif. Il n’est donc pas demandeur d’asile en Europe. Il est connu sous d’autres identités.
Sur le fondement de la 4ème prolongation, il a été condamné en mars 2025 à des faits de violences sur conjoint. Le quantum est important et traduit la gravité des faits et la menace à l’ordre public.
M. [U] a la parole en dernier et indique J’ai effectivement donné une autre identité pour ne pas repartir mais je n’ai jamais dit que j’étais lybien. Je suis algérien car j’ai mon acte de naissance et j’ai fait la reconnaissance de ma fille avec mon passeport. Mon passeport n’est plus valable, j’avais un rendez-vous le 18 mars pour le renouveler mais j’étais en détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [U] pour des faits de violence sur conjoint avec incapacité totale de travail de moins de huit jours et pour appels téléphoniques malveillants, à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire en date du 6 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à destination de son pays d’origine.
Par arrêté portant placement en rétention, M. [U] a été placé en rétention le même jour.
Par décision en date du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 fixant le pays à destination duquel Monsieur [U] serait renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la première prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la deuxième mesure de rétention.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judicaiire de Nice a prononcé la quatrième prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA pour des faits de menace à l’ordre public.
Sur l’abrogation de l’article L 742-5 du CESEDA – L’article 1er du code civil énonce que les lois […] entrent en vigueur à la date qu’elles fixent, ou à défaut le lendemain de leur publication.
En l’espèce, l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnée pour des faits d’une particulière gravité et présentant un fort risque de récidive, énonce que l’article L 742-5 du CESEDA est abrogé, s’agissant de dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 9 de cette même loi énonce que les articles 1 à 6 notamment entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et 'au plus tard 3 mois après la promulgation de la présente loi'.
Compte tenu que la promulgation s’entend de la signature de la loi, compte tenu que la loi précitée a été signée le 11 août 2025, et compte tenu que sur le site Légifrance, le texte est mentionné comme abrogé à la date du 11 novembre 2025, cet article L 742-5 du CESEDA est abrogé ce jour.
Sur l’application dans le temps de l’abrogation – L’article 2 du code civil énonce que 'la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif'.
Il est classiquement admis que toute loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (Cass. Civ., 3ème, 13 novembre 1984, n° 83 14 566).
Il est également classiquement admis que l’application immédiate d’un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n’implique aucune exception à la règle posée par l’article 2 précité (Cass., soc., 18 janvier 1979, Bull. Civ., V, n°55) et que la loi s’applique en principe immédiatement aux situations existant au moment de son entrée en vigueur (Cass., civ., 1ère, 3 avril 1984, Bull civ., I n° 126 et cass., civ., 1ère, 14 mars 2000, n° 97 17782).
Il s’ensuit que même si le magistrat du siège du tribunal judiciaire a pu souverainement apprécier les conditions d’application de l’article L 712-5 du CESEDA, il appartient au juge saisi d’une situation de se fonder sur les éléments d’appréciation existant le jour où il statue.
En l’espèce, la possibilité d’une quatrième prolongation ayant été abrogée au jour où il statue, les dispositions applicables ce jour ne permettent plus désormais de fonder une 4ème prolongation de la rétention de M. [U].
Sur les textes relatifs à la troisième prolongation -L’article L 742-4 du CESEDA dans sa nouvelle rédaction applicable à partir de ce jour énonce que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'.
En l’espèce, la troisième prolongation a été effectuée par le magistrat du siège jusqu’à la date du 20 novembre 2025, délai non encore expiré.
Les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont les suivantes pour cette 2ème prolongation pouvant être renouvelé une fois : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport'.
En l’espèce, M. [U] a été condamné pour des faits commis en février 2025 de violence sur sa compagne enceinte de 7 mois et ayant conduit à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt alors que son casier était vierge selon mention sur ledit jugement. Il a également été condamné à une interdiction de contact pendant 3 ans et à une interdiction de paraître à son domicile pendant la même durée. Il s’ensuit que cette condamnation implique que les faits revêtaient nécessairement une gravité particulière.
Dès lors son maintien sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la rétention jusqu’au 5 décembre 2025 mais sera infirmée en ce qu’elle l’a prononcé sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA abrogé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025, en ce qu’elle a ordonné la rétention jusqu’au 5 décembre 2025,
L’infirmons en ce qu’elle a indiqué qu’il s’agissait d’une quatrième prolongation,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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