Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Société [ 10 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03322 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK2E
[B] [R]
[M] [D] épouse [J]
c/
Société [20]
Société [15]
Société [15]
Société [10]
Société [13]
Société [12]
S.A. [7]
S.A. [22]
Société [11]
Société [14]
Société [19]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 06 juin 2025 (R.G. 25/00164) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [D] épouse [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
Société [20]
Réf : 59804044176
Chez [12] – [Adresse 9]
Société [15]
Réf : 44432914619005
Chez [11] [Adresse 8]
Société [15]
Réf : 46219094659
[15] – [Adresse 1]
Société [10]
Réf : 88020912642753
Chez [18] – [Adresse 23]
Société [13]
Réf : 100t0709138
Chez [16] – [Adresse 21]
Société [12]
Réf : 42216480271 + 56839011829
[Adresse 9]
S.A. [7]
Réf : 90782813 + 90734301 + 90739235
[Adresse 4]
S.A. [22]
Réf : 21DKU 203.090.002.898 IV 5201632
[Adresse 5]
Société [11]
Réf : 44432914611100 + 44432914619004
[Adresse 8]
Société [14]
Réf : 23061708960 + 00088856838 + 73116956318
[Adresse 2]
Société [19]
Réf : 50232782545
Chez [17] – [Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte de VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 12 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[R] et Mme [D]
2-Statuant sur le recours de M.[R] et Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 6 juin 2025 a confirmé les mesures imposées.
3-Par lettre reçue au greffe le 16 juin 2025, M.[R] et Mme [D] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
4-Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
M.[R] et Mme [D] ont déclaré se désister de leur appel, par courrier reçu au greffe l 4 septembre 2025.
Ils n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
5-En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il emporte acquiescement au jugement .
6-M.[R] et Mme [D] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M.[R] et Mme [D] de ce qu’ ils se désistent purement et simplement de leur appel.
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Condamne M.[R] et Mme [D] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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