Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 2 avr. 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA POSTE, Société Anonyme au capital de 5 364 851 364 euros, Etablissement secondaire sis à [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 avril 2024
N° RG 23/00116 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI7R
[C]
S.E.L.A.R.L. [O] [N]
c/
S.A. LA POSTE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims
Monsieur [R] [C]
CHEZ CCAS [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [O] [N] ès qualité de mandataire ad’hoc de M. [C] [R] exerçant anciennement sous l’enseigne GOSSIP BEAUTE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. LA POSTE LA POSTE
Société Anonyme au capital de 5 364 851 364 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 356 000 000, ayant son siège social à [Adresse 13]
Représentée par sa direction régionale à [Localité 12] (Marne) [Adresse 1] et par son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 11]
Etablissement secondaire sis à [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] explique que le 18 décembre 2014, il a fait appel à la SA LA POSTE pour expédier un colissimo international à un destinataire domicilié à CASABLANCA et que le colis n’a jamais été livré.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017, le président du tribunal dc commerce de Reims a enjoint à la société LA POSTE à régler à Monsieur [R] [C] la somme globale de 10.613,61 euros comprenant une créance en principale de 4.843,50 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 7 novembre 2017 et par déclaration enregistrée au greffe le 21 novembre 2017, la SA LA POSTE a formé opposition à ladite ordonnance.
Par une décision rendue le 13 juillet 2020, la Selarl [O] [N] a été désignée mandataire ad hoc pour représenter Monsieur [R] [C].
Maître [N], ès-qualités, est intervenu volontairement le 18 octobre 2022 dans l’instance opposant Monsieur [R] [C] à la SA LA POSTE.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l’ordonnance du 11 juillet 2017 et statuant à nouveau, a :
— déclaré Monsieur [R] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit, qualité et intérêt à agir,
— condamné Monsieur [R] [C] à payer à la SA POSTE les sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 24 janvier 2023, Monsieur [R] [C] et la Selarl [O] [N], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [R] [C] exerçant anciennement sous l’enseigne Gossip Beauté ont interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance d’incident du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a:
— dit que le conseiller de la mise en état n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA LA POSTE,
— constaté que la cour était saisie de ces fins de non-recevoir,
— enjoint à Monsieur [R] [C] de communiquer l’original de la preuve de dépôt COLISSIMO avec la mention de l’expéditeur et du destinataire, et ce, dans le mois de la signification de l’ordonnance,
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 février 2024, Monsieur [R] [C] et Maître [N], ès-qualités, concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SA LA POSTE à payer à Monsieur [R] [C], représenté par Maître [N], ès-qualités les sommes de:
— 4.843,50 euros au titre de la marchandise non livrée, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014,
— 44,55 euros au titre des frais d’assurance ad valorem,
-116,57 euros au titre des intérêts à actualiser,
-10.000 euros pour résistance abusive,
— 484,35 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent que Monsieur [C] est une personne physique exerçant en son nom personnel et que celui-ci a envoyé un colis le 18 décembre 2014 et noué à partir de cette date, une relation contractuelle avec la SA LA POSTE dont il recherche aujourd’hui la responsabilité.
Ils indiquent que la SA LA POSTE, dès le mois de juin 2015 puis en décembre 2016, a reconnu de manière non équivoque sa responsabilité en écrivant qu’elle comprenait la demande en indemnisation et allait la transmettre pour prise en charge.
Ils affirment que la SA LA POSTE ne peut se retrancher derrière l’absence de dépôt de l’avis de livraison et que le document qu’ils produisent mentionne la société Gossip. Ils estiment que la facture et le relevé de paiement de la carte à hauteur de 4.843,50 euros attestent de la réalité de la prestation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la SA LA POSTE conclut à l’irrecevabilité et au débouté de Monsieur [C] et de Maître [N], ès-qualités, et demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [C] et de Maître [N], ès-qualités, à lui payer les sommes de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Monsieur [C] ne démontre pas sa qualité à agir et que l’entreprise Gossip Beauté radiée depuis le 3 octobre 2014 était exploitée par Monsieur [Y] [Z] au moment de l’envoi litigieux invoqué.
Subsidiairement, elle soutient que Monsieur [C] et de Maître [N], ès-qualités, sont prescrits en leur action, les conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis prévoyant un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de prise en charge de l’envoi pour les envois internationaux et à destination des COM. Elle indique que la requête portant injonction de payer a été déposée le 10 juillet 2017.
Sur le fond, elle insiste sur la carence de Monsieur [C] dans l’administration de la preuve, ce dernier n’ayant pas communiqué l’original de la preuve du dépôt du collissimo comme demandé par le conseiller de la mise en état.
Elle ajoute que la procédure dure depuis 10 ans, qu’elle a dû faire assurer sa défense à plusieurs reprises et a dû reprendre des écritures pour éviter une péremption d’instance face à la mauvaise foi de Monsieur [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [R] [C]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une personne physique exerçant une activité commerciale en son nom personnel n’est pas une société commerciale, de sorte que la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la personne physique en cas de radiation de l’entreprise individuelle est sans objet puisque la personne physique est toujours vivante et a donc la capacité juridique à agir.
Monsieur [R] [C] soutient que le 18 décembre 2014, en sa qualité d’auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne Gossip Beauté, il a envoyé un colis à Casablanca.
A l’appui de sa demande, il produit une copie difficilement lisible d’un récépissé de dépôt Colissimo du 18 décembre 2014 laissant apparaître " GOSIP [Adresse 6] " ainsi qu’un document émanant de l’INSEE sur lequel il est énoncé que Monsieur [R] [C] exploite au [Adresse 4] un commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé sous l’enseigne GOSSIP BEAUTE, que l’entreprise est active au répertoire Sirene depuis le 1/03/2014 avec le n° 800437931 et l’établissement actif depuis le 1/10/2014. Sur cette pièce, il est stipulé « Avertissement : aucune valeur juridique n’est attachée à l’avis de situation ».
Or, la SA LA POSTE communique deux pièces provenant d’INFOGREFFE qui précisent pour :
— l’une, que le n° 800437931 correspond à une entreprise dénommée French Touch exploitée par Monsieur [R] [C] au [Adresse 2] pour une activité de commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, immatriculée le 23 mars 2016 et radiée le 12 septembre 2016,
— l’autre, que l’entreprise GOSSIP BEAUTE ayant son siège au [Adresse 5] est exploitée par Monsieur [Y] [Z], a été immatriculée le 3 février 2012 et a été radiée le 3 octobre 2014.
Monsieur [R] [C] n’apporte aux débats aucun élément permettant d’expliquer la raison pour laquelle le n° de Siren invoqué au soutien de sa requête en injonction de payer correspond à l’exploitation d’une activité sous l’enseigne French Touch à une adresse différente de celle du 26 rue de l’étape ainsi que son rôle s’agissant de l’enseigne GOSSIP BEAUTE, cette dernière apparaissant comme exploitée par Monsieur [Z].
Au vu de ces incohérences ajoutées à l’absence de communication de l’original de la preuve de dépôt Colissimo avec la mention de l’expéditeur et du destinataire, malgré l’injonction délivrée en ce sens par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 24 octobre 2023, la cour estime que Monsieur [R] [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [R] [C] irrecevable en son action et de préciser que la Selarl [N] l’est également.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée de la SA LA POSTE
Il résulte des éléments ci-dessus développés qu’à hauteur d’appel, Monsieur [R] [C] n’a produit au dossier aucun élément permettant d’expliquer les incohérences juridiques s’agissant de son statut juridique déjà mises en évidence par les premiers juges, qu’au surplus il n’a pas déféré à l’injonction de production de pièce délivrée par la conseiller de la mise en état. Aussi, au vu de l’ancienneté du litige et de la persistance de Monsieur [R] [C] dans l’exercice de son action, qui a contraint la SA LA POSTE à conclure à plusieurs reprises et notamment pour éviter la péremption de l’instance, la cour comme les premiers juges, estime que Monsieur [R] [C] a esté en justice de manière abusive et a causé un préjudice moral et financier à la SA LA POSTE qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [C] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour fais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare la Selarl [O] [N], agissant en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [R] [C] ,irrecevable en son action.
Condamne Monsieur [R] [C] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour fais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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