Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2022, N° 20/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SAS [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07279 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLLW
SAS [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00478
****
APPELANTE :
LA SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2019, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [R], salarié intérimaire en tant que chauffeur toupie, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 20 août 2019 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : chantier Districo [Adresse 11] / [Localité 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de l’intérimaire 'je livrais chez un client. Il pleuvait. En montant l’échelle derrière la toupie du camion, j’ai glissé et avec le choc je me suis fait mal au genoux’ ;
Siège des lésions : jambe gauche ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h45 à 12h et 13h30 à 18h ;
Accident connu le 20 août 2019, décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2019, fait état d’un 'traumatisme indirect du genou gauche en descendant d’une cabine avec chute : douleur du [illisible] externe, instabilité du genou, [illisibles]' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 août 2019.
Par décision du 4 septembre 2019, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 octobre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 4 juin 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 12 août 2020.
Par jugement du 10 novembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté le recours de la société relatif à l’accident du travail survenu le 20 août 2019 à M. [R] ;
— dit que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 août 2019 à M. [R] sont établis ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 25 novembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2019 déclaré par M. [R] ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— à titre liminaire, déclarer irrecevable, puisque nouvelle en cause d’appel la demande de la société de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] dans les suites de son accident du travail du 20 août 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] le 20 août 2019 ;
— confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R] le 20 août 2019 sont établis ;
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime M. [R] le 20 août 2019 ;
— constater que les réserves émises par la société sont irrecevables faute d’avoir été envoyées en temps utile ;
— confirmer qu’en prenant en charge d’emblée l’accident survenu le 20 août 2019, elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans l’instruction de l’accident du travail du 20 août 2019 ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
1.1 – Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident allégué par le salarié s’est produit le 20 août 2019 à 10h00 ; il a glissé alors qu’il montait à l’échelle derrière la toupie du camion et lors du choc, il a ressenti une douleur au genou gauche.
Le salarié a consulté un médecin le surlendemain, lequel a constaté un traumatisme du genou gauche.
M. [R] a informé son employeur le 20 août 2019 à 11h, soit le jour des faits, immédiatement après l’accident.
Force est de constater que les déclarations de M. [R] quant à la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion au niveau de son genou gauche sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir une constatation médicale cohérente avec la douleur alléguée ainsi qu’une information immédiate de l’employeur.
L’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et en tout état de cause, l’employeur ne précise pas les circonstances de travail de M. [R] le jour des faits qui justifieraient la présence de collègues ou autre témoin dès lors qu’il réalisait une livraison chez un client.
Le fait que le salarié ait poursuivi son travail le jour des faits voire le lendemain ne permet pas d’écarter l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. L’intensification progressive de la douleur au cours des deux jours suivants et la constatation médicale intervenue le 22 août 2019 ne permettent pas de douter de la survenue de l’accident le 19 août 2019. Il n’est du reste pas établi que cette lésion empêchait la poursuite du travail et aurait justifié une consultation immédiate.
Il convient dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [R], et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont rejeté ce moyen.
1.2 – Sur la régularité de la procédure au regard du principe du contradictoire :
La société fait valoir qu’elle a émis des réserves fondées sur l’existence d’un état pathologique pré-existant par courrier du 2 septembre 2019 ; que c’est à tort que la caisse a procédé à une reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de l’accident alors même que la matérialité de l’accident n’était pas établie ; que la caisse n’a pas permis à l’employeur d’émettre des réserves dans un temps proche de la déclaration d’accident du travail ; que la caisse avait l’obligation de mener une enquête, avec ou sans réserves de l’employeur, ce qu’elle n’a pas fait.
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société ne justifie pas de réserves au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dont elle aurait accompagné la déclaration d’accident du travail du 22 août 2019. Ce n’est que par lettre datée du 2 septembre 2019 que la société a adressé à la caisse une lettre de réserves.
Dès lors qu’il résulte de sa déclaration que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, il ne saurait être fait grief à la caisse d’avoir pris en charge d’emblée l’accident par décision du 4 septembre 2019 et donc sans mener préalablement une enquête, laquelle décision, en l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur accompagnant ladite déclaration, demeurait soumise à sa discrétion.
La caisse qui disposait, au vu de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur et du certificat médical initial, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d’emblée, n’était pas tenue de procéder à l’instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, soit à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Dès lors, la caisse n’a nullement manqué au principe du contradictoire et ce moyen sera rejeté.
2 – Sur l’opposabilité des arrêts et soins à compter du 10 septembre 2019 :
La caisse est fondée à faire valoir que la demande subsidiaire présentée par la société tendant à ce que les arrêts de travail à compter du 10 septembre 2019 soient déclarés inopposables, faute pour elle de justifier d’une continuité de soins et de symptômes, est une demande nouvelle en ce qu’elle est présentée pour la première fois devant la cour ; elle est comme telle irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [10] tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] à compter du 10 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 20 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [8] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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