Confirmation 15 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 févr. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2025
N° RG 25/00305
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCW
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 14 Février 2025 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [I] [N]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE et de M. [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 17h00,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 février 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour à 18h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par le préfet du Var notifiée le 15 janvier 2025 à 9h11;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Février 2025 à 10h27 par Monsieur [I] [N] ;
Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis le plus âgé dans ce centre. Je veux retourner en Italie. J’ai mon fils et mon travail est à [Localité 3] ainsi que ma famille. Je veux être libéré pour rentrer chez moi, m’occuper de mon fils et de mon entreprise.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l’absence de notification de la décision de la Cour d’appel d’aix-en-provence. Il manque la preuve de cette notification. Le premier juge indique que l’avocat de l’intéressé en a eu connaissance. A défaut de notification, la procédure est entachée d’irrégularité.
Sur le défaut de diligences, l’intéressé à un titre de séjour en Italie. Il vient uniqument en France pour honorer sa convocation en France. La préfecture maintient que l’intéressé n’a pas respecté l’OQTF.
Les démarches auprès de l’Algérie sont faites et un refus de laisser passer car l’intéressé à un titre de séjour italien. La préfecture n’a pa contacté de suite les autotités italiennes. Il y a une grosse difficultés sur les diligences de l’administration. Elle a privé donc Monsieur de son droit de liberté.
Je demande l’infirmation de l’ordoannnce du premier juge et la remise en liberté de mon client.
Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité :
Il importe de rappeler que la notification d’une décision de justice tend d’abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à l’objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes.
En l’espèce, l’ordonnace du 21 jnvier 2025 porte la mention ' copie certifié conforme délivrée par courriel à l’avocat au CRA et au retenu '. Par ailleurs, à supposer que M. [N] n’ait pas eu connaissance de cette décision, il ne peut se prévaloir d’un quelconque grief, le délai de pourvoi lui étant encore ouvert.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce les autorités algériennes ont indiqué le 30 janvier que ' le consulat n’est pas en mesure de délivrer un laisser passer …… selon les informations en notre possession , l’intéressé est détenteur de titre de séjour italien dont le renouvellement est prévu le 10/02/2025 '.
A la suite de cela, les autorités italiennes ont été saisies via le CCPD le 12 février 2025.
A cet égard il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Au vu des documents adressés aux autorités italiennes et dans l’attente de leur réponse susceptible de déboucher sur une position différente des autorités algériennes , c’est à juste titre que la prolongation du maintien en rétention à été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [N]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Querellé ·
- Quittance ·
- Deniers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Application
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Commissionnaire de transport ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Container ·
- Assureur ·
- Cargaison ·
- Voiturier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Irrecevabilité ·
- Vente ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Syrie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Réserve ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Professionnel
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.