Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 23/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 20/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/05963 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTC
[H]
C/
S.A.S. [8]
Organisme [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 31 Mai 2023
RG : 20/01879
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[Z] [H]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Organisme [7]
Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [N] [M], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le salarié) a été engagé par la société [8] – [9] – (la société, l’employeur) en qualité de technicien de maintenance des équipements non industriels, à compter du 28 octobre 2013.
Le 24 octobre 2019, l’employeur a transmis à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 15h45, indiquant que le salarié avait ressenti une douleur au dos en soulevant une plaque pour accéder à une pompe de relevage.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 15 septembre 2019.
Le 29 mai 2020, le salarié a saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal :
— déboute le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de toutes ses demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le salarié aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que la société a commis une faute inexcusable dans son obligation de sécurité ayant entraîné son accident du travail,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de l’examiner, l’expert ayant pour mission de :
* examiner le salarié,
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont il a été victime au sein de la société suite à l’accident du travail,
* se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
* déterminer et évaluer les différents préjudices subis par le salarié à la suite de la faute inexcusable de son employeur,
— condamner la société à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 000 euros,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Et même par substitution de motifs,
— juger qu’il n’existe aucune faute inexcusable susceptible d’être reconnue à son encontre en lien avec l’accident dont le salarié s’est déclaré victime le 24 juin 2019,
— débouter en conséquence, le salarié de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation provisionnelle,
— juger que si une expertise médico-légale devait être ordonnée aux fins d’évaluation des préjudices du salarié, la mission de l’expert ne pourra qu’être strictement limitée aux postes de préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales,
* déficit fonctionnel temporaire,
tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause :
*l’expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac,
* ou encore intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale,
* ou encore intégrer des postes de préjudice dont l’existence et le principe ne sont même pas démontrés,
— juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse,
— lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet,
— condamner le salarié ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 1er août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique ne pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle procédera à l’avance des sommes allouées au titre de la faute inexcusable et au recouvrement de l’intégralité desdites sommes, soit les préjudices personnels de l’assuré y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de toute expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident revêt un caractère professionnel.
Par ailleurs et en dépit de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ. 2e, 09 juillet 2020, n° 18-26.782), l’employeur demeure recevable en défense de l’action en recherche de sa faute inexcusable, à contester l’origine professionnelle de l’accident, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’absence d’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident et ses circonstances
La société considère qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer le récit de l’accident tel que présenté par le salarié en l’absence de tout témoin, relevant également que le certificat médical initial accrédite l’hypothèse d’une pathologie dégénérative indépendante de ses conditions de travail.
Elle s’interroge également sur la concomitance de cet accident avec la procédure disciplinaire qui le visait alors.
Elle estime que, dans ces conditions, tant l’absence de preuve de la matérialité de l’accident que ses circonstances indéterminées excluent toute faute inexcusable.
Le salarié soutient pour sa part que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un fait accidentel est survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle ci. ( 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur, ou la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur indique que, le 24 juin 2019 à 15h45, le salarié a ressenti une douleur au dos en soulevant une plaque pour accéder à la pompe de relevage qu’il devait vérifier. Cette déclaration indique que l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 15h50.
Un certificat médical initial daté du même jour mentionne une 'lombosciatique'.
Il est constant qu’il n’y a pas de témoin direct de l’événement litigieux. Cependant, il est produit par le salarié l’attestation de M. [X] qui, dans un temps proche de l’accident, déclare avoir été 'sollicité par M. [H] pour l’aider à remettre en place la plaque qui ferme la fosse de la pompe de relevage dont il devait vérifier le bon fonctionnement. En effet, la manipulation, alors qu’il était seul, de cette lourde plaque lui avait causé une forte douleur au dos. Je l’ai donc aidé à remettre cette plaque en place'.
Les déclarations du salarié sont constantes et parfaitement compatibles avec la nature du travail qui lui était confié ce jour-là. Elles sont en outre corroborées non seulement par le certificat médical initial d’accident du travail établi le même jour mais aussi par l’attestation d’un collègue de travail auquel la manutention douloureuse a été rapportée dans les suites immédiates du fait accidentel.
Aux termes de son courrier de réserves, l’employeur relève que cet accident intervient 4 jours après l’envoi d’une convocation du salarié à un entretien préalable, ce qui ne suffit évidemment pas à écarter la réalité d’un accident du travail.
Il résulte au contraire des éléments précis et concordants du dossier que la matérialité de l’accident est établie, à savoir une manutention douloureuse survenue au temps et au lieu du travail de sorte que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail que l’employeur échoue du reste à renverser puisqu’il se contente d’émettre une simple hypothèse, non étayée, d’une prétendue pathologie dégénérative indépendante de ses conditions de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la matérialité du fait accidentel.
De même, et en toute hypothèse, il est démontré que c’est en se baissant dans le cadre de son travail, pour déplacer et soulever une plaque sous laquelle se trouvait une pompe de relevage à vérifier, que le salarié a ressenti une douleur dans le dos.
La posture à l’origine de l’accident est par conséquent parfaitement déterminée et ses circonstances sont établies avec certitude, ce qui suffit à écarter le moyen tiré des circonstances indéterminées de l’accident, la cour devant désormais évaluer la faute inexcusable de l’employeur.
2 – Sur la preuve de la faute inexcusable
Le salarié prétend que la société avait bien conscience de l’exposer aux risques liés à la manutention de charge et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour préserver sa santé et sa sécurité.
Ainsi, il affirme que la société ne pouvait ignorer que ses salariés étaient couramment amenés, dans le cadre de leurs interventions, à manipuler des charges au sol et qu’ils couraient le risque de se blesser, ce risque étant d’ailleurs prévu au document unique d’évaluation des risques (DUER).
Il souligne encore que l’immeuble vérifié le jour de l’accident, avait d’ailleurs fait l’objet de vérifications les années précédentes et que son employeur ne pouvait non plus ignorer que le pied de biche fourni n’était pas adapté pour soulever une plaque de près de 40 kilos.
Enfin, il affirme que cet accident est intervenu après une journée de travail chargée du fait d’une cadence et d’une pression importantes imposées aux salariés.
S’agissant des mesures prises, il souligne qu’elles étaient particulièrement insuffisantes, faisant observer que le DUER ne reflète pas l’ensemble des contraintes et risques exposés par les salariés ; qu’il n’a au cours de la relation contractuelle, jamais bénéficié de formation ni même d’information sur la prévention des risques liés à la manutention et les gestes et postures à adopter. Il soutient aussi qu’il ne disposait pas des moyens adaptés à ses missions, ce qui explique d’ailleurs qu’il a dû utiliser une sangle pour soulever la plaque le jour de son accident.
S’agissant des consignes, il souligne que les notes invoquées par l’employeur sont très antérieures à l’accident, n’ont jamais été mises à jour et n’étaient plus appliquées dans l’entreprise.
En réponse, la société fait valoir que le salarié échoue à démontrer qu’elle avait connaissance d’un risque spécifique lié à la manipulation de la plaque litigieuse et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires visant à le préserver d’un risque lié aux manutentions manuelles.
Plus particulièrement, elle précise que la pompe de relevage avait fait l’objet de vérifications en 2016, 2017 et 2018 sans que lui soient signalées des difficultés de manipulation de la plaque alors qu’il existe, en son sein, des formulaires de rapport de vérification permettant aux salariés de faire toute observation sur les conditions d’interventions de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier à la manipulation des plaques et ce, d’autant moins, que tous les opérateurs disposent d’équipements utiles (pied de biche) pour assurer leur soulèvement.
Elle ajoute que M. [H] ne pouvait ignorer les consignes applicables lors des interventions consistant, en cas de difficultés, à faire appel au responsable technique ou à cesser leur intervention s’ils estiment qu’elles présentent un risque pour leur sécurité. Et elle considère que le jour de l’accident, le salarié a de sa propre initiative, procédé à l’ouverture de la plaque selon un mode opératoire contraire aux consignes claires de sécurité, cette faute du salarié étant constitutive d’une cause exonératoire de sa responsabilité.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas d’espèce, la société produit aux débats un document unique d’évaluation des risques professionnels duquel il ressort que les risques liés aux manutentions ont bien été identifiés et qu’il prévoit au titre du port de charges, une 'limitation des charges susceptibles d’être portées à 12 kg maximum en répétitif'.
Il est constant aussi que l’employeur a élaboré une note de service signée par M. [H] le 30 octobre 2013, au début de la relation de travail, aux termes de laquelle il est prescrit aux salariés de 'prévenir [leur] responsable technique qui [leur] indiquera les nouvelles consignes à suivre’ en cas de problèmes technique entraînant des heures de travail supplémentaire, d’environnement (…), problème lié au matériel fourni non adapté, problème d’accès (…) sous peine de sanctions'.
M. [H] produit également une note de 'mise en sécurité des travailleurs', également signée le 30 octobre 2013 qui exige des salariés qu’ils cessent leur intervention s’ils estiment que celle-ci représente un risque pour leur sécurité.
M. [H] qui se contente d’alléguer que ces notes n’étaient plus en vigueur, ne sauraient contester avoir pris connaissance de ces consignes.
Or, une telle consigne est bien une mesure adaptée à la prévention de ce type de risque.
Ensuite, M. [H] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté la consigne de prévenir le responsable technique, de stopper son intervention comme le préconisait la note qu’il avait contresignée ou de faire appel à un collègue alors même qu’il a fait appel à M. [X] à la fin de son intervention pour remettre la plaque en place.
La circonstance selon laquelle l’employeur aurait fait supporter à ses salariés une cadence de travail difficilement soutenable n’est pas établie ni n’a jamais été signalée par le salarié et ne saurait, en tout état de cause, avoir une quelconque pertinence sur le respect nécessaire par les salariés des consignes édictées dans leur intérêt et portées à leur connaissance.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge n’a pas retenu la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 24 octobre 2019 et a débouté M. [H] de cette prétention.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H],
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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