Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 avr. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 152
Rôle N° RG 24/01475 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4S
[U] [D]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 28 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00148.
APPELANTE
Madame [U] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1301 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 31 Janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [S] [P]
née le 04 Mai 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2017, à effet le 28 septembre 2017, madame [S] [P] a donné à bail à madame [U] [D], un appartement à usage d’habitation, de type T4, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre 20 euros à titre de provisions sur charges locatives.
A compter du mois d’août 2018, des impayés de loyers ont eu lieu, ayant conduit Mme [P] à délivrer à Mme [D], un premier commandement de payer en date du 28 février 2019.
Le 5 juin 2019, Mme [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône. Le 27 juin 2019, sa demande a été déclarée recevable.
Suivant assignation du 21 mai 2019, délivrée par Mme [P] à sa locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon par ordonnance de référé du 8 novembre 2019, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2019, suspendu cette acquisition sous l’effet de la procédure de surendettement en cours, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur le recours de Mme [P].
Un deuxième commandement de payer a été délivré à Mme [D] le 12 janvier 2021.
Mme [P] a assigné de nouveau Mme [D], en référé le 1er avril 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon qui par ordonnance du 14 décembre 2021 a relevé l’existence de contestations sérieuses et l’a débouté de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 13 janvier 2022, sur assignation au fond de Mme [D] en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, a :
— débouté Mme [D] de sa demande de travaux de mise en conformité du logement ;
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 23 février 2022, Mme [P] a délivré un troisième commandement de payer pour une somme de 18 681,57 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice, du 2 novembre 2022, Mme [P] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Tarascon, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [D] et ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— la condamner à lui verser la somme de 18 974.46 euros, arrêtée au 23 février 2022, à parfaire au jour de l’audience, et représentant les loyers et charges, impayés ;
— la condamner à lui payer, une somme égale au montant du dernier loyer,au titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir bénéficié d’une première mesure de rétablissement personnel, Mme [D] a déposé une deuxième demande le 30 novembre 2022. Le 2 mars 2023, la commission de surendettement des Bouches du Rhône a orienté le dosser vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, ce magistrat a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [D] et celle de tous occupants de son chef dans les deux mois, suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 7 469,31 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à taux légal à compter du 23 février 2022 pour un montant de 830,47 euros, à compter du 2 novembre 2022, pour un montant de 4 910,71 euros, et à compter du 28 décembre 2023 pour un montant de 1908,13 euros ;
— condamné Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2023, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les coûts des commandements de payer, de la saisine CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce préfecture.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— condamne Mme [P] à faire procéder aux travaux de remise en état du logement afin de le rendre conforme aux critères de décence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision ;
— autorise le temps des travaux la consignation du loyer auprès de la CARPA ;
— condamne Mme [P] le temps des travaux à la loger avec ses enfants ;
— condamne Mme [P] à lui payer la somme de 820 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance depuis le 1er janvier 2020, soit la somme de 39 360 euros au 1er janvier 2024, et jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
— débouté Mme [P] de ses demandes ;
— condamne Mme [P] à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le logement est indécent, la CAF a établi un constat de non-décence le 15 mai 2020 ;
— le bailleur a été informé des causes de l’indécence et a été mis en demeure d’y remédier ;
— elle a rempli un dossier de logement social le 17 décembre 2019 et à ce jour elle est contrainte de demeurer dans ce logement ;
— en raison de l’indécence le bailleur n’a plus perçu la CAF et a saisi l’occasion pour l’assigner en expulsion ;
— elle et ses enfants subissent de nombreux préjudices.
Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— déboute Mme [D] de ses demandes ;
— condamne Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Mme [D] cherche à se maintenir illégalement dans le logement ;
— Mme [D] a déjà intenté une action en justice en faisant état d’une prétendue indécence du logement et n’a pas obtenu gain de cause ;
— l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était en bon état que par la suite, Mme [D] a refusé l’entrée aux artisans mandatés par elle pour effectuer des travaux;
— les désordres sont apparus en raison du mauvais entretien du bien par la locataire elle même.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel
Sur l’exception d’inexécution et l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de ces textes, il est possible de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [D] n’a pas réglé les loyers dans les deux mois de la délivrance du premier commandement de payer du 28 février 2019 et que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Bouches du Rhône est intervenue, après l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement, étant donc sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est également acquis que Mme [D] a cessé tout paiement de loyer entre le 1er janvier 2020 et le 27 juin 2021, alors que des délais de paiement lui avaient été accordés, visant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’exception d’inexécution :
Pour contester l’acquisition de la clause résolutoire et expliquer le non-paiement des loyers, Mme [D] invoque l’exception d’inexécution soutenant que la bailleresse a manqué à son obligation de leur délivrer un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé énonce que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers aliénas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20.
La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement tient lieu de demande de mise ne conformité par le locataire. Le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été effectué le 18 septembre 2017, duquel il ressort un bon état général du bien. Il a été suivi d’un avenant en date du 9 octobre 2017, mentionnant que suite à une fuite d’eau dans la salle de bains, le mur de la paroi de douche est humide et s’effrite ainsi que le plafond du premier étage. Il constate également une fuite au niveau du robinet de la cuisine.
Au soutien de ses allégations d’indécence, Mme [D] verse aux débats, notamment :
— une plainte du 2 octobre 2017 de Mme [D] contre Mme [P], en raison de l’intrusion de cette dernière dans son domicile suite à un problème de tuyauterie, sans son autorisation et ayant exigé le départ de son chien après l’avoir découvert ;
— un certificat médical du docteur [K], médecin généraliste du 21 octobre 2019, duquel il ressort que l’enfant de Mme [D], né le 17 juin 2014, est suivi régulièrement depuis 2017 pour asthme ;
— des résultats d’analyse de Mme [D] du 28 janvier 2020 concluant à une allergie aux graminées, platanes et aux moisissures Alternaria ;
— un dossier Soliha établi par une conseillère économique et sociale du 17 décembre 2019, sollicitant un logement social au profit de Mme [D] ;
— un courrier de la CAF du 29 mars 2019 afin de convenir d’un rendez-vous pour réaliser un diagnostic du logement conformément aux critères de décence ;
— une évaluation CAF du logement du 15 mai 2020 concluant à :
— des dysfonctionnements liés à la non décence en raison de :
* immeuble (lié à la sécurité et à la santé) : vitre de la porte d’entrée sur rue cassée (détérioriée par Mme [D] et ses enfants) ; la porte d’entrée de l’immeuble ne dispose plus de serrure et l’ouvre porte est cassé (détérioré par Mme [D] et ses enfants, traces d’humidité en pieds de murs à l’entrée du RDC, enduits abîmés ;
* logement (lié à la sécurité et à la santé) : insuffisance de ventilation, présence d’humidité et condensation sur vitre des chambres, la VMC existante ne semble pas suffisante ; suite aux dégâts des eaux, le propriétaire a fiat les réparations qui lui incombent, Mme [D] n’a appremment pas fait le nécessaire auprès de son assurance, VMC a toujours bien fonctionné avant son arrivée, n’a pas informé le bailleur de cet incident, il faudrait qu’elle aère pour éviter la condensation.et le poêle à pétrole y contribue ; absence d’entrées d’air neuf dans les pièces principales ;
* logement (lié aux éléments d’équipement et de confort) : défaut de fonctionnement des convecteurs électriques qui ne permettent pas un usage normal sans dépenses excessives, n’a jamais informé le propriétaire que le chauffage ne lui convenait pas ; difficulté de chauffer peut être liré à une insuffisance d’isolation thermique de la toiture et des murs ;
— des dysfonctionnements liés au rapports locatifs et relevant du bailleur :
* les réparations de la bonde de douche ont été réalisés et le faux plafond en dessous réparé ;
* la cloison du couloir et la peinture a été dégradée et devra être refaite ;
* la porte de la salle de bains se ferme mal suite à dégât des eaux ;
La CAF a émis un certain nombre de préconisations ;
— un rapport de la police municipale de [Localité 5] du 6 mars 2023 constatant de nombreuses traces d’infiltrations et de moisissures, photographies à l’appui lors d’un transport sur les lieux le 10 septembre 2022 ;
— une demande de droit au logement opposable du 2 février 2024 ;
Aucun élément ne permet d’établir que Mme [D] a informé la bailleresse de désordres ou s’est plaint de la situation du logement, sollicitant des travaux afin d’y remedier avant la procédure judiciaire.
Mme [D] ne justifie pas devant la cour avoir saisi la comission départementale de conciliation.
Par ailleurs, il ressort de ces éléments, des points d’indécence qui ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer la locataire de son obligation de payer les loyers.
Mme [D] était aussi tenue d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont elle a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Or, le rapport de la CAF met en exergue des défaillances de la locataire dans les dysfonctionnements liés à la non-décence du bien.
Au surplus, les éléments versés aux débats par Mme [D], excepté sa plainte, ont été établis postérieurement à la délivrance du premier commandement de payer et à l’acquisition de la clause résolutoire, au 29 avril 2019.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge estimé que l’exception d’inexécution invoquée, faute de preuve d’indécence du logement était inopérante à exonérer la locataire de son obligation en paiement des loyers.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers mais de l’infirmer sur la date retenue en ce qu’elle a eu lieu le 29 avril 2019, et non au 27 avril 2019. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation:
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a retenu la somme de 7 649,31 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés par Mme [D],avec intérêts à taux légal à compter du 23 février 2022 pour un montant de 830,47 euros, à compter du 2 novembre 2022, pour un montant de 4 910,71 euros, et à compter du 28 décembre 2023 pour un montant de 1908,13 euros et a condamné Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2023, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés .
Aucune des parties ne conteste le montant de la dette locative.
Il conviendra néanmoins d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme point de départ de l’indemnité d’occupation le 1er avril 2023. Il conviendra de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 29 avril 2019 et de préciser son montant à hauteur de 820 euros par mois.
Sur la demande de travaux et le préjudice de jouissance :
En l’espèce, à compter du 29 avril 2019, date de la résiliation du bail, Mme [P] était libérée de toute obligation contractuelle de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation, ou d’entretien, à l’égard de Mme [D], laquelle, étant devenue occupante sans droit ni titre des lieux, devait les quitter, de sorte que sa demande de travaux de mise aux normes préconisés par la CAF, doit être rejetée, confirmant le jugement sur ce point.
Sa demande de réalisation de travaux, au demeurant non justifiée compte-tenu de la résiliation du bail à la date du 29 avril 2019, et de consignation des loyers, le temps de leur réalisation, est devenue sans objet.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [D] ne produit aucun élément démontrant qu’elle est entrée en contact avec sa bailleresse depuis son entrée dans les lieux afin de signaler de quelconques désordres, étant précisé que lors de son entrée dans les lieux, le logement était en bon état.
Aucun élément ne démontre que la bailleresse a été informée des préconisations de la CAF.
A titre surabondant, Mme [P] est libérée de toute obligation contractuelle de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation, ou d’entretien, à l’égard de Mme [D] depuis le 29 avril 2019 et donc le préjudice de jouissance dont se revendique Mme [D] sur la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024 ne peut pas être retenu, cette dernière n’ayant plus la qualité de locataire sur cette période mais est occupante sans droit ni titre.
La cour ajoute que l’intéressé, occupant sans droit ni titre à partir du 29 avril 2019, n’établit pas davantage que Mme [D] a commis une faute, de nature non contractuelle, lui ayant causé un préjudice qu’il lui appartiendrait de réparer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que Mme [D] a été débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel et devra à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2019 ;
— fixé comme point de départ de l’indemnité d’occupation le 1er avril 2023 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2019 ;
PRÉCISE QUE l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 820 euros ;
CONDAMNE Mme [D] à payer à Mme [P] une indemnité d’occupation de 820 euros par mois, à compter du 29 avril 2019, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [D] à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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