Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 septembre 2024, N° 22/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1620/25
N° RG 24/01976 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V22M
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Septembre 2024
(RG 22/00584 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [W] a été engagé en qualité de moniteur technique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2004 par l’Association [6] (l’ABEJ) dont la mission est l’accueil, le soin, l’hébergement et le relogement de personnes sans domicile dans la métropole lilloise.
Dans le cadre de ses différentes missions, elle occupe des locaux destinés à l’accueil, l’hébergement ou le relogement des personnes accueillies et fait régulièrement l’acquisition de biens immobiliers ou s’engage dans la location de locaux qui nécessitent des travaux de rénovation ou d’entretien confiés au service maintenance dans lequel M. [W] occupait depuis le 1er janvier 2015, les fonctions de coordinateur technique en maintenance des bâtiments, statut cadre.
Le 4 mars 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien fixé au 14 mars 2022, préalable à son éventuel licenciement, l’intéressé s’étant vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire le 3 mars 2022.
Par courrier recommandé du 22 mars 2022, l’ABEJ a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’une part, l’obtention de faveurs de la part des entreprises susceptibles de travailler avec l’association, sous la forme de versement en espèces, de cadeaux ou de financement de repas ou nuits d’hôtel luxueux, d’autre part, des pratiques choquantes contraires aux valeurs et l’image de l’association telles que la rencontre organisée dans un bar sur son temps de travail avec des prestataires travaillant habituellement avec l’ABEJ en présence 'd’une femme à la poitrine dénudée manifestement de petite vertu'.
Par requête du 6 juillet 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que le licenciement de M. [W] n’est pas entaché de nullité,
— jugé que le licenciement pour faute de grave de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [W] à payer à l’ABEJ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de M. [W].
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’ABEJ du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3 271,94 euros,
— condamner l’ABEJ à lui payer :
* 39 264 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 088 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 308 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 45 808 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 545,62 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 254,56 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif ainsi que de l’attestation [8] et du reçu pour solde de tout compte rectifiés,
— condamner l’ABEJ aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter l’ABEJ de l’ensemble de ses arguments et éventuelles demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’ABEJ demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité qui lui a été accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [W] à lui payer 4 000 euros pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [W] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Il est constant que dans le cadre de ses missions de coordinateur technique, M. [W] était notamment chargé de réaliser les interventions de rénovation et donc de rechercher les fournisseurs et prestataires.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, l’ABEJ reproche à M. [W] les faits suivants : 'il a été, tout récemment, porté à notre connaissance que vous aviez pour habitude de vous faire accorder des faveurs, de la part des entreprises susceptibles de travailler avec l’ABEJ SOLIDARITE, sous la forme de versement d’argent en espèces, en pourcentage pris sur le montant des travaux réalisés pour le compte de l’association, ainsi que des cadeaux tels que la réalisation de travaux pour vous ou votre famille ou encore le financement de repas au restaurant et nuits d’hôtel luxueux. Ce fut le cas, notamment, avec la société [7]. Lorsque nous vous avons interrogé à ce propos, le 3 mars dernier, vous avez reconnu avoir reçu des cadeaux de la part d’entreprises dont un week-end au [Localité 9], des travaux, à votre domicile et celui de votre mère, la fourniture de matériel électrique ainsi que la mise à disposition d’engins de chantier. Également, vous avez reconnu avoir transmis à plusieurs de ces entreprises, comme [7], des informations sur les autres devis fournis par d’autres prestataires afin qu’elles puissent « remporter le marché», sans respecter le principe de la libre concurrence. Ces « faveurs » ont nécessairement nui, sur le plan financier, à l’ABEJ SOLIDARITE, en ce que « la négociation » qu’elles supposent, de votre part, en amont, vous a procuré des avantages strictement personnels, sans réduire d’autant, le coût des prestations pour l’association. Elles sont en totale discordance avec le code déontologique et la morale que nous nous devons de respecter.
Dans la cadre de nos investigations, nous avons également découvert des photographies, prises avec votre téléphone professionnel, dans un établissement de type bar, de plusieurs de nos prestataires entourés d’une femme, à la poitrine dénudée, manifestement de petite vertu. Lors de l’entretien préalable du 14 mars dernier, vous avez admis avoir, vous-même, pris ces photographies, dans un bar situé en Belgique, reconnaissant votre participation à ce type de rencontre, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un lieu de prostitution. Vous avez ajouté que cela relevait de votre vie privée alors que ces photographies ont bien été prise sur votre temps de travail et de surcroit, entouré des prestataires travaux qui travaillent couramment avec l’ABEJ SOLIDARITE, de sorte que ces faits se rattachent bien à votre vie professionnelle. Ces « photos souvenirs » révèlent encore des pratiques choquantes et inacceptables de votre part, tout autant contraire aux valeurs morales prônées par l’association et surtout à son image.'
M. [W] soutient que cette lettre de licenciement est imprécise et que l’ABEJ ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés. Il dénonce également le caractère déloyal et illicite du mode d’obtention des photographies personnelles stockées sur son téléphone utilisé tant à titre professionnel que privé, reprochant à son employeur de s’être autorisé à fouiller dans les fichiers personnels sans son consentement, cette atteinte à sa vie privée entâchant son licenciement de nullité pour l’ensemble des griefs. Il exprime également les plus grande réserves quant aux constatations par huissier de justice en date du 31 août 2022, rappelant qu’il a été licencié le 22 mars 2022, soit 5 mois plus tôt.
Il sera d’abord relevé que la lettre de licenciement reproduite plus haut est suffisamment précise dans la mesure où elle permet de vérifier la matérialité des faits allégués dans le cadre du litige prud’homal.
Par ailleurs, l’ABEJ fait à raison observer que les photographies évoquées dans la lettre de licenciement ne peuvent pas avoir été extraites de la carte SIM remise par M. [W], comme soutenu par ce dernier, une carte SIM, qui n’a pas la mémoire suffisante pour stocker des photographies, étant uniquement destinée à conserver des informations de nature textuelle telles que les contacts. Les clichés pris avec un téléphone sont pour leur part toujours conservés dans la mémoire vive de l’appareil.
Or, en l’espèce, il est acquis aux débats que M. [W] a conservé son téléphone puisqu’il s’agissait d’un bien personnel de sorte qu’il était matériellement impossible pour l’employeur d’extraire les photographies litigieuses de son téléphone.
M. [W] a en revanche restitué son ordinateur portable professionnel dès sa mise à pied et M. [P], responsable informatique au sein de l’ABEJ, atteste que c’est bien de cet ordinateur que sont issus les contenus découverts après sa remise. Les circonstances de la découverte des clichés sont donc connues contrairement à ce que soutient M. [W] qui au demeurant ne critique pas dans ses conclusions l’objectivité de cette attestation.
Il est de règle qu’un employeur peut contrôler l’utilisation par ses salariés des outils mis à leur disposition pour l’exécution de leur travail, les données présentes sur l’ordinateur étant présumées avoir un caractère professionnel sauf mention explicite contraire. L’ABEJ était donc en droit de faire procéder à ces investigations sur l’ordinateur professionnel de M. [W], même hors sa présence, s’agissant d’un outil à usage professionnel.
M. [W] reconnaît en outre dans sa lettre de contestation du 7 avril 2022, la matérialité des clichés photographiques évoqués dans la lettre de licenciement, puisqu’il précise qu’ils ont été pris en 2017 et que la femme à demi dénudée était une stripteaseuse et non une 'femme de petite vertu'. Il soutient en revanche que ces photographies relevaient de sa vie privée et étaient stockées sur son ordinateur professionnel dans un fichier personnel que l’ABEJ n’avait pas le droit d’exploiter.
Or, dans son attestation, M. [P] certifie que le dossier dans lequel il les a découvertes ne portait pas la mention 'personnel'. Ceci est conforté par les constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 31 août 2022, les copies d’écran montrant que les photographies étaient stockées dans un fichier nommé ' nouveau dossier (2)/100MEDIA’ créé le 4 mars 2021 et comprenant 261 éléments. Il n’est fait mention dans les extraits d’écran d’aucune modification du dossier postérieurement à cette date. Les prises de ces clichés sont en outre datés du 16 octobre 2017, ce qui est cohérent avec les propres déclarations de M. [W] dans sa lettre de contestation.
Aucun élément ne tend ainsi à établir que l’ABEJ aurait à son insu créé un dossier non personnel pour y classer les photographies litigieuses après les avoir extraites d’un fichier désigné comme privé ou aurait modifié un dossier privé en dossier non personnel, avant de faire établir le constat d’huissier dans le cadre du litige prud’homal à titre de preuve du fait fautif.
Force est d’ailleurs de constater que M. [W] ne produit aucun élément pour renverser la présomption du caractère professionnel du fichier dans lequel ces photographies, qui ne portaient elle-mêmes aucun intitulé, ont été retrouvées et pour rapporter la preuve de la prétendue déloyauté de son employeur dans l’obtention des preuves.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que l’ABEJ aurait porté atteinte à la vie privée de M. [W] en extrayant les clichés photographiques litigieux de son ordinateur professionnel.
Il sera ajouté qu’il ne peut être non plus reproché à l’ABEJ d’avoir atteint à sa vie privée en les visant dans la lettre de licenciement, au regard de leur contenu qui n’apparaissait manifestement pas relever de la vie privée, s’agissant de photos prises par son salarié lors d’une rencontre particulièrement festive dans un bar en présence d’une femme à demi nue dans une position équivoque avec des prestataires parfaitement identifiés et sur son temps de travail, compte tenu de l’horodatage des clichés.
Aucune atteinte au droit à la vie privée de M. [W] n’étant établie, le licenciement n’est entâché d’aucune nullité.
S’agissant enfin du bien fondé du licenciement, il résulte des pièces produites par l’ABEJ à qui incombe la charge de la preuve des faits fautifs les éléments qui suivent.
M. [K] [U], gérant de la société [7], prestataire habituel de l’ABEJ, relate dans un mail du 1er février 2022 et dans son attestation avoir dû payer à M. [W], à la demande de celui-ci, un week-end au grand hôtel du [Localité 9], suite à 'un dû d’un chantier'. A l’appui de cette affirmation, sont produits un échange de SMS entre M. [U] et M. [W] daté du 11 juin 2021 évoquant de manière parfaitement explicite cette réservation au nom de [Y] [W] pour 2 nuits du 21 au 23 juillet 2021 avec accès à la piscine et des soins, ainsi que la facture y afférente réglée par la société [7] pour un montant de 589 euros.
M. [U] évoque également des arrangements avec chaque entreprise que M. [W] faisait travailler, relatant la pratique 'qui consiste à verser à M. [W] une somme en espèces, donnée de la main à la main, de 5 % de chaque chantier [5]. Pour verser cet argent, Monsieur [J] faisait des notes de frais que je lui remboursais et qu’il reversait également à M. [W]. J’ai également découvert que par le passé, [7] a fait des travaux au domicile de M. [W].'
Est produit en pièce 24 le tableau récapitulatif des facturations établies par la société [7] au nom de l’ABEJ, pour des chantiers de 2021, avec en face de la colonne du total HT de chaque prestation pour un montant global de 62 175,44 euros, une colonne intitulée '5%' comportant in fine une rubrique 'espèces : -2 700 euros’ et une rubrique 'tablette :-300euros', le restant dû au titre de ces 5% étant de 108,77 euros, ce qui correspond exactement au solde de la somme globale de 3108,77 euros (soit 5% de
62 175,44) après déduction des espèces et de la tablette.
M. [W] soutient que ces 5% correspondaient à une provision destinée à faire face aux aléas de chantier et produit pour le démontrer l’attestation de M. [J], ancien salarié de la société [7] qui était son interlocuteur privilégié au cours de l’année 2021. Il sera d’abord relevé que ce dernier confirme bien l’existence du tableau commercial produit par l’intimée, expliquant d’ailleurs que M. [U] lui avait demandé de l’actualiser lorsqu’il travaillait pour [7]. Il atteste comme le soutient M. [W] que les 5% étaient une provision sur aléas de chantier. Toutefois, comme lui oppose l’ABEJ, une telle remise pour aléa ne pouvait sérieusement prendre la forme de versements en espèces ou en nature (tablette) au client, et elle aurait dû en tout état de cause apparaître sur les factures, ce qui n’est pas le cas.
M. [W] et M. [J], qui précise au demeurant entretenir des relations amicales avec ce dernier, ne donnent d’ailleurs aucune explication sur le versement d’espèces et le financement de la tablette.
De même, M. [W] reste particulièrement taisant sur le financement par la société [7] à son profit du séjour dans un hôtel luxueux du [Localité 9].
L’ABEJ produit également un échange de mail en date du 3 mars 2022 avec M. [D], gérant de l’entreprise du même nom, relativement à des prestations (fourniture d’un cumulus) que celui-ci a fait chez M. [W] sans être rémunéré, M. [D] attestant 'avoir donné à titre gratuit un chauffe-eau pour son usage personnel à M. [W] afin de garder de bonnes relations avec le client'.
M. [W] reconnaît bien avoir récupéré un cumulus. Il prétend que c’était en contrepartie de la livraison de stères de bois dans un contexte amical mais il ne produit aucun élément pour le démontrer et contredire l’attestation de M. [D].
Nonobstant le fait que M. [W] a interjeté appel de sa condamnation pénale le 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lille pour les faits d’abus de confiance au profit d’une association, de recel, de corruption passive, et demeure présumé innocent pour les infractions pénales qui lui ont été reprochées, les pièces susvisées suffisent à caractériser l’existence des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement relatifs à l’obtention de faveurs de la part des entreprises susceptibles de travailler avec l’ABEJ sous la forme de versement d’argent en espèces, en pourcentage pris sur le montant des travaux réalisés pour le compte de l’association, ainsi que des cadeaux tels que la réalisation de travaux ou le financement de nuits d’hôtel luxueux.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tiré de sa présence à la fête organisée en 2017 et les pièces relatives à l’acquisition à son profit des points fidélité du fournisseur [10], ce grief n’étant au demeurant pas précisément évoqué dans la lettre de licenciement et apparaissant de surcroît avoir été découvert postérieurement à celle-ci, les faits fautifs susvisés sont suffisamment graves compte tenu de leur caractère frauduleux à l’insu de l’employeur, pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé et a débouté ce dernier de ses demandes au titre de la rupture de la relation de travail.
— sur les demandes accessoires :
M. [W] n’étant pas accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens de première instance. M. [W] est également condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’ABEJ la somme de 2 500 euros au titre des frais irréptibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à l’Association [6] la somme de
2 500 euros au titre des frais irréptibles d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnité
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Femme ·
- Capacité ·
- Charges ·
- Bonne foi ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Courtage ·
- Cession ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurances ·
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Variation de prix ·
- Titre ·
- Actif
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Voyage ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Manutention ·
- Pompe ·
- Victime ·
- Intervention
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Actif ·
- Bien propre ·
- Archipel ·
- Compte ·
- Titre ·
- Deniers ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Remploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Crédit aux particuliers ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Exception d'inexécution ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.