Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 juin 2023, N° 11-22-001629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00187 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4G3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-22-001629
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1585
INTIMÉS
BOURSORAMA
Chez [17], M. [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 août 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité maximale de 1 110,01 euros pour une capacité de remboursement de 1 135,97 euros.
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2022, M. [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 52 mois, au taux de 2,06 %, suivant une mensualité de 1 032,29 par mois pour une capacité de remboursement fixée à 1 048 euros par mois, prenant effet à compter du 10 août 2023.
Aux termes de la décision, le juge a constaté que M. [E] ne produisait pas de justificatifs actualisés de sa situation financière de sorte qu’il convenait de retenir le montant des revenus et charges fixés par la commission.
De ce fait, il a relevé que le débiteur, ayant un enfant mineur à charge, percevait des ressources mensuelles de 5 003,73 euros composées de son salaire et de la contribution aux charges de sa conjointe non déposante, qu’il supportait des charges qu’il a évaluées à la somme de 3 246 euros par mois et qu’il apparaissait ainsi une capacité de remboursement de 1 757,73 euros dont 1 048 euros de quotité saisissable.
Tenant compte de la situation de surendettement de M. [E], le juge a réduit le taux d’intérêt des sommes dues au montant du taux d’intérêt légal, soit 2,06% pour l’année 2023.
M. [E] a formé appel du jugement rendu par le biais de son avocat suivant déclaration formée par RPVA le 10 juillet 2023.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, la société [15], mandataire de la société [10], annonce s’en remettre à la décision de justice tout en indiquant que le débiteur reste toujours redevable des sommes de 1 110,01 euros et de 26 310 euros au titre des deux créances détenues par son mandant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025, à la demande de M. [E].
A l’audience du 1er juillet, M. [E] représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite que soient reçues et déclarées bien-fondées ses demandes, que soit infirmé le jugement du 28 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, que statuant à nouveau qu’il soit dit que l’évaluation de ses revenus et charges devant le premier juge ne tient pas compte de la réalité de ceux-ci, que soient réévaluées ses ressources à la somme de 3 460,50 euros et que soient fixés sa capacité de remboursement, la durée de rééchelonnement des créances, le taux d’intérêt et le montant maximum des mensualités au regard des éléments produits.
Il explique qu’ont été pris en compte les revenus de sa femme dans l’évaluation de ses propres revenus alors que sa femme ne lui fournit aucune aide financière et qu’il fait seul face à ses dettes.
Il ajoute que ses revenus moyens sont de 3 460,50 euros par mois et qu’il réside en Guadeloupe, qu’il rembourse un montant de 1 000 euros par mois au titre d’un crédit immobilier pour son logement et qu’il est désormais père d’un second enfant.
Sur interrogation de la cour, il a précisé être de bonne foi quand bien même il n’aurait pas déclaré à la commission être propriétaire d’un bien en Guadeloupe et soutient ne pouvoir faire face à ses charges.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. [E] à une date inconnue mais il a, par déclaration du 10 juillet 2023, interjeté appel d’une décision rendue le 28 juin 2023, soit moins de quinze jours avant ; dès lors son appel est recevable.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, mais également tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Si les créanciers ne sont plus recevables à solliciter du juge qu’il prononce l’irrecevabilité du débiteur au stade de la contestation des mesures, il reste que le juge peut et doit vérifier que le débiteur est toujours de bonne foi et donc toujours recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et que ce point a été mis dans le débat par la cour.
Si le fait de ne pas payer ses dettes avant la mise en place d’un plan ne peut en tant que tel être constitutif d’un élément de mauvaise foi, celui de ne pas le respecter alors qu’il est exécutoire ou de ne rien régler alors qu’il existe manifestement une capacité de remboursement est de nature à constituer cette mauvaise foi tout comme celui de ne pas réduire son train de vie pour permettre de dégager une telle capacité de remboursement ou de ne pas chercher à réaliser son patrimoine immobilier alors même qu’il est pour partie constitué d’un immeuble de rapport dont la vente pourrait apurer une partie significative de la dette.
En l’espèce, M. [E] se plaint d’une appréciation erronée de sa situation financière par la commission de surendettement puis par le juge de première instance au motif qu’a été ajoutée à ses revenus une contribution financière aux charges de la part de sa femme alors qu’il assumerait seul les dettes.
Il convient tout d’abord de relever qu’en première instance alors que M. [E] était assisté par un avocat et qu’il lui avait été demandé de produire ses bulletins de paie de décembre 2022 et de l’année 2022 ainsi que le justificatif de son loyer et de celui de sa femme en Guadeloupe, il n’a pas fourni ces pièces conduisant dès lors le juge à prendre en compte ses revenus et charges fixées par la commission de surendettement.
Il est donc particulièrement mal venu de reprocher à la commission puis au juge d’avoir mal évalué sa situation alors qu’il n’avait pas fourni les justificatifs demandés pouvant conforter ses allégations.
Devant la commission puis devant le juge, M. [E] avait déclaré une adresse à [Adresse 18] sans pour autant qu’elle puisse être confirmée en l’absence de tout justificatif de loyer et du bulletin de paie de septembre 2022, date du dépôt du dossier à la commission de surendettement ; seul a été versé l’avis d’imposition 2022 pour les revenus 2021.
A hauteur d’appel, M. [E] indique demeurer désormais en Guadeloupe, il ne fournit aucune autre adresse que celle de son épouse laissant dès lors supposer qu’ils habitent ensemble.
Il indique par ailleurs, et en justifie, avoir acheté une maison d’habitation au [Localité 16], [Adresse 6] le 16 novembre 2020 pour 418 696 euros, qui correspond à l’adresse de l’avis d’imposition du couple [E]. Aux termes de son attestation rédigée le 25 juin 2025, Mme [E] confirme demeurer à cette adresse.
Il n’existe donc aucune raison de considérer qu’il ne vit pas avec son épouse qui perçoit en tant qu’infirmière libérale des revenus de 188 853 euros par an et qui, malgré ses dénégations, participe nécessairement aux charges de la vie courante (remboursement crédit immobilier, électricité, chauffage, nourriture, charge de l’enfant commun de 16 ans).
Il est donc légitime que la commission puis le juge aient admis une contribution financière de la part de la femme de M. [E] pour la prise en charge des dépenses du quotidien que M. et Mme [E] partagent en étant qu’époux vivant sous le même toit.
Enfin, la cour relève que M. [E] n’a pas déclaré le bien immobilier qu’il possède en Guadeloupe d’une valeur de près de 500 000 euros, ni à la commission ni devant le juge et qu’il a ainsi dissimulé avoir un patrimoine conséquent depuis 2020, soit avant l’ouverture de la procédure de surendettement. Il déclare désormais ses charges d’emprunt immobilier à hauteur de 1 852,18 euros par mois.
En tout état de cause, ces éléments démontrent que M. [E] disposait d’un patrimoine réalisable qui lui aurait permis de désintéresser totalement ses créanciers ; cette omission fautive ne peut être considérée comme un simple oubli alors que devant le premier juge quand il lui a été demandé de justifier de l’adresse et du loyer payé par son ex-femme, il n’a rien produit. Il doit être déduit des éléments évoqués plus haut que Mme [E] habitait déjà vraisemblablement dans la maison dont ils sont propriétaires et que M. [E] a cherché à le cacher.
Ce point relatif à la mauvaise foi a été soulevé d’office par la cour à l’audience et le conseil de M. [E] n’a fait valoir aucune observation.
Dès lors M. [E] doit être déclaré de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement doit donc être infirmé et M. [E] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [H] [E] recevable en son appel ;
Constate que M. [H] [E] est de mauvaise foi et le déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Laisse à la charge de M. [H] [E] les dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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