Confirmation 8 octobre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONUS
ORDONNANCE
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [D], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur X se disant [P] [J], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [P] [J], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et les arrêté préfectoraux de reconduite à la frontière du 02 mars 2022, du 24 mai 2023 et du 15 septembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [P] [J], né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 06 octobre 2025 à 15h14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE [Localité 2] FRANCE, conseil de Monsieur X se disant [P] [J], ainsi que les observations de Monsieur [M] [D], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur X se disant [P] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 octobre 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [J], déclarant être né le 31 juillet 1994 à [Localité 1] (Tunisie) et se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français les 2 mars 2022, 24 mai 2023, et 15 septembre 2023.
Par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 2 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative après avoir été interpellé pour des faits de vol et dégradation.
Sa rétention administrative a été prolongée par décisions du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 19 juillet 2025, 22 août 2025 et 24 septembre 2025, confirmées par la cour d’appel.
Par requête reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 octobre 2025 à 15h42, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 14h15, notifiée le même jour à M. [J] à 16h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé son maintien en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2025 à 15h14,
M. [J] a formé appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée, la levée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté, sollicitant l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le conseil de M. [J] reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Il soutient que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA pour une quatrième prolongation ne sont pas réunies aux motifs qu’aucun élément nouveau n’est intervenu dans les 15 derniers jours et que M. [J] ne présente aucune menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public, faisant valoir que sa dernière condamnation pénale remonte au 29 septembre 2023 et qu’il bénéficie de la présomption d’innocence s’agissant des faits à l’origine de son interpellation du 22 juillet 2025.
Il invoque également, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant la troisième période de prolongation allant du 20 septembre 2025 au 04 octobre 2025, et l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où les autorités tunisiennes, saisi le 24 juillet 2025 par la préfecture, n’ont toujours pas délivré de laissez-passer et qu’aucun élément ne permet de déduire que ce document sera délivré dans les 15 jours supplémentaires sollicités.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative pour les motifs exposés dans sa requête.
Il considère notamment que M. [J] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires,
et fait valoir que, l’intéressé étant démuni de tout document de voyage et d’identité, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 24 juillet 2025, toujours en cours.
M. [J] indique qu’il souhaite rester en France.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, pour une durée supplémentaire de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le 7ème alinéa de l’article L.742-5 prévoit que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le 10ème alinéa de l’article L.742-5 dispose que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte de ce texte que la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
S’agissant du motif de menace à l’ordre public, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 9 avril 2025 (pourvoi n° 24-50.023) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [J] a été condamné le 6 avril 2021 pour des faits d’agression sexuelle et d’usage de stupéfiants, le 28 mars 2022 pour des faits d’usage de faux documents administratifs, le 29 mars 2022 pour des faits de rebellion, le 26 mars 2023 pour des faits de dégradation de biens commis en réunion et violences aggravées suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et le 29 septembre 2023 pour des faits de vol.
Il a été interpellé en juillet 2025 et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrance pour des faits de vol en réunion et doit comparaître pour ces faits en février 2026 devant le tribunal correctionnel de Bayonne.
Au regard de la nature des faits qu’il a commis et de la récurrence de son comportement délinquant, la menace réelle et persistante pour l’ordre public est caractérisée, ce seul motif permettant la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ailleurs, la préfecture justifie de diligences suffisantes puisqu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 juillet 2025 d’une demande de laissez-passer, M. [J] étant démuni de tout document de voyage, les autorités consulaires ayant indiqué le 16 septembre 2025 que la demande était toujours en cours d’instruction.
Il ne peut être déduit de l’absence de réponse des autorités consulaires saisies l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[J] pour une durée supplémentaire de 15 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 octobre 2025,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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