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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OTV, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. ARSEME, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02747 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTRF
IMM CG
Décision déférée du 26 Juin 2023
Tribunal de Commerce de Foix
( [Numéro identifiant 3])
M. DUVAL
S.A.S. OTV
C/
S.A.S. ARSEME
S.E.L.A.S. EGIDE
RENVOI EN [Localité 8]
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. OTV Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. ARSEME
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ARSEME, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Foix rendu le 13 mai 2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats, M. JARDIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Selon marché de travaux privé du 27 janvier 2017, la SAS Arseme a confié à un groupement d’entreprises, dont la Société OTV est le mandataire, la conception et la réalisation d’une usine de méthanisation située à [Localité 9] (Ariège).
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2022, la Société Arseme, invoquant des non-conformités, a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 16 janvier 2023, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertises sont en cours.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert la sauvegarde judiciaire de la société Arseme et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2022, la société OTV a déclaré au passif de la société Arseme une créance répertoriée par le mandataire judiciaire sous le numéro 38, pour la somme de 69 999,17 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 avril 2023, la Selas Egide ès qualités a contesté la déclaration de créance et proposé une admission à 0 euros.
Par ordonnance du 26 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Foix a :
— Constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation
— Admis la créance 38 pour 0 euros
— Laissé les dépens à la charge de la procédure collective
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la Sas OTV a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation et admis la créance pour 0 euros.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et nommé la Selas Egide en qualité de liquidateur.
Par arrêt avant dire-droit du 1er octobre 2024 la chambre commerciale de la cour d’appel de Toulouse a :
— Ordonné la réouverture des débats
— Invité, à défaut d’intervention volontaire du liquidateur ès qualités, la Sas OTV à appeler dans l’instance la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la société Arseme.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la société Arseme, est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Sas OTV demandant, au visa des articles L622-27 et L624-2 du code de commerce et 378 et suivants du code de procédure civile de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023JC00211 du juge commissaire du tribunal de commerce de Foix du 26 juin 2023,
Y substituant et statuant à nouveau,
— Dire recevable le recours de la Société OTV, relevant sa réponse au mandataire judiciaire survenue dans les délais prescrits par l’article L. 622-27 du Code de commerce ;
— Admettre la créance n°38 déclarée par OTV pour un montant de 69.999,17€ au passif de la sauvegarde de la Société Arseme ;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer la demande d’admission de créances d’OTV dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire selon la mesure d’expertise décidée par ordonnance du 5 décembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Foix, dont les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [I] [O] par ordonnance de remplacement du 16 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
— Débouter la Selas Egide et la Société Arseme de leur appel incident et toute autre demande, fin et prétention ;
— Condamner la Selas Egide ès qualités à verser à la Société OTV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de la procédure collective ;
Vu les conclusions sur réouverture des débats notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide et de la société Arseme demandant de :
— Infirmer l’ordonnance en date du 26juin 2023, ayant admis la créance n°38 pour 0€.
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la Société OTV dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise non formulée in limine litis pour être irrecevable et en tout cas mal fondée.
— Surseoir à statuer et inviter la Société OTV à saisir le juge qu’elle estime compétent pour se prononcer sur le bienfondé de la créance alléguée dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir.
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis du 7 septembre 2023 communiqué aux parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société OTV sollicite l’admission au passif de la procédure collective de la société Arseme de sa créance de 69 999,17 euros correspondant à des dépenses exposées 'à titre d’avance pour neutraliser des désordres dont la recherche des causes et origine est en cours d’expertise judiciaire'.
Au soutien de sa créance déclarée à ce titre, elle justifie d’une facture Aspir Amour de ce montant correspondant à l’intervention de cette société dans l’usine de méthanisation pour un curage de la cuve d’hydrolyse entre le 22 novembre 2021 et le 17 décembre 2021.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société OTV justifie avoir adressé au mandataire ses observations par courrier recommandé du 11 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours imparti par les dispositions de l’article L 622-27, ce que la société Arseme et le mandataire admettent également.
Pour s’opposer à cette demande d’admission, la société Arseme et le liquidateur invoquent les importants dysfonctionnements de l’usine de méthanisation qu’ils estiment imputables à la société OTV. Sans contester que la société OTV a réglé le coût du curage de la cuve d’hydrolyse, ils estiment que cette dépense doit rester à la charge de la société OTV, responsable des désordres constatés.
Il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de déterminer les responsabilités nées de l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat d’entreprise.
L’expertise judiciaire ordonnée pour rechercher l’existence de désordres et malfaçons et déterminer les responsabilités est en cours de réalisation. Mais contrairement à ce que soutient la société OTV, le dépôt du rapport d’expertise ne permettra pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge commissaire de déterminer si la société OTV doit ou non supporter la charge finale des dépenses engagées en raison des désordres constatés puisqu’une telle appréciation excède ses pouvoirs juridictionnels. Il n’y a donc pas lieu, comme le demande la société OTV, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’article R 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d’inviter la société OTV qui a intérêt à l’admission de sa créance à saisir le tribunal compétent afin de déterminer si la procédure collective de la société Arseme doit ou non supporter la charge de la somme de 69 999,17 euros correspondant au montant de la facture Aspir Adour pour le curage de la cuve d’hydrolyse entre le 22 novembre 2021 et le 17 décembre 2021.
Par ces motifs
— Sursoit à statuer sur l’admission de la créance n° 38 déclarée par la société OTV
— Invite la société OTV à saisir au fond le tribunal compétent dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt à peine de forclusion, pour voir déterminer si la charge de la somme de 69 999,17 euros correspondant au montant de la facture Aspir Adour pour le curage de la cuve d’hydrolyse entre le 22 novembre 2021 et le 17 décembre 2021 doit être supportée par la société Arseme.
— Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 à 9 heures à l’effet de vérifier que la société OTV a saisi le tribunal compétent au fond.
Le greffier La présidente
.
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