Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 juin 2025, N° 25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 25/00036
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura BALLESTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1400
INTIMÉE :
S.A.S. [1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Mikaël PELAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] exerce une activité de conception et de vente d’aires de jeux en plein air.
Le 14 mai 2013, Madame [B] est embauchée par contrat à durée indéterminée pour un poste de technico-commerciale, statut cadre avec pour mission de « Développer et entretenir un portefeuille de clients afin de générer du chiffre d’affaires et des marges bénéficiaires » dans 8 départements mentionnés au contrat de travail [Localité 3], Cher, [Localité 4], [Localité 5], Loir et Cher, Loiret, Nièvre et Yonne.
Le 5 janvier 2017, un avenant au contrat définit le périmètre géographique d’intervention de Madame [B] aux départements suivants: Cher, Eure et Loir, [Localité 5], Loir et Cher, Loiret, Nièvre et Yonne.
Par deux décisions en date du 20 février 2023 et du 18 mars 2024, Madame [B] a été reconnue en qualité de travailleuse handicapée par la CDAPH.
Le 25 octobre 2023, le médecin du travail (docteur [M]), dans le cadre du suivi de Madame [B], a rendu un avis d’aptitude accompagné de mesures individuelles.
« pour raisons médicales j’ai conseillé à Mme [B] de diminuer la charge du travail (par exemple diminuer les nombre des rayons).
— Minimal 3 jours par semaine en télétravail
— rouler en voiture 1h maximal avec une pause de 15 min. Après la pause elle peut rouler encore quelques fois une heure ».
Le 9 novembre 2023, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de contestation de cet avis d’aptitude.
Le 15 novembre 2023, avec l’attestation de suivi, le médecin du travail (docteur [M]) a émis le « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail :
« Dans le même déplacement elle doit prendre une pause de 15 min chaque fois après elle a roulé 1 heure avec la voiture.
— minimal 1 journée par semaine elle doit travailler en télétravail.
— Elle va rester de travailler dans le même secteur géographique ».
La procédure engagée le 9 novembre 2023 ne s’est pas poursuivie.
Le 22 janvier 2025, le médecin du travail ( docteur [Q]) a rendu une attestation de suivi proposant les mesures d’aménagement suivantes :
« privilégier les trajets de conduite professionnelle courts.
Possibilité d’avoir une pause de 5 minutes au besoin.
A revoir la salariée dans 6 mois. »
Le 25 février 2025, le médecin du travail ( docteur [Q]) a formulé de nouvelles propositions en ces termes :
« durée de conduite 3 heures par jour sans dépasser une heure successive après 10 minutes de pause.
Il est conseillé de limiter la conduite à 300 km par jour ».
Par requête datée 10 mars reçue le 13 mars 2025, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun selon la procédure accélérée au fond en application de l’article [Q] 4624-7 du code du travail, en contestation de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2025.
Le 10 mars 2025, la société [1] a proposé à Madame [B] un avenant au contrat réduisant son secteur géographique ainsi que son temps de travail avec baisse de sa rémunération ce qu’elle n’a pas accepté.
Le 19 juin 2025, le conseil de prud’hommes, saisi précédemment par la société [1], a rendu, selon la procédure accélérée au fond, le jugement contradictoire suivant :
« Dit recevable la contestation formée par la société [1] ;
Annule les préconisations du médecin du travail en date du 25 février 2025, en tant qu’elles imposent des mesures équivalentes à une modification unilatérales du contrat de travail ;
Se substitue au médecin du travail et émet le présent avis :
Madame [U] [B] est inapte au poste qu’elle occupe à ce jour ;
Invite l’employeur à poursuivre la procédure de reclassement selon cet avis.
Ordonne la notification du présent jugement aux parties ainsi qu’au médecin du travail compétent ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. »
Le 9 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
Par la suite, la société [1] a proposé à Madame [B] des postes de reclassement qu’elle n’a pas acceptés et le 6 octobre 2025, la société [1] a prononcé son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2025, Madame [B] demande à la cour de :
« Vu les articles précités du Code du travail ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu la Convention collective nationale Commerces de gros ;
Et vu les pièces communiquées suivant bordereau annexé aux présentes, il est demandé à la chambre sociale de la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a jugé recevable la contestation formée de la société [1] et annulé les préconisations du médecin du travail en date du 25 février 2025 ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a substitué à l’avis d’aptitude formulé par le médecin du travail en date du 25 février 2025 un avis d’inaptitude déclarant Madame [B] inapte à son poste et invitant la société à poursuivre la procédure de reclassement selon cet avis ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le dernier avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2025 doit s’appliquer aux parties et confirmer l’aptitude de Madame [B] à son poste ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une mesure d’instruction par le médecin Inspecteur du travail territorialement compétent et ce faisant :
FIXER un délai raisonnable au médecin inspecteur pour qu’il rende ses conclusions médicales,
ORDONNER la transmission des éléments médicaux ayant fondé les conclusions écrites et indications du médecin du travail du 25 février 2025,
FIXER la rémunération du médecin inspecteur conformément au tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget,
METTRE les frais d’expertise à la charge à la charge de la Société,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la Société de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du Conseil de prud’hommes de Melun en date du 19 juin 2025 en ce qu’il a :
— Dit recevable la contestation formée de la société [1] ;
— Annulé les préconisations du médecin du travail en date du 25 février 2025, en tant qu’elles imposent des mesures équivalentes à une modification unilatérales du contrat de travail :
— S’est substitué au médecin du travail et a émis le présent avis :
— Madame [U] [B] est inapte au poste qu’elle occupe à ce jour ;
— Invite l’employeur à poursuivre la procédure de reclassement selon cet avis
En conséquence,
DEBOUTER Madame [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [U] [B] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. »
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’avis d’aptitude et les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail :
Madame [B] fait valoir que :
— Son état de santé n’est pas incompatible avec son poste ;
— Depuis la période Covid, ses déplacements se sont considérablement amoindris, se réduisant à une à deux fois par semaine et ne dépassent que très rarement 3h et son employeur ne démontre pas que ses trajets excèdent les préconisations du médecin du travail.
— Elle justifie de 5 avis d’aptitude de 2 médecins différents à son poste.
— Les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail n’entraînent aucune modification substantielle du poste.
— Dans l’annonce destinée à lui trouver un remplaçant à la suite de son licenciement, le secteur géographique de déplacement a été réduit ainsi que le nombre de déplacements.
— La société lui a volontairement proposé un avenant dont les conditions sont plus restrictives que les préconisations du médecin du travail dans le but de la contraindre à quitter la société.
La société [1] oppose que :
— La proposition de mesures individuelles du médecin du travail n’est pas compatible avec le poste et l’état de santé de Madame [B] qui est amenée, à effectuer des déplacements en voiture pouvant durer jusqu’à 6 heures par jour et à parcourir une distance de 450 à 500 kilomètres par jour.
— La présence sur le terrain des technico-commerciaux est indispensable, une moyenne de 12 rendez-vous par semaine est requise ce qui est attesté par d’autres technico-commerciaux.
— Les restrictions imposées par le médecin du travail réduisent le secteur affecté à Madame [B], vidant son poste de sa substance.
— La remise en question du périmètre du secteur de Madame [B] engendrerait une réorganisation de ceux affectés à ses collègues.
— Les arguments de Madame [B] sont vains, elle n’a subi aucune pression pour rompre son contrat de travail, cela ne constitue par ailleurs pas l’objet du litige.
— Madame [B] a occupé une mission test en télétravail pendant 9 mois et elle lui a proposé un avenant en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail qu’elle a refusé ; elle a proposé des postes de reclassement correspondant parfaitement aux capacités de Madame [B] et aux préconisations médicales.
Sur ce,
L’article [Q] 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur,
des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l’article [Q] 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles [Q] 4624-2, [Q] 4624-3 et [Q] 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
Le conseil de prud’hommes et partant la cour d’appel, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Le 22 janvier 2025, le médecin du travail ( docteur [Q]) a rendu une attestation de suivi proposant les mesures d’aménagement suivantes :
« privilégier les trajets de conduite professionnelle courts.
Possibilité d’avoir une pause de 5 minutes au besoin.
A revoir la salariée dans 6 mois. »
Le 25 février 2025, le médecin du travail ( docteur [Q]) dans son attestation de suivi a formulé les propositions de mesures individuelles suivantes :
« durée de conduite 3 heures par jour sans dépasser une heure successive après 10 minutes de pause.
Il est conseillé de limiter la conduite à 300 km par jour ».
Cette proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail a été prise en application de l’article [Q] 4624-3 du code du travail qui permet au médecin du travail de proposer, après échange avec le salarié et l’employeur des mesures d’aménagement justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Il y est précisé que Madame [B] est arrivée à 15h16 et est repartie à 16h08, et il est produit différents échanges entre la société [1] et les médecins du travail démontrant des questions et réponses aux interrogations de l’employeur dans le cadre du suivi de Madame [B] et des mesures d’adaptation proposées.
En effet, il est justifié d’échanges de mails les 27 et 31 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le du 29 janvier 2025, mettant en évidence que le médecin du travail était informé des caractéristiques du poste de Madame [B].
Le mail adressé par l’employeur le 29 janvier 2025 décrit les caractéristiques du poste de Madame [B], « incompatibles avec vos préconisations médicales telles qu’elles sont rédigées en l’état ».
Le médecin du travail a répondu le jour même en indiquant qu’il sera disponible à recevoir Madame [B] en visite à l’initiative de la société [1] « afin de vous établir une attestation de fin de visite avec les précisions éventuelles ».
Force est de constater, que suite à cet échange avec l’employeur et à la visite de Madame [B], le médecin du travail n’a pas prononcé d’inaptitude mais a précisé les mesures d’adaptation qui sont celles qui sont contestées dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les conditions de l’article [Q] 4624-3 du code du travail ont été respectées le médecin s’étant fondé sur un motif d’ordre médical et sur des considérations qui l’ont conduit à préconiser les mesures d’adaptation contestées, les préconisations mettant en évidence qu’il a pris en compte la notification RQTH avec le taux, ainsi que la pathologie de l’intéressée s’agissant de la limitation du temps de conduite.
L’analyse de la situation de Madame [B] est en conséquence conforme au texte susvisé, et il convient donc à la société [1] d’apporter des éléments de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé.
Pour demander que Madame [B] soit déclarée inapte au poste, l’employeur fait état du fait que le poste qu’elle occupe impose des trajets en voiture ne permettant pas de respecter les limitations du médecin du travail, et que l’application des mesures préconisées ne sont pas compatibles avec l’organisation du travail et les répartitions géographiques de prospection entre les commerciaux.
Il y a lieu de constater cependant que l’attestation de suivi contestée n’est pas contredite par les éléments de nature médicale produits par Madame [B] concernant son suivi médical d’une sclérose en plaques rémittente avec séquelles dans le département de neurologie de l’hôpital [U], et notamment du compte rendu de consultation du 28 avril 2025 mentionnant au développement « évolution depuis la dernière consultation », « une absence d’événement évocateur de poussée clinique (…) [B] excellente tolérance clinique de [Localité 6]. Bonne observance ». La conclusion de ce compte rendu mentionne que la pathologie est « non active, non progressive, sous Aubagio que je renouvelle avec la surveillance biologique ».
Cet avis n’est pas davantage contredit par la reconnaissance de l’invalidité de Madame [B] ce qui induit qu’elle n’est pas reconnue comme étant dans l’incapacité totale de travailler.
Aucun élément de nature médicale actuel ne tend à démontrer que Madame [B] est inapte à son poste de commerciale avec les aménagements préconisés par la médecine du travail proposant une durée de conduite 3 heures par jour avec une limite à la conduite à 300 km par jour, étant relevé en outre que Madame [B] justifie avoir obtenu une aptitude à la conduite d’un véhicule adapté avec une boîte de vitesse automatique, accélérateur et freins manuels ce qui est de nature à compenser les défaillances ressenties dans ses membres inférieurs et limiter sa fatigabilité.
Les éléments produits par les parties s’agissant du périmètre d’intervention de prospection de Madame [B] ne sont pas davantage de nature à démontrer une inaptitude au poste.
En effet, s’il n’est pas contesté que les commerciaux doivent prospecter sur plusieurs départements ce qui conduit à des distances parcourues pouvant parfois dépasser 3 heures de conduite par jour et 300 kilomètres, force est cependant de constater que la majorité des déplacements sur le secteur de Madame [B] se situent en deça de cette limite, ce qui ressort des cartes et des itinéraires produits sur son secteur, de la cartographie des déplacements effectués et du listing de ses déplacements.
La cour relève en outre que si la société [1] mentionne que des directives sont données aux agents pour optimiser leurs tournées, il n’y a pas d’obligation contractuelle pour Madame [B] d’organiser ses déplacements en « spirale » ou en « escargot » ou en « étoile », voire en « marguerite » dans un souci d’optimisation et de réduction des coûts exigeant une « organisation militaire », de nature à conduire à une inaptitude au poste.
Dès lors les éléments apportés au soutien de la demande de la société [1] ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude avec mesures d’adaptations que le médecin du travail a rendu en ayant examiné l’ensemble des éléments qui avaient été portés à sa connaissance tant par l’employeur que par la salarié.
En outre, en présence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour est suffisamment éclairée sur la situation de l’appelante au regard de l’avis rendu par le médecin du travail, de sorte que la demande d’expertise n’est pas utile à la solution du litige.
Cette analyse emporte donc l’infirmation de la décision entreprise et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
La demande de « JUGER que le dernier avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2025 doit s’appliquer aux parties et confirmer l’aptitude de Madame [B] à son poste », conduit à prononcer le débouté de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [1], qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de substitution ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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