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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/02799 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPWL
Ordonnance n° 2025/M85
APPELANTE
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Z] [K], prise en la personne de Me [O] [K] liquidateur de la SARL [Adresse 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Partie intervenante
Association [8] MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 NOVEMBRE 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [Adresse 6] a embauché Mme [S] [V] en qualité d’employée de ménage suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2019 au 30'septembre 2019. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée à compter du 1er’octobre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28'avril 2023. Le 3 octobre 2023, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL [Z] [5] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
[2] Contestant son licenciement, Mme [S] [V] a saisi le 10 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 17'février'2025, a':
condamné le liquidateur judiciaire de l’employeur solidairement avec l’AGS à payer à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties de toutes les autres demandes';
condamné le liquidateur judiciaire de l’employeur solidairement avec l’AGS aux entiers dépens';
dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le liquidateur judiciaire de l’employeur solidairement avec l’AGS.
[3] Cette décision a été notifiée le 18 février 2025 à Mme [S] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mars 2025. En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, Mme la Greffière a adressé au conseil de l’appelante, le 7 mai 2025, un avis à avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le mois au liquidateur judiciaire de l’employeur dès lors que ce dernier n’a pas constitué avocat. Le 11 juin 2025, Mme la Greffière a adressé, toujours au conseil de l’appelante, un avis de caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de cette dernière, avis auquel il n’a pas été répondu. Il a enfin été adressé un avis de fixation de l’incident le 31'juillet 2025 pour l’audience du 30'septembre 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 août 2028 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de Marseille, demande au magistrat de la mise en état de':
s’il constate que la salariée n’a pas signifié sa déclaration d’appel au liquidateur judiciaire de l’employeur dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile,
déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur judiciaire de l’employeur et de l’AGS';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
en tout état de cause,
exclure de sa garantie toute somme allouée à la salariée au titre des frais irrépétibles et des dépens';
condamner la salariée aux entiers dépens';
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
[5] Le conseil de Mme [S] [V] n’a pas conclu sur l’incident et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de la déclaration d’appel
[6] L’article 902 du code de procédure civile dispose que':
«'À moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'»
[7] La salariée n’ayant pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois, à compter de l’avis qui lui a été adressé, au liquidateur judiciaire de l’employeur lequel n’a pas constitué avocat, cette déclaration d’appel est caduque vis-à-vis du liquidateur judiciaire de l’employeur mais aussi de l’AGS en raison de l’indivisibilité du litige dès lors que l’AGS ne garantit que des sommes fixées au passif de l’employeur. La déclaration d’appel étant caduque à l’égard de l’AGS, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées en tout état de cause par cette dernière.
2/ Sur les dépens
[8] L’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 7 mars 2025 par Mme [S] [V] tant à l’égard de la SELARL [Z] [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], que de l’AGS, CGEA de Marseille.
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour
Le greffier
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