Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/00862
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [U] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 403,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,49 %, le TAEG s’élevant à 3,62 %, soit une mensualité avec assurance de 424,06 euros.
La société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 10 juillet 2023, elle a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2024, l’a déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que le crédit avait été consenti par la SAS Sogefinancement tandis que l’assignation avait été délivrée par la SNC Sogefinancement qui n’établissait pas sa qualité à agir.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025 la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de la dire recevable et bien fondée en son action,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 28 504,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2023,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la mention « SNC » résultait d’une erreur matérielle car la société Sogefinancement exerçait sous la forme d’une SAS et pas d’une SNC, que la capacité à ester en justice est attachée à la personne et que cette erreur ne constitue qu’un vice de forme qui n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de grief et qu’il n’existe pas de grief.
Elle indique justifier de ce qu’elle vient aux droits de la SAS Sogefinancement.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 5 mai 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est justifié de ce que le contrat de crédit objet du litige a été consenti par la SAS Sogefinancement et non par la SNC Sogefinancement. L’erreur de dénomination était purement matérielle et n’a causé aucun préjudice, M. [G] n’ayant pu se méprendre sur l’objet de l’assignation.
D’autre part, il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement, ce dont il est justifié par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la SAS Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
La société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement doit se voir reconnaître la qualité à agir.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. [G] a payé 13 mensualités, certaines étant majorées des frais et intérêts appelés du fait des rejets de prélèvements, de sorte que le premier impayé non régularisé date du mois de janvier 2023. Dès lors la banque qui a assigné le 10 juillet 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [G] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Franfinance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [G] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 avril 2023 enjoignant à M. [G] de régler l’arriéré de 1 381,62 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 16 mai 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 266,48 euros.
M. [G] doit donc être condamné à payer la somme de 24 733,52 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [V]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,49 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 16 mai 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Franfinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la SAS Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement provoquée ;
Condamne M. [U] [G] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement’ la somme de 24 733,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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