Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 22/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 25 novembre 2022, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06221 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUO7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00058
APPELANTE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, suite à la fusion absorption du 1er décembre 2015 de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIMES :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000155 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [U] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 8] Chez Mme et Mr [P]
[Localité 3]
assignée à personne le 6 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré, initialement prévu au 14 septembre 2023, a été prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame CARLIER, Conseiller, pour le président empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2021 à M. [F] [R] et à Mme [U] [P] épouse [R], publié le 5 mai 2021 au SPF de [Localité 12] (volume 2021 S n° 25), la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêts reçu au rang des minutes de Maître [K] [V], notaire à [Localité 12] (66) le 26 octobre 2010, a fait saisir un immeuble situé à [Adresse 13] édifié sur une parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] et ce, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 139 229, 90 €.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, M. [F] [R] a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 23 juillet 2021, aux fins de voir :
— dire son action recevable,
— juger le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2021 abusif car inutile, disproportionné et préjudiciable,
— ordonner aux frais de la SA Crédit Immobilier de France Développement mainlevée de la mesure entreprise et radiation des publications subséquentes,
— la condamner à lui régler les sommes de 3.000 euros pour abus de saisie, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/00058.
Les 14 et 15 juin 2021, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait assigner M. [F] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] à la même audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 23 juillet 2021 afin qu’il soit statué sur la vente forcée de l’immeuble saisi.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 21/00064.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— prononcé la jonction des instances N° RG 21/00058 et RG 21/00064.
— dit n’y avoir lieu à irrecevabilité,
— dit que le montant des échéances dues par les consorts [X] à la date de la déchéance du terme s’élevaient à la somme de 992,92 euros et de 16,78 euros au titre des échéances du 11 mai 2020 et du 10 août 2020.
— déclaré manifestement disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Immobilier de France Développement.
— débouté le Crédit Immobilier de France Développement de l’ensemble de ses demandes.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [F] [R] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d’huissier en date des 16 et 18 janvier 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) autorisée par ordonnance du 29 décembre 2022 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe M. [F] [R] et Mme [U] [P] épouse [R] à l’audience du 5 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée demande à la Cour de :
* de le réformer et l’infirmer parte in qua conformément à la déclaration d’appel formée le 13.12.2022 par le Crédit Immobilier de France Développement
* débouter Monsieur [F] [R] et Madame [U] [P] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* fixer la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme totale de 139.229,90 €, suivant décompte arrêté au 04.12.2020
* Conformément à l’article R.322-15 et R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— fixer dés à présent la date d’adjudication avec une mise à prix à 124.000 €,
— qu’afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, fixer la date de visite de ces derniers, qui devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de la SCP HOOGLAND, Huissiers de Justice à [Localité 11], ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
* Vu l’article R.322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , dire et juger :
— qu’un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-encheres.com et sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges,
— que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
* condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [U] [P] épouse [R] à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* dire les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [R] demande à la Cour de :
* A titre principal,
'' juger l’appel de la SA Crédit Immobilier de France Développement infondée.
'' confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 25 Novembre 2022.
'' juger irrecevable et infondée l’action de la SA Crédit Immobilier de France Développement.
'' juger le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 Mars 2021 abusif car inutile, disproportionné et préjudiciable.
'' ordonner aux frais de la SA Crédit Immobilier de France Développement la mainlevée de la mesure entreprise et la radiation des publications subséquentes.
'' condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à régler a M.[F] [R] les sommes de :
— 3 000 € (trois mille euros) pour abus de saisie.
— 3 000 € (trots mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'' condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat soussigné.
* A titre subsidiaire,
— juger et prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais.
— juger et réduire l’indemnité d’exigibilité de 7% a la somme de 1 euro.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [U] [P] épouse [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action du CIFD
M. [R] soulève l’irrecevabilité de l’action du CIFD engagée à son encontre aux motifs d’une part que cette dernière ne produit pas les éléments nécessaires permettant de vérifier la date des premiers incidents de paiement et donc de situer le point de départ du délai de presciption biennale de son action en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation et d’autre part qu’elle n’apporte pas la preuve du caractère exigible de sa créance à défaut pour elle de justifier que la déchéance du terme a été valablement prononcée alors qu’elle a cessé de sa propre initiative les prélévements automatiques effectués jusqu’alors sur son compte bancaire.
Si le CIFD est effectivement taisante, y compris en cause d’appel, sur la date précise des mensualités échues qu’il considère comme étant impayées, ainsi que le soulève le premier juge, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats et particulièrement de l’historique du compte bancaire de M. [R] que, postérieurement à l’expiration du délai de suspension de l’exécution de ses obligations, dont M. [R] bénéficiait en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Perpignan du 28 mars 2018, délai expirant le 28 mars 2020, deux prélèvements automatiques CIFD ont été rejetés pour motif d’impayés, en l’occurence ceux du 11 mai 2020 et du 10 août 2020, ces prélèvements mensuels étant de 8, 29 € pour le prêt à taux 0 et de 496, 46 € pour le prêt habitat. M. [R] reconnait d’ailleurs la réalité de ces impayés dans ses écritures, ainsi qu’il résulte d’ailleurs d’un courrier de son conseil en date du 22 mars 2021 adressé au conseil du CIFD.
Au vu de l’historique du compte de M. [R], il convient néanmoins de relever que ces deux mensualités ont été régularisées par des prélèvements automatiques postérieurs, le CIFD n’ayant pas prononcé la déchéance du terme immédiatement après l’échéance du mois d’août 2020 mais après celle du 12 octobre 2020. Il convient donc de considérer que :
— le prélèvement automatique du 10 juin 2020 a régularisé l’échéance impayée du 11 mai 2020, laissant donc impayée l’échéance de juin 2020
— le prélévement automatique du 10 juillet 2020 a régularisé l’échéance impayée de juin 2020, laissant donc impayée l’échéance de juillet 2020
— le prélèvement automatique du 10 septembre 2020 a régularisé l’échéance impayée de juillet 2020, laissant donc impayée l’échéance de septembre 2020
— le prélèvement automatique du 12 octobre 2020 a régularisé l’échéance impayée d’août 2020, laissant donc impayée l’échéance d’octobre 2020.
Compte tenu des régularisations intervenues, sont demeurées impayées les mensualités du 10 septembre 2020 et du 12 octobre 2020 avant le prononcé de la déchéance du terme le 15 octobre 2020.
Les éléments versés aux débats, même s’ils ont été produits par le débiteur, permettent donc de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 septembre 2020.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge, même s’il a retenu les mensualités impayés de mai 2020 et août 2020, a considéré l’action du CIFD recevable en rappelant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription biennale invoquée se divise comme la dette elle-même et court à chacune de ses fractions à compter de son déchéance de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates de d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Par ailleurs, en application de l’article 2444 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En conséquence, en l’espèce, la prescription biennale a commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 10 septembre 2020 et pour le capital restant dû à compter du 15 octobre 2020, date du prononcé de la déchéance, de sorte qu’elle n’était pas acquise le 17 mars 2021, date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et tirée de la prescription de l’action du CIFD. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il appartient ainsi au juge de l’exécution , conformément aux dispositions précitées et à l’article R 322-15 du code de procédure civile d’exécution, de vérifier non seulement le caractère exécutoire du titre mais également le caractère exigible de la créance faisant l’objet de la saisie immobilière.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que le CIFD, a consenti aux époux [R], deux prêts immobiliers, l’un dénommé prêt 0, l’autre dénommé prêt Habitat en vertu d’un acte notarié du 26 octobre 2010 revêtu de la formule exécutoire et constituant, en conséquence, un titre exécutoire en application de l’article L. 111-3-4° du code de procédure civile d’exécution.
Cet acte renvoie aux conditions générales et particulières contenues dans les offres de prêts en cause, lesquelles prévoient en leur paragraphe XI intitulé 'Exigibilité anticipée-Défaillance de l’emprunteur’ que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (paragraphe A-d).
En l’espèce, l’appelante justifie avoir adressé à chacun des époux [R] une lettre de mise en demeure en date du 19 août 2020, dont ils ont accusé réception le 21 août 2020, le CIFD les informant qu’à défaut pour eux de régler les mensualités échues impayées dans le délai de huit jours, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme. Au jour de cette lettre de mise en demeure, étaient demeurées impayées les mensualités de juillet et août 2020, compte tenu des régularisations intervenues. Les mensualités de juillet et août 2020 n’ont été régularisées que le 10 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, soit plus de huit jours après la réception de la mise en demeure, les débiteurs n’ayant, en outre, pas assumé le paiement des échéances ultérieures. A défaut pour les débiteurs d’avoir régularisé les mensualités échues impayées dans le délai qui leur était imparti et en présence d’échéances impayées postérieures, c’est donc de manière légitime que le CIFD a prononcé la déchéance du terme par courrier du 15 octobre 2020 rendant exigible l’ensemble des sommes dues (mensualités impayées et capital restant dû).
La déchéance du terme ayant été prononcée le 15 octobre 2020, il importe peu que le CIFD ait cessé de procéder en novembre 2020 aux prélèvements automatiques des mensualités échues postérieurement, cet arrêt des prélèvements n’ayant aucun effet sur l’exigibilité des sommes dues. Il appartenait,en effet, aux débiteurs d’effectuer régulièrement les régularisations nécessaires aux impayés survenus en raison du rejet des prélèvements automatiques survenant aux dates d’échéance mensuelle compte tenu de l’insuffisance de provisionnement de leur compte et ne pas se contenter d’attendre la date du prélèvement automatique suivant, au risque de voir appliquer la déchéance du terme et de choisir un autre mode de paiement, lorsqu’ils se sont aperçus des rejets des prélèvements, puis de leur cessation.
En conséquence, si c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’exigibilité de la créance du CIFD à hauteur de 992, 92 € au titre des échéances impayées pour le prêt Habitat et de 16, 78 € au titre des échéances impayées pour le prêt 0, c’est à tort qu’il a considéré que le CIFD ne justifiait pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû de ces prêts en se fondant sur l’absence de décompte des sommes réclamées figurant au commandement de payer valant saisie immobilière , ainsi que sur l’absence d’indication du taux des intérêts moratoires, tel que prévu à l’article R 321-3-3° du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, le commandement du 17 mars 2021 comporte bien l’indication du taux des intérêts moratoires réclamés à 4, 10 % pour le prêt Habitat et si l’indication d’un taux d’intérêt n’est pas mentionné pour le prêt à taux 0, c’est qu’aucune somme n’est réclamée au titre d’intérêts de retard. S’agissant du décompte, les dispositions invoquées exigent uniquement un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et non le détail des sommes à l’intérieur de chacun de ces postes. Le commandement du 17 mars 2021 comporte à cet égard un décompte conforme à ces dispositions puisqu’il distingue pour chacun des prêts le principal (capital restant dû, échéances impayées et indemnité contactuelle) s’élevant à une somme totale de 34 579, 31 € pour le prêt à taux 0 et à la somme totale de 104 105, 69 € pour le prêt Habitat, outre les intérêts de retard à hauteur de 544, 90 € pour ce dernier prêt. Aucune somme n’étant réclamée au titre des intérêts de retard pour le prêt 0, il n’y avait pas lieu de faire apparaître leur montant. Il en est de même en ce qui concerne les frais qui ne figurent que pour mémoire.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2021 étant donc régulier, il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exigibilité des sommes correspondant au capital restant dû, le premier juge ayant ainsi ramené à tort la créance exigible du CIFD aux seules mensualités échues impayées.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le montant des sommes dues par les consorts [X] à la date de la déchéance du terme s’élevait à la seule somme de 992,92 euros et de 16,78 euros au titre des échéances du 11 mai 2020 et du 10 août 2020 en décidant implicitement du caractère non exigible des autres sommes faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière.
Statuant à nouveau, il convient de dire que le CIFD justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 137 908, 04 € :
1) Pour le prêt à taux 0 %
— 32 250 € au titre du capital restant dû au 12 octobre 2020
— 16, 78 € au titre des échéances impayées de septembre et octobre 2020
— 2258, 67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %
Soit un total de 34 525, 45 €
2) Pour le prêt immobilier Habitat
— 95 117, 07 € au titre du capital rstant dû au 12 octobre 2020
— 992, 92 € au titre des échéances impayées de septembre et octobre 2020
— 6727, 70 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %
— 544, 90 € au titre des intérêts de retard du 15 octobre 2020 au 4 décembre 2020
Soit un total de 103 382, 59 €
et donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] et tirée du défaut d’exigibilité de la créance fondant le comandement de saisie immobilière.
Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière
L’intimé sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a retenu le caractère disproportionné de la saisie immobilière et rejeté l’ensemble des demandes du CIFD.
Il fait valoir que le CIFD a prononcé la déchéance du terme en se comportant de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations dans la mesure où il a laissé les prélèvements automatiques perdurer jusqu’en octobre 2020 puis en les arrêtant en novembre 2020 l’empêchant ainsi de régulariser les impayés. Il ajoute qu’il a consigné sur le compte CARPA de son avocat , outre le montant des échéances impayées, une somme de 10 000 € destinée au règlement des prêts en cause. Il invoque enfin le caractère disproportionné de la saisie immobilière engagée par le CIFD par rapport à la valeur du bien saisi de 400 000 € compte tenu du montant des sommes dues.
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
C’est au débiteur d’apporter la preuve que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire.
Or, ainsi que déjà développé précédemment, le prononcé de la déchéance du terme est intervenue à la suite de plusieurs mensualités impayées du fait des débiteurs, dont le solde du compte n’a pas permis d’honorer plusieurs prélèvements automatiques intervenus à la date d’échéance de ces mensualités, les prélèvements automatiques qui ont été honorées ayant servi à régulariser de précédentes échéances impayées et il n’est pas justifié par l’intimé que l’intégralité des mensualités impayées avant le prononcé de la déchéance du terme ait été réglée. Il ne peut donc être fait grief au CIFD d’avoir prononcé la déchéance du terme et d’avoir cessé les prélèvements auomatiques postérieurement à ce prononcé, l’arrêt de ces prélèvements n’ayant fait obstacle à aucune régularisation, que les débiteurs pouvaient effectuer par tout autre mode de paiement.
De même, le fait d’avoir procédé à la consignation en compte Carpa d’une somme correspondant aux mensualités, ainsi qu’à celle de 10000 € ne permet pas de considérer que la saisie immobilière serait une mesure disproportionnée alors que ce versement a été effectué en 2021 postérieurement au prononcé de la déchéance du terme et au commandement de payer valant saisie immobilière et n’a pas pour effet de régler intégralement ou de manière significative la créance du CIFD.
Il n’est produit, par ailleurs, aucun justificatif de la valeur actuelle du bien saisi de sorte qu’il n’ait pas établi que la saisie immobilière engagée par le CIFD excéde ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 137 908, 04 €.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré manifestement disproportionnée la procédure de saisie immobilière en cause. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée par l’intimé tendant à voir déclarer cette procédure abusive en raison de son caractère disproportionné et à ordonner la mainlevée de cette mesure et la radiation des publications subséquentes.
Sur la fixation de la créance
La SA Crédit Immobilier de France Développement demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 139 229, 90 € au titre des deux prêts.
L’intimé demande le prononcé de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué aux dispositions de l’article L 312-14-2 ancien du code de la consommation qui prévoient que le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital à rembourser, le CIFD ne versant aux débats aucune lettre d’information.
Il demande également la réduction des indemnités contractuelles de 7 % à 1 €, ces indemnités étant manifestement excessives au regard du préjudice inexistant pour la banque.
Cependant, et ainsi que le relève à juste titre l’appelante, le défaut d’information annuelle ayant trait au montant du capital à rembourser pour les prêts à taux variable et visé par l’article L 312-14-2 ancien du code de la consommation applicable aux contrats en cours au 1er octobre 2008, n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, cette sanction n’étant prévue par aucun texte particulier en cas de manquement du prêteur à cette obligation. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par l’intimé à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité contractuelle de 7 %, les conditions particulières figurant aux deux offres de prêt en leur paragraphe XI -B contiennent une clause pénale selon laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander à celui-ci, lorsqu’il exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et ce, en supplément des intêrêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Les montants réclamés par le CIFD de 2262, 19 € pour le prêt à taux 0 et de 6 810, 65 € pour le prêt Habitat doivent être réduits aux montants respectifs de 2258, 67 € et de 6727, 70 €, ainsi que retenus précédemment pour tenir compte des échéances échues considérées comme impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme, le montant de ces échéances s’élèvant à 16, 78 € et 992, 92 € au titre des mois de septembre et octobre 2020, soit à un montant moindre que celui invoqué par le CIDF, qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’autres mensualités impayées. Le calcul de l’indemnité contractuelle doit ainsi porter sur un total de 32 266, 78 € pour le prêt à taux 0 et sur un total de 96 109, 99 € pour le prêt Habitat.
Par ailleurs, si le juge de l’exécution, comme tout juge, dispose d’un pouvoir de modération tiré de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil , l’indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme un taux excessif, au regard des actes d’exécution entrepris par le CIFD pour procéder au recouvrement de sa créance, étant rappelé que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations s’applique du seul fait de cette inexecution et ce, sans qu’il soit nécessaire au créancier de justifier de l’existence d’un préjudice.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement s’établit à la somme totale de 137 908, 04 €, selon le détail figurant précédemment dans le paragraphe consacré au défaut d’exigibilité de la créance.
Sur la demande de vente forcée
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de demande de vente amiable, il convient de faire droit à la demande du CIFD aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien faisant l’objet du commandement valant saisie immobilière précité dans les conditions figurant au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, qui est déjà fixé dans le cahier des conditions de vente.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de Perpignan pour la suite de la procédure de saisie immobilière, notamment aux fins de voir fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien, ainsi que de publication des modalités de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
La demande du CIDF aux fins de voir ordonner la vente forcée étant accueillie, il n’est pas établi que cette mesure d’exécution serait abusive. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de rejeter leur demande formée à ce titre.
Il convient de dire que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de l’action engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par M. [F] [R] ,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— Dit que la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [F] [R] et à Mme [U] [P] épouse [R],
— Rejette, en conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [R] et tirée du défaut d’exigibilité de la créance fondant le commandement de saisie immobilière du 17 mars 2021,
— Rejette la demande formée par M. [F] [R] tendant à voir déclarer la procédure de saisie immobilière abusive en raison de son caractère disproportionné et à ordonner la mainlevée de cette mesure et la radiation des publications subséquentes,
— Rejette la demande formée par M. [F] [R] aux fins de prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels et de réduire à 1 € l’indemnité contractuelle de 7 %,
— Retient la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à la somme totale de 137 908, 04 € arrêtés au 5 décembre 2020,
— Ordonne la vente forcée du bien faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2021,
— Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier Le président
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