Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 juin 2023, N° 2022-01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03223 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK5G
Monsieur [U] [R]
c/
S.A.S. LECSAV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2023 (R.G. n°2022-01283) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023.
APPELANT :
[U] [R]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
Profession : Technicien(ne), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LECSAV Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège [Adresse 9] – [Localité 2]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me TAKOUDJU
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [R] a été engagé par la société LECSAV le 16 novembre 2020 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de technicien niveau IV échelon A. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2021. Le salarié effectuait 151h67 par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1729,30' et la relation de travail était soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Convoqué le 28 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2021, M. [R] a été sanctionné d’une journée de mise à pied à titre disciplinaire par lettre remise en main propre le 22 novembre 2021. Convoqué de nouveau le 7 décembre 2021 à un entretien préalable le 16 décembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [R] a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2021.
2.M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 janvier 2022 pour contester la mesure de licenciement prononcée. Par jugement du 19 juin 2023, ce tribunal :
— a dit le licenciement de M. [R] fondé sur la faute grave
— l’a débouté de ses demandes
— a débouté la société LECSAV de sa demande reconventionnelle
— a laissé à chaque partie les dépens et frais d’instance engagés.
M. [R] a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2023.
PRETENTIONS
3. M. [R] demande dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023 :
— la réformation du jugement en ce qu’il a jugé son licenciement pour faute grave fondé et l’a débouté de ses demandes
— qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société LECSAV à lui payer les sommes suivantes :
.3490' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.1745' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.174,50' au titre des congés payés afférents
.437' au titre de l’indemnité légale de licenciement
.952,72' à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
.95,27' au titre des congés payés sur rappel de salaire
.79,39' correspondant au rappel de salaire de mise à pied disciplinaire
.1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la société LECSAV aux dépens et frais éventuels d’exécution.
4. La société LECSAV demande dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023 :
— la confirmation du jugement
— le rejet des demandes de M. [R] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après ordonnance de clôture du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Exposé des moyens
5. La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : 'Le lundi 6 décembre 2021, Madame [N] [X] vous a contacté pour vous prévenir de l’ajout d’un rendez-vous client l’après midi sur votre planning. Vous avez refusé d’honorer ce rendez-vous client situé à [Localité 8], car, selon vous, cela ne vous permettait pas de débaucher à l’heure. Vous avez ensuite contacté votre responsable, Monsieur [E] [Z], qui vous a confirmé que l’intervention était réalisable dans les temps et que vous pourriez débaucher à l’heure. Vous avez persisté malgré tout et vous avez confirmé vouloir annuler le rendez-vous. Lors d’un nouvel appel, votre responsable adjoint, Monsieur [W] [C], vous a confirmé le rendez-vous de [Localité 8], en vous expliquant que vous aviez le temps et que vous pouriez débaucher à l’heure. Vous vous êtes cependant obstiné dans votre refus d’honorer ce rendez-vous.'
M. [R] explique :
— que si l’insubordination hiérarchique peut mener au licenciement si l’acte d’insoumission constitue une cause réelle et sérieuse, voire une faute grave, lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation conduit au rejet du caractère fautif de certains refus, lorsque ceux-ci sont fondés sur un motif légitime, notamment lorsqu’il est demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires qui ne seront jamais rémunérées ( Cass soc 28 octobre 1996 n°9445147)
— que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du travail effectif (Cass soc 12 janvier 2005 n°0247505), le salarié se tenant à la disposition de son employeur pendant toute la durée de son déplacement
— que l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence et de la gravité des manquements reprochés
— que lors de l’entretien préalable, il a remis un document explicatif du déroulé de la journée du 6 décembre 2021, révélateur, d’une part, de son impossibilité d’intervention à [Localité 8] et, d’autre part, de ce que l’employeur était informé et avait accepté le décalage du rendez-vous client (pièce n°8)
— qu’il n’était pas dans une démarche d’insubordination, dès lors que M. [Z], responsable secteur, lui avait indiqué qu’il pouvait annuler le rendez-vous, s’il ne pouvait pas l’honorer en temps et en heure, que Mme [X] a été avertie par lui de l’annulation du rendez-vous plusieurs heures avant l’intervention afin de prévenir le client et que M. [C] lui a confirmé qu’il pouvait annuler le rendez-vous
— que le déroulé des faits est corroboré par le journal d’appel (pièce n°9) et qu’il a prévenu ses interlocuteurs de ses difficultés à intervenir à [Localité 8], dans la mesure où il ne pouvait pas terminer sa prestation de travail à 18 heures, ce qui aurait généré des heures supplémentaires dont il savait qu’elles ne lui seraient pas payées
— que sa position était donc légitime et non constitutive d’une insubordination
— qu’il ne s’est pas mis en opposition avec les directives de son employeur
— que les attestations des salariés toujours en poste (deux responsables et un agent administratif) manquent d’objectivité, M. [C] et M. [Z] employant des termes laissant penser qu’il refusait d’intervenir sans raison, mais sans précision sur le contenu de leurs échanges, alors qu’ils avaient donné leur accord pour qu’il n’intervienne pas
— qu’au regard de son calendrier d’intervention, il ne disposait pas du temps nécessaire pour honorer le troisième rendez-vous de la journée, s’il voulait débaucher à l’heure soit 18 heures, eu égard au temps de trajet entre les deux sites de [Localité 7] et [Localité 8] sous-évalué par l’employeur, précision donnée qu’il convient de tenir compte de la durée du trajet retour entre [Localité 8] et le siège de la société
— que la société employeur a mal évalué le temps nécessaire pour l’exécution du rendez-vous rajouté au dernier moment, les temps de trajet imposés étant manifestement trop élevés et le conduisant à effectuer des horaires excessifs
— qu’il n’a jamais reçu paiement de la moindre heure supplémentaire
— qu’il pouvait refuser l’exercice d’une prestation de travail, dès lors qu’il n’avait pas été prévenu suffisamment tôt et faute d’avoir été payé des précédentes heures supplémentaires effectuées (Cas soc 28 octobre 1996 n°9445147)
— qu’il était soumis à des heures de travail fixes avec des heures de rendez-vous précises.
6. La société LECSAV rétorque :
— que le salarié, tenu d’exécuter consciencieusement le travail, doit se soumettre aux instructions de son employeur
— que son refus, caractéristique d’une insubordination, peut constituer une cause de rupture pour faute grave ( Cass soc 10 mai 2012 n°1111193 et 10 février 2016 n°1416479 – 17 décembre 2003 n°0144925 et 9 octobre 2001 n°9846144)
— que le salarié, après avertissement, s’est maintenu dans son comportement fautif en refusant le 6 décembre 2021 d’effectuer un rendez-vous client malgré la demande de son responsable et de son responsable adjoint et leur confirmation qu’il pourrait effectuer la prestation en débauchant à l’heure et en se rendant directement à son domicile, sans passer par la société
— que le trajet du salarié entre le 2ème et le 3ème rendez-vous de 37 kms pouvait être effectué en 35 minutes
— que le salarié a décidé malgré les injonctions de ses supérieurs de ne pas effectuer le 3ème rendez-vous supplémentaire, ce que confirme Mme [X]
— que le récapitulatif et descriptif de la journée du 6 décembre 2022, établi par le salarié qui ne peut se constituer une preuve à lui-même, est sans portée, Messieurs [C] et [Z] n’ayant jamais autorisé le salarié à annuler le rendez-vous de [Localité 8]
— que M. [R] ne démontre pas qu’il aurait effectué des heures supplémentaires en effectuant le troisième rendez-vous, précision donnée qu’il bénéficiait d’une libre organisation dans ses horaires de travail afin de ne pas effectuer d’heures supplémentaires (attestation de M. [H])
— qu’au surplus, le salarié ne pouvait pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires (Cas soc 4 décembre 1990 n°8743465) et ne démontre pas qu’elle ne rémunérait pas les heures supplémentaires effectuées par les salariés.
Réponse de la cour
7. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Mme [X] atteste en ces termes : M. [M], domicilié à [Localité 8] m’a contactée pour prendre rendez-vous pour son téléviseur en panne à 14h20 le 06/12/2021. J’ai appelé M. [Z], le responsable du secteur TV-Vidéo pour savoir si je pouvais le rajouter à sa tournée, sachant qu’il était dans le secteur. M. [Z] m’a confirmée que je pouvais le rajouter et qu’il avait le temps de le faire. J’ai donc contacté M. [R] pour l’informer d’un rendez-vous supplémentaire. J’ai eu son répondeur et il ne m’a rappelé qu’une heure plus tard et là, il m’a indiqué qu’il n’aurait pas le temps pour être de retour à 18h. Il a donc refusé l’intervention à domicile du client.'
M. [Z], responsable secteur, atteste en ces termes : 'M. [R] a refusé d’effectuer l’intervention chez M. [M] à [Localité 8] le 06/02/2021 prétextant qu’il n’aurait pas le temps de rentrer à l’heure à la société. Ce rendez-vous lui a été rajouté en début d’après-midi au vu de son secteur déjà programmé. Au vu des distances, quand je l’ai eu au téléphone, je lui ai dit qu’au vu de mon expérience, il avait le temps de faire l’intervention chez le client.'
M. [C], responsable adjoint SAV, atteste en ces termes : 'Suite aux appels de M. [R] au standart et son responsable de secteur M. [Z] lui indiquant qu’il refusait d’intervenir chez M. [M] domicilié à [Localité 8], j’ai appelé M. [R] pour lui indiquer que l’intervention chez M. [M] était faisable dans les temps et je lui ai indiqué qu’il pouvait conserver le véhicule pour rentrer directement chez lui afin de gagner du temps. Malgré cela, il a refusé de faire l’intervention.'
Pour dire établis les griefs reprochés au salarié, de nature à fonder son licenciement pour faute grave, le premier juge a relevé :
— que le contrat de travail du salarié précise que 'la détermination des horaires est laissée à l’appréciation de l’employeur compte tenu des nécessités du service’ et que le salarié n’apporte pas de planning confirmant le fait qu’il avait des horaires fixes de 8h à 12h et de 14h à 18h
— que les attestations produites par la société employeur sont précises et qu’il y a eu un échange téléphonique entre les différents protagonistes, comme le confirme le journal d’appel du 6 décembre 2021, le récapitulatif et descriptif de la journée du 6 décembre 2021 et les trois attestations, démontrant le refus par le salarié d’exécuter la prestation
— que quand bien-même le fait d’exécuter la prestation aurait généré des heures supplémentaires, l’employeur avait tout pouvoir d’organiser l’activité de son entreprise et le refus du salarié d’exécuter sa prestation relève de l’insubordination, cause réelle et sérieuse de son licenciement, précision donnée qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 21 novembre 2021 pour ne pas avoir effectué des rendez-vous planifiés.
Il est versé aux débats le courrier du 22 novembre 2021 emportant la sanction d’une mise à pied d’une journée du salarié pour avoir le 28 octobre 2021 estimé que sa tournée d’assistance à domicile ne pouvait pas être effectuée dans le temps imparti et avoir pris seul l’initiative de l’annuler contre l’avis de son responsable de secteur, M. [Z]. Il résulte par la production des pièces versées aux débats que M. [R] a refusé d’honorer le rendez-vous ajouté à son planning, au prétexte qu’il ne pourrait pas débaucher à l’heure, au mépris des ordres reçus de Messieurs [Z] et [C] et qu’il a persisté dans son refus alors qu’il lui était indiqué qu’il pourrait débaucher à l’heure et qu’il était autorisé à conserver le véhicule pour rentrer directement à son domicile. Le refus du salarié est constitutif d’une insubordination, précision donnée que M. [R] avait par le passé été sanctionné d’une mise à pied d’une journée pour des faits de même nature et qu’il ne peut pas s’exonérer en arguant du non-respect de ses horaires et du non-paiement d’heures supplémentaires, alors qu’il était loisible à l’employeur d’ajouter un rendez-vous sur le planning des visites et que le salarié ne démontre pas que ce dernier aurait mal évalué son temps d’exécution et que l’employeur ne payait pas les heures supplémentaires effectuées qu’il avait, par ailleurs, l’obligation d’effectuer.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [R] fondé sur la faute grave, avec toutes conséquences de droit.
Sur les demandes financières du salarié
8.M. [R] demande :
— la somme de 3 490' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (deux mois de salaire 1745' x 2)
— la somme de 1 745' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 175,50' au titre des congés payés afférents
— la somme de 437' au titre de l’indemnité légale de licenciement
— la somme de 952,72' à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre celle de 95,27' au titre des congés payés afférents.
Réponse de la cour
9. Le bien-fondé du licenciement pour faute grave justifie le rejet des demandes de M. [R].
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
Exposé des moyens
8. La mesure de mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2021 est ainsi rédigée :
'Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Le jeudi 28 octobre 2021, vous avez estimé que votre tournée d’assistance à domicile ne pouvait être effectué dans le temps imparti. Vous avez pris seul l’initative de l’annuler contre l’avis de votre responsable de secteur, Monsieur [Z]. Vous avez voulu décaler le premier rendez-vous car celui-ci ne vous permettait pas de prendre votre pause déjeuner. Vous avez alors appelé la cliente pour la prévenir ; celle-ci n’a pas répondu mais vous n’avez pas laissé de message. La cliente a rappelé en début d’après-midi, furieuse d’avoir attendu pour rien et de ne pas avoir été contactée. De plus, vous avez persisté dans votre comportement en n’effectuant pas les dépannages prévus l’après-midi. Lors de l’entretien, vous nous avez dit ne pas comprendre les conséquences de votre décision. Nous vous avons expliqué que votre décision avait nui à l’image de l’entreprise. Vous avez alors convenu que vous n’aviez pas réalisé l’importance de vos actes.'
M. [R] conteste la mise à pied disciplinaire d’un jour qui lui a été notifiée par lettre remise en main propre le 22 novembre 2021. Il explique contester le sérieux et le bien-fondé de la sanction, précisant n’avoir pas commis les faits reprochés, que l’employeur s’abstient volontairement de détailler l’ampleur des déplacements qui lui étaient imposés le 28 octobre 2021 (pièce n°14) démontrant l’ampleur du travail réalisé. M. [R] demande le paiement de la somme de 79,39' correspondant au rappel de salaire.
9. La société LECSAV rétorque :
— que le salarié n’a pas contesté la sanction disciplinaire pendant le temps de la relation contractuelle
— qu’il se contente de contester le sérieux et le bien-fondé de la sanction sans communiquer aucun élément probant à l’appui de sa contestation
— que M. [R] avait le 28 octobre 2021 un seul rendez-vous client le matin à 11h30 à [Localité 5] et il ne s’est pas rendu au rendez-vous, omettant d’alerter la cliente (un appel téléphonique sans message sur le répondeur et sans rappel de sa part)
— que M. [Z] confirme que le salarié a refusé d’honorer le rendez-vous au prétexte qu’il ne serait pas en mesure de prendre sa pause déjeuner
— que Mme [X] atteste du mécontentement de la cliente
— que les techniciens prennent leur pause déjeuner quand ils le veulent dans la journée, sans horaires imposés, tandis qu’ils reçoivent une prime de panier quand ils sont sur la route toute la journée (attestation de M. [S])
— que M. [R] n’a pas non plus honoré les rendez-vous de l’après-midi, ce que confirme M. [Z] dans son attestation, le salarié n’apportant aucune explication quant à son refus d’effectuer ses prestations.
Réponse de la cour
10. Pour rejeter la demande de M. [R], le premier juge a relevé que ce dernier n’apportait aux débats aucun élément ni explications probantes afin d’étayer sa prétention. La cour procède au même constat, y ajoutant que les attestations de M. [Z] et de Mme [X] démontrent la réalité de la faute reprochée au salarié à l’origine de la sanction de mise à pied, M. [Z] expliquant : 'M. [R] a refusé d’effectuer l’intervention chez M. [G] domicilié à [Localité 5] à partir de 11h30… le 28 octobre 2021, prétextant qu’il ne sera pas en mesure de prendre sa pause déjeuner. De plus, ce même jour, il a refusé de faire sa tournée de l’après-midi, prétextant que la distance était trop importante. Il n’a même pas daigné faire l’intervention à [Localité 6] situé à 20 minutes de distance de LECSAV.' et Mme [X] écrivant : 'Mme [G], domiciliée à [Localité 5], m’a contactée furieuse à 13h30 le 28/10/2021, pour nous signaler que le technicien M. [R] n’était pas intervenu le matin même, alors qu’un rendez-vous était programmé depuis le veille le 27/10/2021. Elle m’a également informée que M. [R] ne l’avait pas contactée ni laissé de message sur son répondeur, pour la prévenir de son annulation de rendez-vous, d’où son fort mécontentement.'
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [R] demande la condamnation de la société LECSAV à lui payer la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LECSAV demande la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2500' sur ce même fondement.
Réponse de la cour
M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société LECSAV la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit que le licenciement de M. [R] est fondé sur la faute grave
Rejette les demandes de M. [R] en leur entier
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société LECSAV la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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