Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 février 2024, N° 23/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSO4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00429
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 02 février 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde POINTUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [N]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. LABADIE, Conseiller, rapporteur, en présence de ,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [N] a été engagé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 7] en qualité d’informaticien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1996.
M. [N] a le statut d’agent de maîtrise et détient un mandat de délégué syndical au sein de la caisse.
Par lettre du 14 octobre 2022, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2022.
Un avertissement a été notifié au salarié le 24 novembre 2022 de la façon suivante :
« En application des dispositions prévues aux articles L.1332-2 et suivants du Code du travail et 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, vous-avez été convoqué par courrier du 14 octobre 2022, dûment réceptionné le 15 octobre 2022, à entretien préalable à sanction fixé au 4 novembre 2022.
Au cours de cet entretien préalable à sanction disciplinaire, les faits suivants vous ont été reprochés :
1. Par message du 23 septembre 2022, la Directrice déléguée de la CPAM (Madame [Z] [I]) a été informée par le responsable du service informatique que vous avez créé, en tant que fondateur, un groupe national [E] (veille et entraide informatique).
Or, vous disposez d’une délégation donnée par le Directeur général de la CPAM [Localité 6] [Localité 8] le 4 mars 2019 qui n’inclut pas dans son périmètre l’animation d’un groupe sur le réseau national de la CNAM.
Ces faits caractérisent d’ores et déjà un premier manquement à vos obligations contractuelles.
2. En outre, il a été constaté un non-respect des consignes données par la Direction de la CPAM [Localité 6] [Localité 8] dans le cadre du déploiement de l’outil SIDONIE.
Pour rappel, l’outil SIDONIE est une application développée par la CPAM DE [Localité 10], dont la CPAM [Localité 6] [Localité 8] souhaite bénéficier.
Vous étiez ainsi chargé de prendre attache auprès de la CPAM DE [Localité 10] et d’adapter l’outil existant sous format web.
Or :
— D’une part, vous n’avez pas sollicité la CPAM DE [Localité 10] pour leur faire connaitre l’intérêt de la CPAM [Localité 6] [Localité 8] pour cet applicatif ;
— Et d’autre part, vous avez choisi de développer l’outil sur votre temps de travail, qui ne constitue pas la seule transposition de l’outil SIDONIE au format web.
Ces faits caractérisent ainsi une insubordination manifeste.
Nous vous notifions, en conséquence, par la présente, un avertissement, qui constitue une sanction à caractère disciplinaire. »
Le 30 novembre 2022, M. [N] a contesté cet avertissement.
« Par lettre recommandée reçue Ie 26 novembre 2022, je constate que vous avez tenu ii me sanctionner d’un avertissement malgré les réponses et éléments fournis lors de l’entretien du vendredi 4 novembre 2022, et que je reprends en grande partie ci-dessous.
Point 1 concernant [E] (plate-forme collaborative de l’Assurance Maladie) :
Les conditions générales d’utilisation (CGU) de [E] définies par la CNAM autorisent explicitement tous les collaborateurs de l’Assurance-Maladie à participer ET à créer des groupes.
Au 2 novembre 2021, date de création du groupe reproché, il n’y avait aucune autre directive ni consigne locale concernant la création d’un groupe [E] national. Ce n’est que le 27 octobre 2022, soit presqu’un an après ces faits, que vous avez fait publier sur l’intranet départemental l’information suivante : « Précision sur la déclaration de groupe : toute création de groupe sur liam national à l’initiative d’un agent de nos CPAM doit faire l’objet au préalable d’une demande à la Direction »
Enfin, il ne peut y avoir de rapport entre une délégation, sous forme d’une fiche de poste, qui m’a été donnée par le Directeur Général le 4 mars 2019 et l’outil national [E] mis à disposition fin 2020 à l’ensemble des salariés de l’Assurance-Maladie, quels que soient leurs métiers, leurs fonctions ou leurs fiches de poste.
Contrairement à ce que vous affirmez, en aucun cas je n’ai manqué à mes obligations contractuelles.
En corolaire, le mail d’interdiction concernant [E] que vous m’avez adressé le lundi 7 novembre 2022 est discriminatoire car je suis le seul salarié de la CPAM [Localité 9] à être interdit, très probablement le seul des 2 CPAM de Seine-Maritime dont vous êtes Directeur, voire le seul salarié interdit de toute l’Assurance-Maladie.
Point 2 concernant le logiciel Sidonie :
Ce 2ème grief n’est étayé par aucune datation, ni élément tangible (mails, compte-rendu de réunion, …) permettant d’éclairer vos reproches que je n’avais jamais entendu avant l’entretien du 4 novembre 2022.
Je n’ai en ma possession aucun élément relatif aux consignes que vous m’auriez données quant au déploiement de l’application Sidonie. Vous af’rmez « qu’il a été constaté » un non-respect de ces consignes : la formule est tout aussi imprécise.
En fait, sur demande de Mme [K], Responsable Marketing, relayée par mon responsable, M. [M] après mes congés d’été, le 3 août 2022, j’ai étudié la mise en 'uvre locale de l’application Sidonie. Son obsolescence technologique (MS Access), l’inadaptation du résultat produit (un fichier Excel) et ses fonctionnalités basiques m’ont conduit à présenter lors de la réunion du 9 août 2022 un prototype quasi-fonctionnel en mode WEB. Lors de cette réunion, vous avez validé la poursuite de ce projet.
Evidemment, la CPAM de [Localité 10] était au courant de notre intérêt pour Sidonie puisqu’elle l’a fourni à la CPAM [Localité 9] sur sollicitation.
En conclusion, aucun des points reprochés ne constitue un manquement au contrat de travail et en aucun cas, il n’y a eu insubordination.
Ainsi, je vous demande d’annuler cette sanction disciplinaire infondée qui, mise en relation avec mon mandat de délégué syndical CGT, pourrait être considérée comme relevant d’une discrimination. »
A la suite de cette sanction, M. [N] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire.
C’est dans ces conditions que, par requête du 29 septembre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Havre en contestation de l’avertissement du 24 novembre 2022.
Par jugement du 02 février 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
dit que l’avertissement prononcé contre M. [N] le 24 novembre 2022 doit être annulé,
condamné la CPAM [Localité 6] [Localité 8] à régler à M. [N] :
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi compte tenu de la sanction abusive,
— 1.750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
débouté la CPAM [Localité 6] [Localité 8] de toutes ses demandes,
dit que la CPAM [Localité 6] [Localité 8] devra assumer les entiers dépens et frais d’exécution du jugement.
Le13 février 2024, la CPAM [Localité 6] [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles déboutant M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le 23 février 2024, M. [N] a constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que l’avertissement prononcé contre M. [N] doit être annulé, l’a condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi compte tenu de la sanction abusive et de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner à titre reconventionnel M. [N] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’action et d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que l’avertissement prononcé à son encontre doit être annulé, condamné la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi compte tenu de la sanction abusive et au paiement de la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la discrimination syndicale dont il a été victime et condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de cette discrimination,
statuant à nouveau,
— le juger victime de discrimination syndicale et condamner la CPAM à ce titre au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives ;
MOTIVATION
1) Sur la demande d’annulation de l’avertissement
À l’appui de l’avertissement l’employeur reproche à son salarié :
— la création, en tant que fondateur, d’un groupe national [E] (« Veille et entraide informatique ») en violation de ses obligations contractuelles visées dans sa délégation du directeur,
— le non-respect des consignes données par la direction de la CPAM [Localité 7] dans le cadre du déploiement de l’outil SIDONIE,
l’ensemble caractérisant une insubordination manifeste.
En défense, le salarié répond que les faits sont prescrits. Sur le fond, il reprend les termes de sa lettre de contestation, sollicitant l’annulation de l’avertissement dans la mesure où :
— il n’aurait pas manqué à ses obligations contractuelles,
— il aurait respecté les consignes s’agissant du logiciel SIDONIE.
— Sur le premier grief
Il est reproché à M. [N] d’avoir créé le 2 novembre 2021 un groupe de discussion national sur le réseau [E].
Dans sa lettre notifiant à M. [N] son avertissement, la CPAM [Localité 6] [Localité 8] soutient que, ce n’est qu’à la suite d’un message du 23 septembre 2022, que la Directrice déléguée (Mme [Z] [I]) a été informée par le responsable du service informatique de la création par le salarié d’un groupe national [E] (veille et entraide informatique).
Alors que M. [N] oppose la prescription de ce fait, la CPAM, qui ne conteste pas la date de création de ce groupe en novembre 2021, ne verse nullement au débat ce message du 23 septembre 2022 et par voie de conséquence sa teneur exacte.
Si elle verse une attestation rédigée le 26 juin 2023 par M. [U] [A], responsable adjoint du département informatique de Seine Maritime, sans que ne soient respectées les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que celui-ci témoigne non pas de la découverte en septembre 2022 de l’existence de ce groupe mais du contenu des publications émanant à cette période de M. [N].
Il est notable de constater d’ailleurs que dans ses dernières écritures, en réplique à la prescription opposée, la CPAM conclut :
« S’agissant de la création et de l’animation d’un groupe national sur le réseau [E] : ce fait fautif a commencé le 2 novembre 2021 et s’est poursuivi jusqu’en novembre 2022 (date à laquelle le groupe national créé par Monsieur [N] a été repris par la CNAM) : ce grief n’est donc absolument pas prescrit : »
Or, dans sa lettre notifiant un avertissement, laquelle fixe les limites du litige, la CPAM n’a jamais reproché à son salarié l’animation du groupe et les messages qui y étaient diffusés mais seulement sa création.
Il convient dès lors de juger prescrit ce premier grief reproché à M. [N].
— Sur le second grief
La lettre valant notification d’un avertissement signé du directeur de la CPAM [Localité 7], M. [J], est rédigée de la façon suivante :
« Il a été constaté un non-respect des consignes données par la Direction de la CPAM [Localité 6] [Localité 8] dans le cadre du déploiement de l’outil SIDONIE. »
Alors que M. [N] soutient que la direction de la CPAM en la personne de son directeur, M. [J] a eu connaissance dès le 9 août 2022 de son intervention aux fins de déployer l’outil Sidonie, la CPAM fait valoir, aux termes de ses écritures, que « s’agissant du non-respect des consignes concernant l’outil Sidonie, ce fait fautif n’a été découvert que le 8 septembre par Monsieur [J], directeur de la Cpam [Localité 7]. »
Pour justifier de cette découverte au 8 septembre 2022, il est produit les attestations de MM. [U] [A] et [L] [G], responsable du département informatique de Seine Maritime.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le directeur de la CPAM a été informé le 9 août 2022 de l’intervention de M. [N] relativement au déploiement de l’outil Sidonie, il s’avère que ce n’est qu’à compter du 8 septembre 2022, au retour de congés de MM. [G] et [A], qu’il a eu connaissance que l’initiative prise par M. [N] pouvait se heurter à des difficultés liées à la sécurité du système informatique.
Il convient dès lors de considérer que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qu’il a entendu reprocher à son salarié à compter du 8 septembre 2022 de sorte qu’il convient d’écarter la prescription invoquée par M. [N].
Sur le fond, il y a lieu de relever pour s’en tenir aux termes de la lettre de notification qui fixent la limite du litige qu’il n’est pas justifié par l’employeur des consignes précises fournies à M. [N] quant à l’étendue de son intervention.
Par suite, il est impossible de s’assurer que M. [N] ne les aurait pas respectées.
Au surplus, il y a lieu de relever que l’employeur tire argument du non-respect par M. [N] de ces consignes pour lui reprocher une insubordination manifeste.
Or, il est établi par les témoignages de salariés ayant assisté à la réunion et principalement intéressés par la mise en place de l’outil Sidonie, à savoir Mme [X] [K], alors responsable Marketing des caisses primaires de Seine Maritime, et Mme [F] [W] responsable du service de communication en charge du site intranet de la CPAM [Localité 7], que lors d’une réunion qui s’est tenue le 9 août 2022, M. [N] a fait part de sa proposition relative à l’outil Sidonie à son directeur M. [J], lequel en a validé le principe et invité M. [N] à poursuivre ses travaux.
Il s’avère qu’en agissant de la sorte, M. [N] n’a pas entendu manifester une insubordination manifeste vis-à-vis de sa « direction », constat conforté par le fait qu’il ne résulte d’aucun des éléments produits par la CPAM qu’à la suite de l’analyse de la situation par les responsables informatiques, MM. [G] et [A], M. [N] ait entendu poursuivre ses travaux.
Il s’ensuit que le second grief reproché à M. [N] n’est pas justifié.
L’avertissement notifié le 24 novembre 2022 à M. [N] doit donc être annulé et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
M. [N] a sollicité et obtenu du conseil de prud’hommes la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Ayant interjeté appel du chef de ces dispositions, la CPAM [Localité 7] demande à la cour de débouter M. [N] de cette demande.
En l’espèce, M. [N] s’est vu délivrer un avertissement fondé sur un fait prescrit et un fait qui s’est avéré injustifié, avertissement qu’il a aussitôt contesté en vain. Du fait du comportement de son employeur, il a dès lors dû saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits, situation à l’origine d’un préjudice d’anxiété.
M. [N] justifie ainsi d’un préjudice subi du fait de la sanction abusive notifiée par son employeur pour lequel il est en droit de solliciter une indemnisation.
Toutefois, par voie d’infirmation, il convient de diminuer le quantum arbitré par les premiers juges pour le fixer à 150 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
M. [N] invoque la discrimination syndicale qu’il estime avoir subie du fait de cette procédure disciplinaire, pour s’être vu indument notifier l’avertissement contesté et priver d’accès au réseau [E].
Après avoir exposé que la sanction prise était justifiée, l’employeur s’oppose en toutes hypothèses à cette prétention estimant que son salarié ne rapporte pas la preuve des faits qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [N] se prévaut de la notification d’un avertissement injustifié et d’un mail en date du 7 novembre 2022 le privant selon lui d’accès au réseau [E].
Il convient en premier lieu de constater que si M. [N] a fait l’objet d’un avertissement dont la cour a jugé qu’il convenait de l’annuler, il convient en revanche de relever à sa lecture que le mail daté du 7 novembre 2022 émanant de M. [J] adressé à M. [N] se limite à l’informer de la suspension par la CNAM du groupe [E] national « veille et entraide informatique », le directeur lui rappelant par ailleurs l’étendue de sa délégation au sein de la CPAM [Localité 7].
Ainsi ce mail ne le prive pas d’accès à [E] et par suite c’est à tort que M. [N] soutient qu’il a fait l’objet au travers de ce mail d’une mesure discriminatoire.
En revanche, il est constant qu’au moment de la notification de l’avertissement M. [N] était titulaire d’un mandat de délégué syndical.
La cour a retenu que l’avertissement ainsi notifié devait être annulé, le premier fait étant prescrit tandis que le second s’est avéré injustifié.
M. [N] produit en outre une attestation rédigée par Mme [Y], conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle il est indiqué que « M. [J] est une personne méprisante envers tout le monde mais plus particulièrement envers M. [N] ».
La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’activité syndicale du salarié. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
En l’occurrence, la Cpam [Localité 7] ne verse aux débats aucun élément permettant de rapporter cette preuve.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la Cpam [Localité 6] [Localité 8] à verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale dont a fait l’objet M. [N].
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
4) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer le jugement attaqué du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant principalement en son recours, il y a lieu de mettre à la charge de la CPAM [Localité 6] [Localité 8] les dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il y a lieu d’allouer à ce titre à M. [N] une somme de 1 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant la CPAM [Localité 6] [Localité 8] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros pour sanction abusive et déboutant M. [N] de sa demande d’indemnisation pour discrimination syndicale,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la CPAM [Localité 7] à verser à M. [N] :
150 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne la CPAM [Localité 6] [Localité 8] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne à verser à M. [N] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Action ·
- Instance ·
- Accord commercial
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Associations ·
- Demande ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Curatelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Asile ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Rémunération ·
- Taxation ·
- Débours ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Offre ·
- Émoluments ·
- Honoraires ·
- Avis favorable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Sauvegarde ·
- Solde
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Juriste ·
- Avocat ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Royaume-uni ·
- Audit ·
- Acquiescement ·
- Diligences ·
- Capital ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vente ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Offre ·
- Droit de préemption ·
- Titre ·
- Sociétés
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Aciérie ·
- Méditerranée ·
- Syndicat ·
- Grève ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Égypte ·
- Déclaration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Dominique ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.