Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 22/07113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 septembre 2021, N° 17/02449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTRP
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 17/02449
APPELANTES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LILLY FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 13]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D’OISE
Madame [S] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Né le [Date naissance 10] 1964
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène GAMBIER, avocats au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18]
Représenté par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0078
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS VENANT AUX DROITS DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
n’a pas constitué avocat
Organisme RAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
S.A. WAKAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juin 2012, à [Localité 13], M. [N] [M], qui circulait au guidon d’un scooter assuré auprès de la société La parisienne assurances a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Lilly France (la société Lilly) conduit par M. [J] [P], et assuré par la société Ace European Group, aujourd’hui dénommée Chubb Enropean Group (la société Chubb).
Saisi par M. [N] [M] et ses parents, M. [D] [M] et Mme [S] [U] (les consorts [M]), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 6 mars 2015, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] qui a établi son rapport le 23 décembre 2015.
Les consorts [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] [P], la société Lilly, la société Ace european group, la société Wakam anciennement dénommée la société La parisienne assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 19] (la CPAM), la RAM et la caisse du régime social des indépendants (le RSI), tiers payeurs, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2021, cette juridiction a :
— dit intégral le droit à réparation de M. [N] [M],
— condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Ace European Group à payer à M. [N] [M], les sommes de :
— dépenses de santé : 677 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— frais divers : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire (comprenant le préjudice d’agrément temporaire) : 4 346,59 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (comprenant le préjudice moral) : 27 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
A Mme [U], les sommes de :
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 853,12 euros et 326,87 euros en réparation du préjudice matériel,
A M. [D] [M], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Ace European Group à payer aux consorts [M] la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Wakam de sa demande à ce titre,
— condamné in solidum M. [P] et les sociétés Lilly et Ace European Group aux dépens.
Par déclaration en date du 6 avril 2022, la société Chubb et la société Lilly ont interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Wakam de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des sociétés Chubb et Lilly notifiées le 12 septembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au visa des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles R. 431-1, alinéa 1, R. 431-2-1, alinéa 1, et R. 415-6 du code de la route et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [M],
— infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et dès lors en ce qu’il :
— a dit intégral le droit à réparation de M. [M],
— condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Ace European Group à payer:
— à M. [M], les sommes de :
— dépenses de santé : 677 euros,
— frais divers : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire (comprenant le préjudice d’agrément temporaire) : 4 346,59 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (comprenant le préjudice moral) : 27 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
— à Mme [U], les sommes de :
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 853,12 euros et 326,87 euros en réparation du préjudice matériel,
— à M. [D] [M], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Ace European Group à payer aux consorts [M] la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et les sociétés Lilly et Ace European Group aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger fautif le comportement de M. [M],
Par conséquent,
À titre principal,
— juger la faute résultant du non-respect du « STOP » exclusive de toute indemnisation pour lui et ses parents,
— débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes d’indemnisation,
À titre subsidiaire,
— juger que les fautes que constituent le non-respect du « STOP » et le non-port du casque (ou le port d’un casque non attaché) font obstacle à la réparation intégrale des préjudices des consorts [M],
— juger que du fait de ces fautes, le droit à indemnisation des consorts [M] sera limité à 10 % de l’indemnisation (90 % du quantum restant à leur charge),
Réformant le jugement sur les sommes allouées en réparation des préjudices,
— liquider les postes de préjudices de M. [M] à une somme qui ne saurait excéder 33 214,5 euros correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé : 677 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 937,25 euros
o 13 jours à 100 % = 299 euros
o 10 jours à 50 % = 115 euros
o 91 jours à 25 % = 523,25 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (comprenant le préjudice moral) : 27 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Considération prise des fautes de M. [M] et de la liquidation des préjudices,
— juger que le droit à indemnisation de M. [M] s’établit à la somme de 3 871,45 euros (10 % de 39 214,5 euros),
— juger n’y avoir lieu à indemnisation des parents de M. [M] au titre de leur préjudice moral,
— donner acte à la société Chubb de ce qu’elle garantit la société Lilly et le fils de préposé, M. [P] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— débouter les consorts [M] de toute demande autre, plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [M] à verser aux appelantes une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la famille [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les conclusions des consorts [M] notifiées le 19 août 2024, aux termes desquelles ils demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer M. [N] [M] recevable en ses demandes et le dire bien-fondé,
— confirmer le jugement entrepris rendu le 28 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit intégral le droit à réparation de M. [M]
— condamné solidairement M. [P], les sociétés Lilly et Chubb à payer à M. [N] [M] les sommes de :
— sur les souffrances endurées : 10 000 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— condamné solidairement M. [P] et les sociétés Lilly et Chubb à payer aux consorts [M], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Wakam de sa demande à ce titre,
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Lilly et Chubb aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris rendu le 28 septembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [P] et les sociétés Lilly et Chubb à payer :
* à M. [N] [M] les sommes de :
— dépense de santé : 677 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— frais divers : 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire (comprenant le préjudice d’agrément temporaire) : 4 346,59 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (comprenant le préjudice moral) : 27 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
* à Mme [U], les sommes de :
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 853,12 euros et 326,87 euros en réparation du préjudice matériel
* à M. [D] [M], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau
— prononcer la recevabilité et le bienfondé des demandes de M. [N] [M],
— condamner solidairement M. [P] et les sociétés Lilly et Chubb à verser à M. [N] [M] les sommes suivantes :
— sur les dépenses de santé : 775,68 euros
— sur la perte de gains professionnels actuels : 33 469,72 euros
— les frais divers : 840,36 euros
— sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle : 23 815,97 euros
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 4 346 59 euros.
— sur le préjudice d’agrément temporaire : 2 000 euros
— sur le déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
— sur le préjudice d’agrément : 10 000 euros
— sur le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— sur le préjudice moral : 5 000 euros
— condamner solidairement M. [P] et les sociétés Lilly et Chubb à verser à Mme [U] les sommes de :
— 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi
— 1 853,12 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte de la moto
— 326,87 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des frais de remorquage et de gardiennage engagés,
— condamner solidairement M. [P] et les sociétés Lilly et Chubb à verser à M. [D] [M] les sommes suivantes :
— 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
— déclarer la décision à venir opposable à la CPAM, la RAM et le RSI,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [P] et la société Lilly, et Chubb à verser aux consorts [M] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] et la société Lilly, et Chubb en tous les dépens dont distraction au profit du maître Marie-Hélène Dujardin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [J] [P] signifiées le 3 janvier 2023, aux termes desquelles il demande au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— juger que le véhicule conduit par M. [P] au moment de l’accident était régulièrement assuré par la société Chubb,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a solidairement condamné M. [P] à indemniser M. [M] et sa famille,
— débouter M. [M] et sa famille de leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [P],
— condamner la société Chubb à garantir M. [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui, notamment au bénéfice de M. [M] et sa famille,
— condamner la partie perdante à verser à M. [P] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Wakam notifiées le 29 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 564, 910-1 et 954 du code de procédure civile, L. 113-8 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— recevoir la société Wakam en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
— dire et juger que les sociétés Chubb et Lilly n’ont formulé aucune prétention à l’égard de la société Wakam,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes à l’encontre de la société Wakam,
— condamner les appelantes à verser à la société Wakam la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens.
La RAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2022 par acte d’huissier, qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le RSI, auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2022, par acte d’huissier, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [N] [M]
Le tribunal judiciaire n’ayant retenu aucune faute de conduite de M. [M] a reconnu que son droit à réparation est intégral.
Les sociétés Chubb et Lilly concluent à l’infirmation du jugement.
Elles relèvent les fautes de M. [M] qui d’une part, n’a pas marqué l’arrêt au stop matérialisé même de manière altérée sur la voie, débouchant ainsi à contre-sens de la circulation et d’autre part, n’était pas équipé de gants, d’un casque attaché, ni d’aucun dispositif de protection adapté à la conduite d’un véhicule deux roues.
Elles se prévalent de l’absence de faute de M. [P] qui ne circulant pas à une vitesse excessive, a été surpris par la motocyclette qui a surgi à droite de sorte qu’il a vainement tenté une man’uvre d’évitement en se déportant sur la gauche.
Elles contestent la version des circonstances de l’accident exposée par les consorts [M] qui ne repose sur aucun élément objectif et est contredite par les photographies des lieux et le point d’impact relevé sur la chaussée et sur les véhicules. Elles contestent la véracité du témoignage de Mme [F] qui se situait à un endroit où la visibilité sur la [Adresse 16], lieu de l’accident, est limitée.
Elles en déduisent que le comportement de M. [M] est exclusif de tout droit à indemnisation et, à titre subsidiaire, qu’il justifie une réduction de ce droit de 90 %.
Les consorts [M] concluent à la confirmation du jugement.
Ils sollicitent leur indemnisation intégrale dans la mesure où M. [N] [M] n’a commis aucune faute et comme le relève le témoignage de Mme [F], il s’est arrêté à l’intersection de la [Adresse 17], d’où il venait, et de la [Adresse 16]. Ils ajoutent qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que M. [N] [M] circulait à contre-sens sur la [Adresse 16].
Ils font valoir que M. [M] qui circulait dans sa voie de circulation s’est retrouvé face au véhicule conduit par M. [P] qui roulait, à une vitesse excessive, dans le sens inverse de la circulation. Ils ajoutent que la man’uvre d’évitement opérée par ce dernier aurait dû se faire par la droite et non par la gauche, où se trouvait la motocyclette, comme le relève l’expertise qu’ils ont fait diligenter.
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l’espèce, il appartient aux sociétés Chubb et Lilly d’établir les fautes de conduite de M. [N] [M] qui ne peuvent se déduire de la seule existence d’une collision.
Il résulte de l’enquête des services de police et du schéma qu’ils ont établi que l’accident s’est produit sur la commune d'[Localité 13], à 22 heures 30, sur la [Adresse 16], route départementale bidirectionnelle rectiligne et plate, au niveau de l’intersection avec la [Adresse 17], voie communale, d’où provenait la motocyclette pilotée par M. [M] sans qu’il ne soit mentionné que ce dernier s’est engagé à contre-sens sur la [Adresse 16].
Il résulte également de ces documents qu’à l’issue de la [Adresse 17], à l’intersection avec la [Adresse 16], figure un « Stop » qui, le jour des faits, n’était pas matérialisé par un panneau qui n’était plus positionné sur le support censé le supporter, mais par un marquage au sol altéré et en partie effacé mais connu des habitués des lieux dont M. [M] faisait partie comme en témoigne sa mère.
Or, selon les auditions concordantes de Mme [E] [F], témoin visuel des faits, et de Mme [T] [C], passagère de la motocyclette conduite par M. [M], ce dernier s’est arrêté à son arrivée à l’intersection avec la [Adresse 16], et a regardé à droite et ensuite à gauche avant de tourner sur la gauche en direction de [Localité 15].
Ces témoignages ne sont contredits par aucun élément objectif de l’enquête.
Il n’est ainsi pas démontré par les sociétés Chubb et Lilly, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, que M. [M] ne s’est pas arrêté au stop en contravention avec les dispositions de l’article R. 415-6 du code de la route, la seule existence de la collision ne suffisant pas à établir cette faute.
En revanche, il résulte du témoignage de Mme [F] que M. [M] avait un casque sur la tête mais non attaché, ce que souligne également la mère de la victime qui s’est rendue rapidement sur les lieux de l’accident.
Si aucune information ne figure dans l’enquête de police sur le positionnement du casque après les faits qui ne semble pas avoir été recherché, ces deux témoignages concordants suffisent à établir que M. [M] ne portait pas, au moment de l’accident, de casque de protection attaché contrevenant ainsi à l’article R. 431-1 du code de la route qui dispose qu’en circulation, tout conducteur ou passager d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur (ce qui inclut les scooters inférieurs à 50 cm3) doit être coiffé d’un casque homologué et que ce casque doit être attaché.
Cette faute a concouru à la production du dommage de M. [M], lequel a présenté, au vu du certificat médical initial et du rapport d’expertise, des ecchymoses frontales bilatérales au niveau des deux joues, une ecchymose sous-conjonctivale importante de l’oeil gauche sans baisse d’acuité visuelle, un traumatisme crânio encéphalique, une contusion hémorragique temporale droite et une hémorragie méningée assez abondante ainsi que des fractures transversales du rocher gauche et de l’os occipital.
Elle ne présente pas toutefois un degré de gravité tel qu’elle justifie l’exclusion du droit à indemnisation de la victime, étant rappelé que les juges n’ont pas à tenir compte du comportement des autres conducteurs ni à rechercher si la faute qu’ils retiennent est la cause exclusive de l’accident.
Compte tenu de la nature de la faute commise par M. [N] [M] et de sa gravité modérée, son droit à indemnisation sera réduit de 10 %, de sorte qu’il pourra obtenir l’indemnisation de 90 % des préjudices subis consécutivement à l’accident.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit intégral le droit à réparation de M. [M].
Sur la liquidation des préjudice des consorts [M]
L’expert le Docteur [V] a indiqué dans son rapport en date du 23 décembre 2015 que M. [M] a présenté à la suite de l’accident du 9 juin 2012, un traumatisme crânio encéphalique avec une probable perte de connaissance initiale, une amnésie des faits accompagnée de périodes de somnolences, une contusion hémorragique temporale droite et une hémorragie méningée assez abondante, des fractures transversales du rocher gauche et de l’os occipital, une luxation de la chaînes des osselets et une contusion du labyrinthe droit responsable de troubles de l’équilibre avec vertiges et qu’il conserve comme séquelles un certain degré de changement dans l’humeur et le caractère qu’il faut rattacher à la souffrance de son lobe temporal droit.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles jusqu’au 30 septembre 2012
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2012 au 20 juin 2012, puis le 31 août 2012 et le 1er septembre 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 50 % du 21 juin 2012 au 1er juillet 2012
— 25 % du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2012
— 15 % du 1er octobre 2012 à la consolidation
— consolidation au 12 octobre 2015
— souffrances endurées de 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire 3/7 jusqu’au 20 juin 2012
— il existe un préjudice d’agrément temporaire
— le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique est de 12 %
— préjudice esthétique permanent de 1/7
— il existe un préjudice d’agrément
Conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Or en l’espèce, à défaut de production aux débats du relevé de créance définitif de l’organisme social auquel M. [N] [M] est affilié, la cour n’est pas en mesure de liquider son préjudice.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [M] à produire le relevé de débours définitifs de son organisme social, et le cas échéant de tout autre tiers payeur, notamment de sa mutuelle.
Par ailleurs, conformément à l’article 1252 devenu 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
De sorte que la cour ayant retenu une limitation du droit à indemnisation de M. [M], relève d’office le moyen tiré de l’application du droit de préférence de la victime par rapport aux tiers payeurs et invite les parties à conclure sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM, à la RAM et au RSI qui sont en la cause.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens de première instance et d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit intégral le droit à réparation de M. [N] [M],
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Dit que M. [N] [M] a commis une faute de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 10 %,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] [M], de M. [D] [M] et de Mme [S] [U], et sur le surplus des demandes,
— Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
— Invite M. [N] [M] à produire le décompte de créance définitif de l’organisme social auquel il est affilié, et le cas échéant de tout autre tiers payeur, notamment de sa mutuelle,
— Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré du droit de préférence de la victime au regard de la limitation de son droit à indemnisation et en application de l’article 1252 devenu 1346-3 du code civil,
— Réserve les dépens de première instance et d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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