Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 novembre 2023, N° 23/07622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/367
Rôle N° RG 24/04429 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM25M
[D] [T]
C/
S.C.I. JAD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 9 novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07622.
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le 27 septembre 1965 à [Localité 7] (84)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001748 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
INTIMÉE
S.C.I. JAD, prise en la personne de son mandataire en exercice, la SAS [Adresse 8] (SQUARE HABITAT), elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié [Adresse 5] ;
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[D] [T] était locataire d’un appartement appartenant à la SCI JAD et situé [Adresse 3] à Marseille (1er) suivant bail signé le 23 octobre 2006;
Par jugement du 17 novembre 2022 le congé pour reprise délivré le 19 mars 2021 à l’appelante a été validé et son expulsion ordonnée ;
Une procédure d’expulsion s’en est suivie ;
Par jugement du 25 mai 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux présentée par [D] [T] ;
Un procès-verbal d’expulsion a été dénoncé à [D] [T] par acte d’huissier du 15 juin 2023 ;
Par requête adressée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille [D] [T] a contesté ce procès-verbal notamment en l’absence d’inventaire dressé par l’huissier de justice et de l’absence de valeur marchande des biens retenue.
Par jugement du 9 novembre 2023 le juge de l’exécution de [Localité 6] a déclaré irrecevable la requête envoyée par lettre recommandée du 17 juillet 2023, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamné [D] [T] aux dépens ;
Le jugement a été notifié le 9 novembre 2023 ;
[D] [T] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024 en suite de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi le 13 décembre 2023 et intervenue le 26 mars 2024 ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [T] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de :
Déclarer sa requête recevable ;
Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion dressé le 15 juin 2023 ;
Condamner la SCI JAD à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
Débouter la SCI JAD de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante expose en substance que le jour à prendre en considération en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile pour calculer le délai d’un mois prévu par l’article R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution est le 17 juillet 2023 car le 15 juillet 2023 date prévisible de la fin du délai était un lendemain de jour férié et un samedi, que sa lettre de contestation a été expédiée le 17 juillet 2023 soit dans le délai d’un mois que son recours est donc recevable.
Elle ajoute sur le fond que le procès-verbal d’expulsion est nul pour ne pas respecter les dispositions de l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution en l’absence d’inventaire des meubles conforme et en présence d’une valeur marchande des biens meublants nulle alors que certains meubles pouvaient être évalués par l’huissier de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI JAD demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Déclarer irrecevables les demandes de [D] [T] ;
Déclarer les demandes d’indemnisation présentées par l’appelante irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel ;
Rejeter toutes ses demandes ;
Condamner [D] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI JAD fait valoir que le procès-verbal d’expulsion a régulièrement été dénoncé à [D] [T] le 15 juin 2023, que le délai pour en former contestation expirait le 15 juillet 2023, que le courrier de l’appelante a été expédié le 17 juillet 2023 soit passé le délai imparti.
Sur le fond elle conclut que les dispositions de l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, que l’huissier de justice a dressé un procès verbal et relevé qu’aucun bien présent n’avait de valeur marchande, que l’appelante a disposé de délais suffisants depuis 2021 pour procéder à son déménagement ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle ne peut soutenir que des objets de valeur étaient présents alors même qu’elle ne les a jamais récupéré et qu’elle a laissé la propriétaire de l’appartement procéder à son déménagement, que l’état d’encombrement des lieux n’a pas permis à l’huissier de dresser un inventaire plus précis.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par [D] [T] :
En vertu des articles R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 640, 642 et 668 du Code de procédure civile, la personne expulsée dispose d’un délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire, la date de l’acte fait courir le délai, si ce délai expire un samedi il est prorogé au premier jour ouvrable suivant, la date à prendre en compte est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition ;
En l’espèce il n’est pas contesté que le procès-verbal d’expulsion a été signifié le 15 juin 2023, le délai d’un mois a donc commencé à courir le 15 juin 2023 et a expiré le 15 juillet 2023 soit un samedi, il a donc été prorogé au 17 juillet 2023 premier jour ouvrable ;
[D] [T] a déposé le courrier recommandé de contestation le 15 juillet 2023 auprès des services postaux et son expédition a eu lieu le 17 juillet 2023. Son recours a donc été formé dans le délai légal et sera déclaré, par voie d’infirmation du jugement entrepris, recevable.
Sur la contestation :
L’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prescrit à peine de nullité qu’en présence de biens laissé sur place, l’huissier de justice dresse un procès-verbal qui contient, à peine de nullité, l’inventaire des biens avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
En application de ces dispositions l’huissier de justice doit dresser un inventaire aussi précis que possible et ce dans le but notamment de permettre à la personne expulsée de s’assurer de la sauvegarde de ses biens ;
La nullité encourue est une nullité de forme.
En l’espèce le procès-verbal d’expulsion mentionne que [D] [T] était présente dans l’appartement lors des opérations, l’huissier de justice indique : « nous frappons à la porte de l’appartement occupé par Madame [T] en déclinant notre identité ainsi que l’objet de notre mission. Cette dernière qui se trouve derrière la porte refuse d’ouvrir et conteste la procédure engagée à son encontre. Nous demandons au serrurier de procéder à l’ouverture forcée de la porte. Malgré l’emploi de la disqueuse et des outils dont il dispose, il ne parvient pas à ouvrir la porte que la requise maintient sciemment en position fermée avec la clé à l’intérieur. Il s’agit d’une porte sécurisée’malgré nos demandes réitérées à la requise d’ouvrir la porte et de nous laisser instrumenter celle-ci s’obstine’munis d’un pied de biche les policiers et le serrurier n’auront d’autre solution après 45 minutes de manutention que de casser la porte pour entrer dans les lieux et y déloger Madame [T].
Une fois dans les lieux, nous constatons que l’appartement est anormalement encombré d’affaires entassées du sol au plafond empêchant de mettre un pied devant l’autre. Il est composé d’une pièce principale au sein de laquelle un matelas au sol fait usage de lit, d’une cuisine, de toilettes et d’une salle de bain.
La requise bénéficie d’un relogement qui lui est accordé par les services municipaux et dont le policier lui précise l’adresse exacte. Celle-ci quitte les lieux après avoir pris ses affaires personnelles et de valeur.
Nous parcourons les lieux et relevons qu’il ne reste sur place aucun objet de valeur ni aucune affaire personnelle et que l’ensemble des meubles et affaires restant sur place en état d’usage n’a aucune valeur marchande.
Nous avons alors rappelé à la partie expulsée que la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion est le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble à savoir le juge de l’exécution ' tribunal judiciaire de Marseille. » ;
Il résulte de ces mentions que [D] [T] était présente lors des opérations d’expulsion qui se sont déroulées à son contradictoire, qu’elle avait donc la possibilité de faire noter par l’huissier de justice les meubles dont elle a prétendu la présence ultérieurement par mails, ce qu’elle n’a pas fait ;
Il en ressort également que [D] [T] par son attitude d’opposition au bon déroulement de la mesure n’a pas permis à celle-ci de se tenir de façon sereine ;
Les photographies produites au débat par [D] [T], dont elle précise dans ses écritures qu’elles datent du 3 janvier 2023, soit six mois avant son expulsion, sont contredites par celles communiquées par la SCI JAD qui montrent que les meubles allégués présents par l’appelante ne sont plus dans l’appartement au mois de juin 2023. Il en est notamment ainsi des éléments de cuisine suspendus à une barre de fer noire et de l’électroménager installé en dessous.
Les listes de meubles rédigées par [D] [T] prétendument présents dans l’appartement ne peuvent non plus contredire les mentions du procès-verbal de l’huissier de justice qui valent jusqu’à inscription de faux, procédure non engagée par l’appelante ;
[D] [T] informée dès le 15 juin 2023 qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour procéder à l’enlèvement des meubles restants n’a récupéré aucun d’eux ;
Enfin l’état d’encombrement de l’appartement tel qu’il figure sur les photographies produites par les parties justifie que l’huissier de justice n’ait pu rédiger un inventaire plus précis étant observé par ailleurs que [D] [T], présente lors des opérations d’expulsion, pouvait valablement faire valoir ses droits sur les meubles dont elle revendique la présence et la valeur marchande, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle ne justifie de ce fait d’aucun grief ;
En conséquence le procès-verbal d’expulsion étant conforme aux dispositions de l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution il n’y a pas lieu de prononcer sa nullité.
Au regard de la solution apportée, [D] [T] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Infirmant le jugement entrepris il convient d’accorder à la SCI JAD, contrainte d’exposer des frais pour se défendre en première instance et en appel, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la contestation formée par [D] [T] à l’encontre du procès-verbal d’expulsion du 15 juin 2023 recevable,
DÉCLARE le procès-verbal d’expulsion du 15 juin 2023 valide,
DÉBOUTE [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [D] [T] à payer à la SCI JAD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [D] [T] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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