Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 mars 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 10 Juillet 2025
Ordonnance du 4 mars 2026
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQ5G
AFFAIRE : [W], [A] C/ S.A.S. MAISONS CONCEPT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 4 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Sait André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, cadre greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [C] [W] épouse [A]
née le 03 Août 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [A]
né le 18 Février 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
ET :
S.A.S. MAISONS CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 13 avril 2022, M. [J] [A] et Mme [C] [A] (ci-après, les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la SAS [Adresse 3] (ci-après, le constructeur) la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (72) moyennant la somme forfaitaire de 400 331 euros TTC, outre des travaux réservés à leur charge pour la somme de 32 802 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de voir reconnaître la caducité du contrat de construction existant entre eux et de se faire indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté les maîtres de l’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les maîtres de l’ouvrage à payer au constructeur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les maîtres de l’ouvrage aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2025, les maîtres de l’ouvrage ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre le constructeur.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures en date du 19 décembre 2025, les maîtres de l’ouvrage demandent à la cour de :
— voir juger parfait leur désistement d’instance et d’action ;
— voir juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés au titre de la présente instance, y compris les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIVATION
En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui est une cause d’extinction de l’instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement dit 'd’instance’ formulé par les maîtres de l’ouvrage s’analyse en un désistement d’appel dès lors qu’ils expliquent dans leurs écritures avoir signé avec le constructeur un protocole d’accord transactionnel et qu’ils précisent se désister en conséquence de leur appel.
Le désistement d’appel, fait sans réserve par les maîtres de l’ouvrage et ne requérant pas l’acception du constructeur, intimé non constitué, est parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01532 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action de M. [J] [A] et Mme [C] [A] ;
DISONS que M. [J] [A] et Mme [C] [A] supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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