Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 18/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02031 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHTQ
Monsieur [V] [W]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°18/00926) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 24 Novembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Anne D’ARFEUILLE substituant Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me BARANDAS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Du 1er juillet 1998 au 30 septembre 2020, M. [V] [W] a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI), devenu l’Urssaf Aquitaine, en tant que gérant de la SARL [3].
2 – Le 26 décembre 2017, l’Urssaf Aquitaine lui a adressé une mise en demeure pour lui réclamer le paiement d’une somme de 8182 euros au titre des cotisations et majorations de retard dûes au titre du 4ème trimestre 2017 déduction faite d’un versement.
3 – A défaut de paiement, elle lui a fait signifier par acte d’huissier de justice du 25 avril 2018, la contrainte qu’elle avait établie le 12 avril précédent, aux fins d’ obtenir le paiement d’une somme totale de 8 182 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la périodes précitée outre les frais.
4 – Par requête du 3 mai 2018, M. [W] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a – par jugement du 23 février 2023 - :
— déclaré l’opposition de M. [W] recevable mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 12 avril 2018 pour son montant total de 8 182 euros ramenée à 7 774 euros ;
— condamné M. [W] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
5 – Par courrier du 7 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
6 – L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 janvier 2025, a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 janvier 2025 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré son opposition mal fondée ;
— l’en a débouté ;
— validé la contrainte du 12 avril 2018 pour son montant total de 8 182 euros
ramenée à 7 774 euros ;
— l’a condamné au paiement de la somme de 7 774 euros outre les frais de
signification de la contrainte et d’exécution du jugement et les majorations
de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
* statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes régulières et bien fondées ;
* en conséquence,
— constater que le montant des cotisations réclamées est erroné ;
— invalider la contrainte en date du 12 avril 2018 ;
— condamner l’Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens.
8 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [W] ;
— au fond l’en débouter ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la créance de l’ URSSAF Aquitaine :
9 – M. [W] soutient qu’au titre de l’année 2017, il a effectué douze règlements par chèque d’un montant respectif de 2 564 euros, soit un paiement total de 30 768 euros sur l’année 2017 qui n’a pas été pris en compte par l’URSSAF Aquitaine alors que l’ensemble de ces règlements non seulement couvrent la totalité des cotisations dues au titre de l’année 2017 mais le présente comme créditeur de l’URSSAF Aquitaine à hauteur de 1 346 euros.
Il ajoute que :
* par mail du 16 novembre 2023, l’URSSAF Aquitaine a établi elle-même un état des cotisations qu’il devait au titre des années 2013 à 2019 aux termes duquel il apparaît que les cotisations dont il est redevable s’élèvent à la somme globale de 229.552 euros dont une quote-part doit être déduite pour la régularisation 2014 à hauteur de 12 374 euros, laquelle a été calculée sur un montant de revenus erronés.
* par mail du 30 novembre 2023, l’URSSAF Aquitaine a communiqué le détail des versements enregistrés depuis le 1er janvier 2013 dont le montant total s’élève à 225 698,10 euros.
* dès lors, déduction faite de la quote-part de régularisation 2014 indûment réclamée, il est à jour de l’ensemble de ses cotisations.
* au surplus, l’URSSAF Aquitaine semble omettre dans ses décomptes la dette dont il reste redevable à son égard à hauteur de 14 000 euros qui n’est imputée dans aucun des tableaux récapitulatifs adressés.
10 – En réponse, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que :
* l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont les personnes affiliées à l’URSSAF doivent s’acquitter est calculé à partir du revenu professionnel réalisé.
* depuis la réforme de 2015, l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu N-2, puis ajustées sur le revenu N-1 dés connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel lorsqu’il est définitivement connu.
Elle explique que :
* M. [W] a déclaré 72 000 euros de revenu et 20 546 euros de charges sociales pour l’année 2017.
* pour l’année 2017, il était redevable de la somme de 29 422 euros de cotisations sociales qui ont été réparties sur l’année de la façon suivante : 0 euros au titre du 1er trimestre 2017, 9 031 euros au titre du 2ème trimestre 2017, 10 195 euros au titre du 3ème trimestre 2017 et 10 196 euros au titre du 4ème trimestre 2017.
* sur la période du 4ème trimestre 2017, M. [W] a effectué un versement de 2 564 euros le 11 décembre 2017 qui a été affecté sur cette période ramenant le montant des cotisations à la somme de 7 632 euros et qui a permis de ce fait de réduire de 408 euros les majorations, laissant ainsi à la charge du cotisant un solde de 142 euros,
* ainsi, le cotisant reste redevable d’un montant de 7 774 euros, soit 7 632 euros de cotisations et 142 euros de majorations de retard ; étant précisé que
les frais de signification de la contrainte contestée de 72,58 euros ont été réglés. Elle en déduit qu’au final :
* M. [W] allègue à tort que les 12 règlements par chèque d’un montant respectif chacun de 2 564 euros qu’il a effectués en 2017 n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF Aquitaine alors qu’ils l’ont été mais ont été affectés en priorité aux créances les plus anciennes et qu’en tout état de cause, il n’y avait pas douze chèques mais uniquement dix,
* seul le versement de 2 564 euros en date du 11 décembre 2017 a été affecté aux cotisations du 4ème trimestre 2017.
Elle précise enfin que M. [W] allègue à tort qu’elle est débitrice à son égard de la somme de 1 346 euros alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé les sommes qu’elle lui réclamait et qu’il n’établit pas d’erreur dans les calculs qu’elle lui a présentés.
Réponse de la cour
11 – En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
12 – Au cas particulier, M.[W] se borne en substance à soutenir ' que les sommes qu’il a réglées en 2017 à hauteur de 30 768€ sur l’année 2017 par douze réglements par chèque d’un montant respectif de 2564€ ont tous été affectés au règlement des sommes dont il était redevable sur l’année 2017 et que de ce fait, c’est l’URSSAF qui est redevable à son égard d’une somme de 1346€ ' sans rapporter aucun élément l’établissant.
En effet :
* les lettres et courriels de réclamation qu’il a adressés au RSI ne font que reprendre ses allégations.
* les annotations qu’il a portées sur le montant détaillé de ses cotisations 2016, (pièce 1 ) qui mentionnent les chèques qu’il aurait adressés au RSI ne reprennent, là encore, que ses allégations et ne sont étayées par aucun autre élément.
Aucun de ces éléments n’établit donc qu’il était à jour de ses cotisations antérieures à 2017 et que de ce fait, tous les réglements qu’il a effectués ont été affectés aux cotisations qu’il devait au titre de l’année 2017.
De surcroît, il ne verse aucun relevé bancaire qui aurait pu établir le nombre des chèques qu’il a rédigés au profit de l’organisme social.
En conséquence, à défaut de tout élément de cette nature et en l’absence de toute contestation portant sur les modalités de calcul et le montant des cotisations réclamées, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires
12 – M.[W] qui succombe doit être condamné aux dépens en cause d’appel.
13 – Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant à payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[W] à payer à l’URSSAF Aquitaine une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[W] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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