Infirmation partielle 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°36 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 12 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE (SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE), avocat au barreau de la MARTINIQUE et par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [V] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [A] [V] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité d’employée polyvalente, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 22 heures.
Par avenant du 1er novembre 2021, la durée du travail est passée à temps plein à compter de cette même date.
Par lettre du 27 janvier 2023, l’employeur convoquait Mme [A] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 février 2023 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 février 2023, Mme [A] [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [A] [V] saisissait le 2 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner la Sas [1] à lui verser les sommes suivantes :
8023 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
802,30 euros pour congés payés y afférents,
11293,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la diminution unilatérale de sa rémunération,
4422,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
442,28 euros au titre des congés payés y afférents,
5482,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
condamné la Sas [1] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
4422,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
442,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5482,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [A] [V] de ses autres demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2025, la Sas [1] formait régulièrement appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », en ces termes : « Objet/Portée de l’appel. Voir infirmé le jugement du 12 décembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a condamné la Sas [1] à payer à Mme [A] [V] les sommes suivantes :
4422,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
442,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5482,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [A] [V] le 10 avril 2025, la Sas [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [A] [V] les sommes suivantes :
4422,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
442,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5482,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
déboute Mme [A] [V] de ses autres demandes,
déboute Mme [A] [V] de « sa demande d’indemnité compensatrice de préavis »,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :
débouter Mme [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [A] [V] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance,
condamner Mme [A] [V] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
condamner Mme [A] [V] aux entiers dépens.
La Sas [1] soutient que :
le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit quant à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une erreur d’appréciation concernant la caractérisation d’une situation de harcèlement moral,
le harcèlement moral n’est pas caractérisé par un seul évènement isolé allégué, au demeurant non établi par les pièces versées aux débats,
la salariée ne rapporte par la preuve des griefs qu’elle reproche à l’employeur, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires, le travail dissimulé et la modification unilatérale de sa rémunération,
les demandes de la salariée ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Sas [1] le 24 mai 2025, Mme [A] [V] demande à la cour de :
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui accorde les sommes suivantes :
4422,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
442,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5482,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel.
Mme [A] [V] expose que :
le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit,
le harcèlement moral suffit à justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, étant souligné que les griefs exposés dans son courrier ne fixent pas les limites du litige,
la prise d’acte est justifiée par la preuve qu’elle apporte de manquements graves de l’employeur caractérisés par des pratiques managériales abusives et l’ambiance au travail dégradée et humiliante,
la tentative de licenciement dans des conditions de harcèlement avéré justifie pleinement la prise d’acte aux torts de l’employeur,
aucune erreur de droit quant à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être retenue,
les actes de harcèlement moral dont elle se prévaut sont établis par les pièces du dossier,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque au soutien de faits de harcèlement moral des pratiques managériales abusives, une ambiance dégradée et humiliante, des réflexions déplacées de la part de son supérieur hiérarchique, des inégalités de traitement, un isolement et une pression collective, faisant valoir l’existence d’un harcèlement managérial.
Mme [X] [V] vers aux débats :
une attestation de Mme [Y] [M], en date du 20 juin 2023, qui précise : « Bonjour, personnellement j’ai travaillé près de 5 ans en tant qu’extra uniquement le week-end. A mes débuts, j’ai dû me familiariser avec leur fonctionnement qui était très éprouvant physiquement et mentalement car nous avions droit à des remarques désobligeantes de la part du patron en plus d’un travail très soutenu, « un service à volonté pour plus de 350 personnes ». Mais cela ne m’a pas découragée, j’ai progressé dans mon domaine, enchaînant la mise en place, l’accueil, le service, parfois la plonge en même temps toujours plus vite car nous étions « sonnés » par une cloche qui m’a value des cauchemars. Le temps passant, je finis par m’adapter et travailler de mieux en mieux, accumuler les appréciations des clients et par la même occasion attiser les sentiments négatifs de la femme du patron à mon égard car celui-ci ne sachant pas manifester de retenue'. De jour en jour mon travail devint de plus en plus pénible, les commérages, les regards, la diffamation, le patron lui, pour peut-être se disculper, il me gueulait dessus devant les clients, me menaçait de me foutre dehors si je ne fermais pas ma bouche (une cliente a même dû intervenir pour le calmer). Un jour à 15h30 tout juste avant de partir pour la foire de [Localité 2] la patronne m’appelle pour signer un contrat sans me le donner pour le lire, me disant que c’était pour mes extras. Mais quel ne fut pas mon regret de constater que le contrat datait de « un an » et déterminait « un contrat à temps partiel », ce qui m’a valu une dette auprès de la CAF, qui me demandait des fiches de paie que je n’avais pas et falsifiées par ses soins par la suite. J’ai quand même tenu car j’aimais mon travail jusqu’au jour où j’ai eu un dérèglement hormonal, 3 cycles en 1 mois, j’ai fait des examens, puis plus rien, à 36 ans je devins ménopausée. C’est mon endocrinologue qui m’a appris que c’était dû au stress intense. J’ai essayé de discuter avec la patronne qui me dit qu’elle questionnait toutes les filles au sujet de son mari « sauf moi », je compris que j’étais accusée à tort. J’ai continué des jours et des jours les larmes aux yeux chez moi, jusqu’au jour où j’ai dit STP et j’ai remis ma démission ».
une attestation de M. [R] [Q], chef de cuisine, en date du 27 juillet 2023, qui précise : « Les faits auxquels j’ai assisté sont le manque de respect envers le personnel, le harcèlement moral, les insultes. J’ai été malheureusement victime de tout cela pendant toutes les années où j’ai fait partie de l’entreprise. Nous étions sous-payés et les heures supplémentaires n’ont jamais été payées. Je dénonce aussi les conditions qui étaient très dures surtout à la plonge ».
une attestation de [P] [N], autoentrepreneur, précisant que l’employeur est son oncle/tante, en date du 7 juin 2023, qui indique : « Je n’étais pas là le jour des faits, mais j’ai eu la visite ce dimanche de Mademoiselle [A] [V] en pleurs. Elle est arrivée chez moi en pleurs me disant qu’on venait de la renvoyer du restaurant parce qu’elle a répondu à la patronne sur des faits qui se passent au restaurant. En disant ce qu’elle pense, on lui a dit de fermer sa gueule et que si elle la ferme pas, de foutre le camp chez elle. Ce n’est pas correct pour une employée qui bosse avec eux depuis plus de 10 ans. On n’est pas des chiens.
J’ai eu l’occasion de travailler pour mon oncle et ma tante. C’est bien dommage car j’ai aussi été dans le rabaissement, la paye que je ne comprenais pas par rapport à mon expérience et le nombre d’années que j’ai travaillées pour eux. Quant j’ai voulu arrêter parce que je ne m’en sortais pas, j’ai demandé une rupture conventionnelle. Ils n’ont pas voulu et ils m’ont dit si je veux partir de démissionner, donc j’ai démissionné et j’ai tout perdu. Pas d’assedic et après 18 ans de service je n’ai eu droit qu’à 650 euros de solde de tout compte.
[V] est restée plusieurs mois à pleurer, ne pas dormir, à savoir qu’est-ce qu’elle va manger, comment payer son loyer. Elle s’est même mise à faire des petits fours pour vendre et avoir de l’argent pour subvenir à ses besoins. C’est pas normal tout ça ».
Ces attestations concordantes mettent en évidence l’existence de méthodes de gestion au sein de la société et des propos humiliants ayant pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [A] [V] et susceptibles d’altérer son état de santé.
Elle fournit ainsi des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société ne peut valablement se prévaloir de ce que la salariée vise un fait isolé du 25 janvier 2023, de l’absence de témoins direct de celui-ci, de la description par les attestations des relations de travail, non transposables au cas d’espèce et de l’absence de poursuite de la direction par ces anciens salariés.
Il appert que ces critiques ne sont pas de nature à apporter la preuve contraire des agissements en cause, dont la réalité est établie. L’employeur ne démontre pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement alors que ceux-ci sont révélateurs d’un exercice anormal et abusif du pouvoir d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction de la direction au sein de la société.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence du harcèlement moral subi par Mme [A] [V] et en ce qu’il lui a accordé une somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi, étant observé que la salariée a travaillé durant près de 10 années au sein de la société dans les conditions de travail ci-dessus décrites.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
En l’espèce, Mme [A] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, par lettre du 4 février 2023, rédigée en ces termes : « J’ai été embauchée par la Sas [1] le 1er mars 2013 en qualité d’employée polyvalente par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée signé le même jour.
Il avait été convenu que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 22 heures soit un horaire mensuel de 95h33 et un salaire de 898,96 euros et une prime de vie chère pour un montant de 31,42 euros.
Le 1er novembre 2021 je signais un avenant à ce contrat à temps partiel. Il était alors convenu que celui-ci se transformait en contrat de travail à temps plein, ce qui portait mon temps de travail à 151h67 et mon salaire à 1589,50 euros. Par ailleurs les autres termes du contrat à temps partiel restaient inchangés.
Depuis le début de la relation de travail j’ai toujours effectué des heures supplémentaires, qui malgré mes nombreuses demandes, n’ont jamais été prises en compte au prétexte que ces heures supplémentaires étaient de mon fait dans la mesure où j’avais toujours du retard dans l’exécution des tâches qui m’incombaient.
C’est ainsi que j’ai effectué :
57h30 par semaine de décembre 2021 à octobre 2022,
44h30 par semaine à partir de novembre 2022.
D’autre part vous avez exigé que je travaille plus de 7 jours consécutifs alors que selon les dispositions légales (article L. 3132-1 du code du travail), il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En outre je subissais des remontrances injustifiées sur la qualité de mon travail. Vous alliez jusqu’à me traiter de « Malpropre » en présence de mes autres collègues qui eux aussi subissaient le même sort.
A une certaine période le restaurant avait un effectif de 10/12 personnes. Or depuis quelque temps vous avez réduit ce personnel à 5/6 personnes, ce qui a eu pour conséquence un important surcroît de travail.
Vous comprendrez que je ne pourrai pas continuer à travailler dans ces conditions. Aussi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce jour étant entendu que cette rupture vous est imputable et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Dans ses écritures, Mme [A] [V] se prévaut du harcèlement moral subi, au soutien de la prise d’acte de son contrat de travail.
La salariée s’y réfère également dans la lettre de prise d’acte en évoquant le comportent de l’employeur à son endroit. Il résulte des développements ci-dessus que le harcèlement moral est établi.
L’employeur réfute seulement les autres motifs de la prise d’acte et allègue, sans toutefois l’établir, que la démarche de la salariée aurait visé à éviter un licenciement.
Dans ces conditions, il appert qu’à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le harcèlement moral subi par la salariée était matériellement établi et qu’il constitue l’un des motifs pour lesquels elle a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail.
Ces faits de harcèlement moral sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d’accorder à Mme [A], qui comptait une ancienneté de près de 10 années, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d’un montant de 4422,86 euros, et celle de 442,28 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [A], qui comptait une ancienneté de près de 10 ans et 2 mois, incluant le délai de préavis, est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 52482,50 euros.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il convient de souligner que la salariée ne conteste par la mention figurant sur l’attestation France travail d’un effectif de la société de 9 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de la société, de l’ancienneté de 10 ans et 2 mois du salarié, de son salaire mensuel (2211,43 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (27 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail et de l’absence d’éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l’issue de la perte involontaire de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [A] en lui allouant une somme de 11057,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 4 mois de salaires.
Le jugement est réformé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
En application de du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [A], qui ne sollicite plus un rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts en réparation de la diminution unilatérale de sa rémunération, est réputée avoir abandonné ces demandes en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [A] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Sas [1] devra être déboutée de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 12 décembre 2024 entre Mme [A] [V] et la Sas [1], sauf en ce qu’il a condamné la Sas [1] à verser à Mme [A] [V] une somme de 22114,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la Sas [1] à verser à Mme [A] [V] une somme de 11057,15 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [1] à verser à Mme [A] [V] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la Sas [1] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adéquat ·
- Travail temporaire ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Poids lourd ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Lieu de résidence ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Résidence
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Juge consulaire ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Habitation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Atteinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Loyer ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sursis à statuer ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copropriété ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Sénat ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Réparation ·
- Biens ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Promesse d'embauche ·
- Courriel ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.