Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 22/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2022, N° 19/10969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04229 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7J
AFFAIRE :
[A] [D]
…
C/
S.A.S. MADIF exerçant sous l’enseigne INTERMARCHÉ
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [D] épouse [T], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Mme [A] [D], décédée le 25 novembre 2023
née le 05 Juin 1953
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [J] [D] en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Mme [A] [D], décédée le 25 novembre 2023
née le 08 Octobre 1951
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [O] [D] en son nom propre en qualité d’ayant-droit de Mme [A] [D], décédée le 25 novembre 2023
né le 05 Mai 1955
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Frédéric BIBAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
APPELANTS
****************
S.A.S. MADIF exerçant sous l’enseigne INTERMARCHÉ
N° SIRET : 326 768 017
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
LA MUTUELLE GENERALE
N° SIRET : 775 685 340
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2016, à [Localité 8] (29), [A] [D], âgée de 87 ans, a été victime d’une chute au sein du magasin géré par la société Madif – Intermarché (la société Madif ), assurée auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), laquelle conteste le droit à indemnisation.
Selon [A] [D], les portes automatiques coulissantes de l’Intermarché se seraient brutalement refermées sur elle, entraînant sa chute.
Il en est résulté une fracture pertrochantérienne droite.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [K] [Z].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 juillet 2019, a conclu ainsi que suit :
— état antérieur : prothèse totale de genou après une fracture d’un plateau tibial et fracture basse du fémur juste au niveau de la prothèse,
— consolidation : 11 décembre 2018,
— déficit fonctionnel temporaire total :
* du 21 octobre 2016 au 26 octobre 2016,
* du 22 décembre 2016 au 26 décembre 2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) :
* du 27 octobre 2016 au 21 décembre 2016,
* du 27 décembre 2016 au 10 décembre 2018,
— déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— tierce personne temporaire : 2 heures par jour durant la période de DFTP de classe IV,
— tierce personne permanente : pas d’assistance par une tierce personne de manière pérenne,
— préjudice d’agrément : pas d’impossibilité de contre-indication ou d’inaptitude à la marche à imputer de façon exclusive aux conséquences de son accident,
— préjudice sexuel : aucun.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date des 7, 8 et 12 novembre 2019, [A] [D], Mme [B] [D], épouse [T], Mme [J] [D] et M. [O] [D], ses enfants (les consorts [D]) ont assigné la société Madif, la société Allianz, la société La Mutuelle Générale et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la CPAM de Côte d’Or de ses demandes,
— condamné les consorts [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Ghislain Dechez-Leprêtre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que l’article L221-1 du code de la consommation ne soumettait pas le professionnel à une obligation de sécurité à l’égard de la clientèle, de sorte que la demande des consorts [D] devait être écartée sur ce fondement. S’agissant de la responsabilité de la société Madif en sa qualité de gardienne de la porte automatique coulissante, il a retenu que les consorts [D] ne démontraient que la porte était à l’origine de la chute de [A] [D].
Par acte du 28 juin 2022, les consorts [D] ont interjeté appel.
Le 25 novembre 2022, les consorts [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Ils sollicitent la production des pièces visées au dispositif de leurs conclusions d’incidents, affirmant que ces documents sont relatifs à l’entretien des portes automatiques du supermarché et de nature à prouver la défectuosité de la porte à l’origine de l’accident de [A] [D].
Par ordonnance d’incident du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a notamment rejeté les demandes de communication de pièces présentée par les consorts [D] relatifs à l’entretien des portes estimant que celles-ci se bornerait à constater un défaut de la porte sans apporter de preuve sur le fonctionnement anormal de la porte en l’absence de témoignage direct.
Le 25 novembre 2023, [A] [D], âgée de 94 ans est décédée.
Par dernières écritures du 5 juin 2025, les consorts [D] demandent à la cour de :
— sommer la société Madif et son assureur, la société Allianz de produire les carnets d’entretien des quatre portes automatique « accueil » depuis le début d’année 2015 à la fin de l’année 2017,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes,
— dire et juger la société Madif responsable de plein droit de leurs préjudices,
— condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz à leur verser, agissant au titre de l’action successorale en raison du décès de leur mère, les sommes suivantes :
pour les préjudices extra patrimoniaux :
*au titre de déficit fonctionnel temporaire………………………………………..19 420,50 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….4 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent……………………………………….10 180,19 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………….10 170,19 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………..4 068,07 euros,
pour les préjudices patrimoniaux :
*au titre des frais divers…………………………………………………………………2 240,76 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire…………………………………….208 596, 16 euros,
*au titre de la tierce personne permanente……………………………………588 403,73 euros,
condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz à verser à [A] [D], les sommes suivantes :
*au titre du préjudice d’affection……………………………………………………….10 000 euros,
*au titre des troubles dans les conditions d’existence……………………………10 000 euros,
— condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz à verser 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à Mme [J] [D],
— condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz à verser 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à M. [O] [D],
— condamner les mêmes aux intérêts de droit sur les sommes allouées, avec capitalisation à compter des faits, compte tenu des circonstances de l’affaire,
— condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz à leur verser, agissant au titre de l’action successorale en raison du décès de leur mère, la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Madif et son assureur, la société Allianz aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et émoluments de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Côte d’Or et à la société La Mutuelle Générale.
A cet effet, ils font valoir sur le fondement de l’article 1242 du code civil que :
— d’une part, la parole de la victime est corroborée par d’autres éléments de preuve et le tribunal n’a pas examiné l’intégralité des pièces transmises, alors même qu’ils se sont efforcés de fournir des éléments complémentaires en première instance, tels que le rapport d’intervention des pompiers, des photographies des lieux, le plan de l’Intermarché, ainsi qu’une nouvelle attestation de [A] [D].
— dautre part, ils affirment que la chute de [A] [D] résulte d’un dysfonctionnement des portes automatiques de l’Intermarché. Or, ils estiment que la cour ne peut valablement statuer dès lors que l’intimé refuse de communiquer les carnets d’entretien des portes automatiques de l’Intermarché, pourtant soumises à un contrôle obligatoire, comprenant deux visites annuelles ainsi que des interventions spécifiques en cas d’accident ou de dysfonctionnement. Ils estiment donc être fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis puisque [A] [D] ayant chuté à cause des portes automatiques, a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Par dernières conclusions du 11 juin 2025, la société Madif et son assureur, la société Allianz demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater la carence de [A] [D] dans l’administration de la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de la société Madif,
— écarter la responsabilité de la société Madif,
— débouter les consorts [D] de leur sommation de communiquer,
— débouter purement et simplement les consorts [D] de toutes leurs demandes formulées à leur encontre,
— débouter purement et simplement la CPAM de Côte d’Or de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter les consorts [D] et la CPAM de Côte d’Or de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties perdantes à verser à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan,
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elles ont formulées au profit de Mme [A] [D] en prenant soin d’imputer la créance des tiers payeurs et fixer l’évaluation des préjudices comme suit :
pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
*au titre des frais divers……………………………………………………………………..1 800 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………20 020 euros,
pour les préjudices patrimoniaux permanents :
*au titre de la tierce personne définitive……………………………………………………… REJET,
pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………14 124 euros,
*au titre du pretium doloris…………………………………………………………………4 600 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….300 euros,
pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………5 604,34 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………..839,14 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………………….REJET,
TOTAL……………………………………………………………………………………..47 287,48 euros,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittance,
— débouter Mme [B] [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— débouter Mme [J] [D] de sa demandes formulée au titre du préjudice d’affection,
— débouter M. [O] [D] de sa demandes formulée au titre du préjudice d’affection,
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
d- ébouter purement et simplement la CPAM de Côte d’Or de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
A cet effet, ils font valoir que :
— d’une part, les circonstances exactes de la chute de [A] [D] demeurent inconnues, celle-ci n’apportant pas la preuve que la porte automatique aurait été à l’origine de sa chute.
— d’autre part, les attestations fournies par M. [Y] [U], Mme [C] [S] et M. [O] [R] sont dépourvues de valeur probante, dès lors qu’aucun de ces témoins n’a assisté à l’accident. De même, le rapport d’intervention des pompiers intervenus sur les lieux de la chute et le dossier médical des urgences ne mentionnent aucunement que [A] [D] aurait été percutée par une porte coulissante automatique.
Enfin, la société Madif et la société Allianz rapportent la preuve que les portes de l’Intermarché étaient en parfait état de fonctionnement, ne présentaient donc aucun défaut et n’ont pu être à l’origine de la chute de [A] [D].
Les consorts [D] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société La Mutuelle Générale, par actes du 5 août 2022 et du 18 juin 2025 remis à l’étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Les consorts [D] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Côte-d’Or, par actes du 5 août 2022 et du 20 juin 2025 remis à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat. Elle a cependant communiqué ses débours à la cour, lesquels s’élèvent à la somme de 14 679,69 euros, au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité du fait de la porte coulissante
En vertu de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (') »
Ce régime de responsabilité objective trouve son fondement indépendamment de toute notion de faute personnelle du gardien mais néanmoins, il suppose que soit avant tout rapportée par la victime, ou ici son subrogé, la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage (Cass. 2e Civ., 5 mai 1993, n° 91-15.035).
S’agissant d’une chose inerte, il convient en effet de rapporter la preuve que la chose occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, mais pour ce qui est d’une porte automatique, dotée d’un mécanisme propre de mise en mouvement, c’est celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès qui est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (Cass. 3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.857). Le gardien, défini comme celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment du fait dommageable, est responsable de plein droit, le propriétaire étant présumé gardien, sans que le contrat de maintenance n’ait pour effet de transférer la garde vers le prestataire de services.
Il convient en conséquence d’examiner si les circonstances de l’accident et les éléments produits permettent de considérer que la porte a été à l’origine du dommage et le cas échéant de retenir la responsabilité de la société Madif, en sa qualité de gardien, du fait de cette porte.
Les consorts [D] soutiennent que la causalité doit être présumée dès lors que l’intervention matérielle de la porte automatique d’un magasin a été prouvée et ils estiment que la preuve de cette intervention matérielle peut se faire par constat ou par certificat médical. Ils produisent :
. Le rapport d’intervention des pompiers,
. Des photographies des lieux,
. Un plan de l’Intermarché
. Une nouvelle attestation de [A] [D]
. Plusieurs témoignages
Il ressort du compte-rendu d’intervention des pompiers que Mme [D] se plaignait d’une « douleur anche droite suite à chute avec rétrécissement » (sic) et que la cause de l’intervention était une « chute de sa hauteur accidentelle » (pièce III-0 des appelants). Le rapport d’intervention des pompiers transmis aux appelants en janvier 2023 précise « après contact avec la victime, douleur hanche droite avec déformation suite à une chute provoquée par les portes coulissantes du magasin» (sic) (pièce X 1 des appelants). Par ailleurs, la synthèse de passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] indique « chute ce jour entrainée par les portes automatiques du supermarché ». (pièce III-2 des appelants).
Mme [B] [T], fille de [A] [D], présente pour faire les courses avec sa mère ce jour-là témoigne dans les termes suivants : « J’ai devancé un peu ma mère. Les portes se sont refermées derrière mon dos sur le passage de ma mère. J’ai entendu un cri et vu ma mère au sol» (Pièce IV-0 des appelants).
[A] [D] a déclaré le 20 mai 2017 que « suite au dysfonctionnement des portes coulissantes de l’Intermarché de [Localité 8], [elle a] été projetée au sol. [Elle a] ressenti une grande douleur à la jambe droite et n'[a] pas pu [se] relever » (Pièce IV-1 des appelants). Dans une attestation ultérieure non datée précisément de la main de la victime, mais sur laquelle est ajoutée une date en 2022 d’une autre main, elle complète le récit des circonstances de sa chute : « Dans le sas, ma fille est passée devant moi pour franchir la porte. Quand j’ai voulu faire de même, la porte coulissante s’est brusquement refermée sur moi, me projetant au sol dans le sas » (Pièce IV-11 des appelants).
Les circonstances de la chute résultent en conséquence uniquement des déclarations de la victime, sans qu’il en ressorte la constatation d’un caractère défectueux de la porte.
Toutefois, plusieurs témoignages indirects de clients du supermarché mentionnent que des portes coulissantes ne fonctionnent pas bien dans ce magasin. Il est à noter que 11 portes coulissantes existent selon la société Madif et les plans produits.
Ainsi, M. [Y] [U] indique, par attestation du mois de juillet 2017, avoir constaté le mauvais état des portes automatiques en octobre 2016, alors qu’il mangeait régulièrement à la cafétéria de l’Intermarché qui se situe à côté des portes côté accueil : « Alors que la porte s’ouvrait pour me laisser entrer, je fus surpris par la fermeture immédiate de la porte ne me donnant pas le temps de pénétrer dans l’immeuble ! Cela aurait pu être très grave et ce fut un réflexe de recul qui m’empêcha de recevoir cette porte de plein fouet à cette même période cela se produisit aussi une autre fois mais dans le sens de la sortie » (sic) (Pièce IV-5 des appelants).
Mme [C] [S] épouse [P], atteste également le 15 juillet 2017: « En fin d’année 2016, j’avais constaté un dysfonctionnement de la porte du magasin de l’Intermarché de [Localité 8]. Celle-ci s’étant refermée trop vite » (Pièce IV-6 des appelants).
M. [O] [R] déclare le 21 septembre 2017 que : « Suite à un appel à témoignage vu sur une voiture lors d’une visite à l’hypermarché « Intermarché » de [Localité 8] durant l’automne dernier, j’ai failli buter contre la porte automatique, en sortant, qui s’est fermée juste devant mon nez (je n’avais pas de caddy). Il s’agissait de la porte principale ». (Pièce IV-7 des appelants).
Mme [L] [X], amie de Mme [T], s’est rendue sur les lieux plusieurs mois après l’accident avec elle et relate : « nous avons testé la porte coulissante vitrée, où [B] m’indique que sa maman a été accidentée. En marchant, à une vitesse normale à plusieurs reprises j’ai constaté et fait des photos de la porte coulissante qui ne fonctionnait pas correctement (se refermant trop vite ou ne s’ouvrant pas) » (Pièce IV-8 des appelants).
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que personne n’a été témoin direct de la chute, ni n’est en mesure de dire que [A] [D] a été percutée ou projetée par la porte, de telle manière qu’il pourrait être certain de ce que la porte est à l’origine du dommage du 21 octobre 2016. Il ne suffit pas de démontrer que la chute a été à l’origine de la fracture, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, ni que la porte ait pu avoir un caractère défectueux ou dysfonctionnel, quel qu’il soit, dans une période de plusieurs mois autour du jour de la chute, pour prouver son rôle dans la chute de Mme [D]. C’est l’anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n’étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité. Or la société Madif produit les fiches d’intervention sur les 11 portes automatiques de l’Intermarché en juin 2016 et mars 2017, sans que la porte litigieuse, décrite comme une des « portes extérieures accueil » sur le plan des consorts [D], ne soit signalée comme présentant un dysfonctionnement ou nécessitant une intervention par la société de maintenance Record portes automatiques SAS ni en juin 2016, ni en mars 2017. Les déclarations de [A] [D], que ce soit par attestation ou lors de ses déclarations au moment de sa prise en charge médicale le jour-même, ne sont corroborées par aucun témoin oculaire, s’agissant du contact de la porte et de [A] [D] ou même de son intervention matérielle. Aucune conclusion ne peut donc être déduite des seules déclarations de la victime quant au rôle causal de la porte.
S’il est constant que la chute a été à l’origine de la fracture, le rôle actif et causal de la porte coulissante n’est en effet pas prouvé. Il est donc exclu, en l’espèce, de déduire de la chute dont a été victime [A] [D], le fait que l’une des portes du magasin s’est fermée anormalement sur elle ou était défectueuse.
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sauf à préciser que, s’agissant d’une responsabilité objective, la responsabilité du fait des choses ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute du magasin à l’origine de l’anormalité alléguée de la porte prise comme instrument du dommage.
Il n’y a donc pas lieu de liquider le préjudice de [A] [D]. A défaut de responsabilité du fait de la porte coulissante, les consorts [D] seront déboutés, comme en première instance, de leurs demandes au titre du préjudice d’affection.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les consorts [D] succombant sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [D], épouse [T], Mme [J] [D] et M. [O] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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