Confirmation 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 mars 2023, n° 22/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/03/2023
N° RG 22/00809 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUMX
Décision déférée – 27 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS -19/00140
[I], [Z], [X] [B] épouse [U]
C/
[M] [V] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/65
***
Le dix Mars deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [I], [Z], [X] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Assistée de Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [M] [B] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
******
Mme [I] [B] épouse [U] et Mme [M] [B] épouse [V] sont en litige relativement à la succession de leur mère, Mme [N] [W] veuve [B], décédée à [Localité 10] le 4 juin 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [W] veuve [B]
— commis un notaire afin d’y procéder et désigné un magistrat afin de surveiller les opérations de partage,
— ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d’expert Mme [F] [L] avec pour mission d’évaluer l’immeuble dépendant de la succession, de dire s’il est partageable en nature ou à l’inverse quels peuvent être les lots à vendre en cas de licitation et pour quelle mise à prix,
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [M] [B] épouse [V] à rapporter à la succession l’occupation à titre gratuit de l’appartement et son annexe situé [Adresse 9] à [Localité 7],
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande portant sur le recel successoral,
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir ordonner la présentation d’un rapport de gestion des comptes de Madame [N] [B],
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration à l’actif successoral les montants dépassant les stricts besoins de Mme [N] [W] veuve [B],
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [M] [B] épouse [V] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [M] [B] épouse [V] au remboursement des sommes engagées par Mme [I] [B] épouse [U] au profit de l’indivision,
— débouté Mme [I] [B] épouse [U] de sa demande tendant à voir dire que les travaux de rénovation du bien indivis résultant de la dégradation du bien à compter du 1er janvier 2015 seront à la charge exclusive de Madame [M] [V],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Par déclaration en date du 24 février 2022, Mme [I] [B] épouse [U] a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes portant sur le recel successoral, la présentation d’un rapport de gestion des comptes de Madame [N] [B], la réintégration à l’actif successoral les montants dépassant les stricts besoins de Mme [N] [W] veuve [B], le paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, le remboursement des sommes engagées par Mme [I] [B] épouse [U] au profit de l’indivision, la charge des travaux de rénovation du bien indivis résultant de la dégradation du bien à compter du 1er janvier 2015.
Par conclusions d’incident en date du 10 octobre 2022, Mme [I] [B] épouse [U] a saisi le magistrat chargé de la mise en état pour demander le sursis à statuer outre la production de pièces sous astreinte.
Suivant ses dernières conclusions d’incident en date du 24 novembre 2022, Mme [I] [B] épouse [U] demande :
— de surseoir à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [F] [L], désignée par le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS,
— d’ordonner, sous astreinte de 100 € par jour, à Mme [M] [B] épouse [V] de produire au débat les relevés bancaires pour la période de janvier 2011 à juin 2014
* du compte courant CIC Sud Ouest (n° [XXXXXXXXXX02]) ;
* du compte livret de développement durable CIC Sud Ouest (n° [XXXXXXXXXX01]) ;
* du compte chèque postal La Banque Postale (n° [XXXXXXXXXX04]) ;
* du compte livret A La Banque Postale (n° [XXXXXXXXXX03]).
Suivant ses dernières conclusions d’incident en date du 24 novembre 2022, Mme [M] [B] épouse [V] demande :
' si par extraordinaire l’argumentation de Madame [I] [U] devait être retenue, alors le conseiller de la mise en état devrait se déclarer incompétent et renvoyer au fond l’examen de la demande de sursis à statuer,
à défaut et principalement,
— débouter Madame [I] [U] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [I] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident'.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 janvier 2023.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
Suivant les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, ce qu’a fait Mme [I] [B] épouse [U] puisque ses premières conclusions d’appelante au fond déposées le 20 mai 2022 mentionnent dans leur dispositif la demande de sursis à statuer.
L’exception est donc recevable.
Le premier juge a ordonné l’expertise pour évaluer l’immeuble indivis.
Les chefs du dispositif du jugement soumis à la cour ne concernent pas directement la valeur à donner à l’immeuble, de sorte que la cour pourra statuer indépendamment du rapport d’expertise.
En outre le sursis à statuer est de nature à retarder sans nécessité l’issue du présent litige.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la communication des pièces
Afin de permettre aux parties de discuter pleinement les comptes de la défunte, étant acquis de Mme [M] [B] épouse [V] assurait la gestion de ses affaires pendant les dernières années de sa vie, qu’elle a déjà pu produire des extraits de ces comptes, il sera fait droit à la demande de communication des relevés de comptes, dans un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu à astreinte, aucun élément ne permettant de supposer la réticence de Mme [M] [B] épouse [V].
Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état :
REJETTONS la demande de sursis à statuer,
ENJOINGNONS à Mme [M] [B] épouse [V] de communiquer à Mme [I] [B] épouse [U] les relevés des comptes suivants pour la période de janvier 2011 à juin 2014, ouverts au nom de Mme [N] [W] veuve [B] :
* compte courant CIC Sud Ouest (n° [XXXXXXXXXX02]) ;
* compte livret de développement durable CIC Sud Ouest (n° [XXXXXXXXXX01]) ;
* compte chèque postal La Banque Postale (n° [XXXXXXXXXX04]) ;
* compte livret A La Banque Postale (n° [XXXXXXXXXX03]).
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 septembre 2023, pour dernières conclusions au fond
RESERVONS le sort des frais et des dépens de l’instance,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C.DUCHAC
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