Infirmation partielle 3 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/07084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2021, N° 20/03198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03198
APPELANT
Monsieur [B] [E]
Né le 18 janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
E.P.I.C. RATP, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
L’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [B] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2005 en qualité d’élève machiniste receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 1er juin 2018, une sanction du 1er degré a été notifiée à M. [E], consistant en une journée de mise en disponibilité d’office sans traitement, pour « conduite non sécuritaire ».
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 683,80 €.
L’EPIC RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Ordonner le retrait de la sanction disciplinaire du 1er juin 2018 du dossier administratif de Monsieur [B] [E]
Constater le harcèlement moral dont fait l’objet Monsieur [B] [E]
Constater les manquements de la RATP à son exécution de bonne foi du contrat de travail
— Rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde : 92,36 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 20 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir
— Astreinte par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision : 100 €
— Dépens (Article 669 du Code de procédure civile) ».
Par jugement du 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Annule la sanction notifiée à Monsieur [B] [E] le 1er juin 2018
Ordonne à la RATP de retirer la sanction du dossier administratif de Monsieur [B] [E]
Condamne la RATP à verser à Monsieur [B] [E] les sommes suivantes :
— 92,36 € de rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur [B] [E] du surplus de ses demandes
Déboute la RATP de sa demande reconventionnelle
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la RATP. »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 juillet 2021.
La constitution d’intimée de l’EPIC RATP a été transmise par voie électronique le 31 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
« 1) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé le caractère injustifié de la sanction disciplinaire notifié le 1er juin 2018 prononcées à l’encontre de Monsieur [E] ;
2) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé le retrait de la sanction disciplinaire en date du 1er juin 2018 du dossier administratif de Monsieur [E] ;
3) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la RATP à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
-92,36 euros de rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde ;
-1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
4) INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
5) PRONONCER le harcèlement moral dont fait l’objet Monsieur [E] ;
6) PRONONCER les manquements de la RATP à son exécution de bonne foi du contrat de travail ;
7) CONDAMNER la RATP à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— Dommage et intérêt pour harcèlement moral : 15.000 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 20.000 €
— Article 700 du CPC2.000 €
Monsieur [E] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la RATP au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’EPIC RATP demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 juin 2021 en ce qu’il :
ANNULE la sanction notifiée à Monsieur [E] le 1er juin 2018 ;
ORDONNE à la RATP de retirer la sanction du dossier administratif de Monsieur [E] ;
CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 92,36 euros de rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
A titre liminaire :
JUGER les demandes de Monsieur [E] relatives à l’exécution du contrat de travail prescrites et irrecevables,
A titre principal,
JUGER la sanction du 1er juin 2018 justifiée et proportionnée ;
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes à ce titre ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 juin 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes :
En conséquence et en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant 1000 euros pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la sanction disciplinaire
M. [E] demande par confirmation du jugement l’annulation de la sanction du 1er juin 2018, le retrait de cette sanction disciplinaire de son dossier administratif et la somme de 92,36 euros de rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du code du travail).
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Le montant des dommages et intérêts est apprécié souverainement par les juges du fond.
La sanction litigieuse du 1er juin 2018 est fondée sur le fait que M. [E] a percuté volontairement un plot, ce qui n’est « pas conforme à l’image professionnelle et sécuritaire attendue par l’entreprise de ses machinistes » (pièce salarié n° 5)
M. [E] soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est injustifiée, non étayée par des preuves objectives, disproportionnée et entachée de vices de procédure, et sollicite en conséquence son annulation ainsi que le retrait de toute mention de cette sanction de son dossier administratif, avec rappel de salaire correspondant à la journée de mise en disponibilité sans solde ; il fait valoir que :
— la seule pièce initialement produite par la RATP est un document dactylographié non daté, dont l’auteur n’est pas clairement identifié. Ce document n’est corroboré par aucun élément matériel : pas de vidéo, pas de plainte d’usager, pas de constatation policière, (pièce salarié n° 6 et pièce employeur n° 4)
— les témoignages produits par la RATP émanent exclusivement de salariés soumis à son autorité hiérarchique ; ils sont dépourvus de valeur probante,
— aucun passager n’a été blessé, aucun incident n’a été signalé, le bus n’a pas été endommagé, et aucune plainte n’a été déposée par des tiers,
— il conteste tout geste volontaire ou dangereux, faisant valoir qu’il n’avait aucun intérêt à percuter un plot (pièce salarié n° 5)
— lors de l’entretien disciplinaire, il a demandé à être confronté à la personne l’accusant, ce que la RATP a refusé, portant atteinte au principe du contradictoire,
— deux rapports d’incident de supérieurs hiérarchiques ont été produits pour la première fois devant le conseil de prud’hommes, sans avoir été évoqués lors de la procédure disciplinaire et sans être signés (pièces salarié n° 40 et 41),
— les faits reprochés ne constituent pas une violation des obligations professionnelles du machiniste, la sécurité des voyageurs et des tiers n’ayant pas été mise en cause,
— la sanction d’une journée de mise en disponibilité sans solde est disproportionnée au regard de la matérialité des faits et de l’absence de conséquences dommageables,
— il n’a jamais été sanctionné pour des faits similaires auparavant,
— les contrôles inopinés et les évaluations professionnelles attestent de la qualité de sa conduite et de son sérieux, confirmés par des témoignages d’usagers et des rapports de contrôle (pièces salarié n° 8, 34 à 36, 43)
— malgré les reproches de conduite non sécuritaire, la RATP a refusé d’accorder au salarié la formation de perfectionnement (PMMR) qu’il sollicitait, sans justification valable (pièces salarié n° 7 et 42)
— l’affaire repose sur un unique témoignage non corroboré, ce qui soulève un doute sérieux sur la réalité des faits reprochés.
L’EPIC RATP soutient que la sanction du 1er juin 2018 est parfaitement justifiée et proportionnée :
— M. [E] a eu un comportement non-sécuritaire en réalisant un coup de volant volontaire pour renverser un plot de signalisation,
— les faits sont matériellement établis par 3 témoignages circonstanciés, concordants et émanant de personnes y ayant directement assisté (pièces employeur n° 4, 5 et 7)
— M. [E] a manqué à son obligation de prévention, le machiniste receveur étant responsable de la sécurité des voyageurs et du matériel (pièce employeur n° 8)
— une sanction consistant en une seule journée de mise en disponibilité d’office est proportionnée,
— la formation PMMR (Perfectionnement au métier de machiniste-receveur) n’aurait pas été adaptée à la situation de M. [E] (pièce employeur n° 9).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 4, 5 et 7) et des moyens débattus que si la RATP démontre que M. [E] a percuté un plot, elle ne démontre pas que ce comportement était volontaire ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir que ce comportement était volontaire et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de conduite ; dans ces conditions la cour retient que la sanction de 1 jour de mise en disponibilité sans solde est disproportionnée.
La cour retient que la sanction de 1 jour de mise en disponibilité sans solde est nulle.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a annulé la sanction du 1er juin 2018, ordonné le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif de M. [E] et condamné la RATP à lui payer la somme de 92,36 euros de rappel de salaire au titre du jour de disponibilité sans solde.
Sur le harcèlement moral
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [E] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la RATP et expose, à l’appui de ses prétentions, les éléments suivants':
— les agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral sont caractérisés notamment par’des pressions et menaces exercées par sa hiérarchie dès 2012, dénoncées par une main-courante déposée le 17 décembre 2012 (pièce n°10) et une demande de mesure d’attention particulière le même jour (pièce n°11), l’absence de sanction disciplinaire à l’époque des premiers faits, confirmant le caractère infondé des accusations initiales, l’engagement de plusieurs procédures disciplinaires injustifiées': une convocation le 28 janvier 2013 pour un retard sur la ligne et service avec ¿ porte fermée (pièce n°12), faits contestés par le salarié (pièce n°13) et appuyés par l’attestation de la voyageuse concernée (pièce n°14) et à la suite de laquelle aucune sanction n’a finalement été prononcée ; une nouvelle convocation à un entretien disciplinaire le 18 mars 2014 pour retards et «'marche lente'» (pièce n°15), ayant abouti à deux jours de mise en disponibilité d’office sans solde (pièces n°16 et 17), alors même que la RATP informait parallèlement ses machinistes de plaintes pour vitesse excessive (pièce n°18) ; de nouvelles procédures disciplinaires pour non-respect présumé des consignes de régulation (pièce n°19), demande de preuves restée sans suite (pièce n°20), et accusation de «'conduite non sécuritaire'» (pièces n°4, n°5, n°6, n°9), contestée dans cette procédure. M. [E] invoque aussi la contradiction entre ses procédures et le fait que les contrôles internes ont toujours conclu à l’adaptation du rythme de conduite du salarié (pièces n°8, n°34 et n°36).Enfin M. [E] invoque le refus récurrent de formations qu’il a sollicitées (pièce n°7) et notamment le refus de formation PMMR (pièce n°5).
M. [E] soutient que ces agissements ont entraîné une dégradation manifeste de ses conditions de travail, comme en attestent':
— son entretien d’évaluation de septembre 2016, au cours duquel il a obtenu d’excellentes notes (pièce n°22).
— les multiples alertes et courriers adressés à l’employeur concernant le harcèlement et les menaces dont il se dit victime (pièces n°10, n°11, n°23, n°24 et n°25).
— l’absence totale de mesures ou d’enquête diligentées par la RATP à la suite de ses sollicitations en violation des obligations de prévention de l’employeur prévues à l’article L.4121-2 du code du travail.
M. [E] verse aux débats des éléments attestant de l’impact du comportement de la RATP sur sa santé et sa situation professionnelle':
— son recours à l’Institut d’accompagnement psychologique et de ressources à plusieurs reprises (pièce n°26).
— son suivi psychiatrique régulier depuis plusieurs années (pièces n°38 et n°39).
— l’accident du travail survenu le 14 avril 2018, ayant entraîné un arrêt de près d’un an.
— le refus de formation PMMR à son retour, malgré la préconisation de son psychiatre (pièces n°7 et n°21).
— l’absence d’accueil à son retour et le maintien des pressions de la part de l’employeur.
En synthèse, M. [E] soutient que la répétition d’agissements hostiles, l’absence de réaction de l’employeur à ses alertes, la multiplication de procédures disciplinaires contestées, le refus de formation et l’impact sur sa santé caractérisent les trois éléments constitutifs du harcèlement moral': agissements répétés, dégradation des conditions de travail, et atteinte à la santé ou à la dignité. Les pièces citées viennent étayer chacun de ces axes.
M. [E] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En réplique, la RATP conteste tout harcèlement moral à l’encontre de M. [E] et soutient que :
— la convocation à un entretien le 9 février 2013 était justifiée par les faits du 11 décembre 2012 (prise en retard sur la ligne sans raison apparente et sans aviser la régulation, service avec ¿ porte fermée avec voyageuse à l’intérieur) mais n’a donné lieu à aucune sanction par clémence,
— M. [U] (le supérieur hiérarchique de M. [E]) était parfaitement dans son rôle lorsqu’il a fait une remarque à M. [E] sur sa conduite en lui demandant les raisons de celle-ci, et sans proférer de menace ; l’entretien annuel d’évaluation du 14 novembre 2012 valorise d’ailleurs le travail de M. [E] (pièce employeur n° 12)
— la procédure disciplinaire engagée le 18 mars 2014 était justifiée par les faits des 26 et 27 février 2014 (prise de retard sur la ligne sans raison apparente et sans en aviser la régulation) et du 5 mars 2014 (marche lente et attitude non commerciale), compte tenu notamment de l’attitude de récidive de M. [E],
— la convocation à un entretien disciplinaire le 20 septembre 2017 était justifiée par le non-respect des consignes de régulation et la déclaration d’une panne non retrouvée, mais n’a donné lieu à aucune sanction par clémence (pièce employeur n° 14),
— la sanction du 1er juin 2018 au titre des faits du 5 avril 2018 était parfaitement justifiée,
— en ce qui concerne l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources où M. [E] s’est rendu deux fois les 14 et 25 janvier 2013 (pièce salarié n° 26), les prétendus faits de harcèlement moral auraient démarré le 9 février 2013, lorsqu’il a été convoqué pour les faits du 11 décembre 2012 ; M. [E] a donc consulté l’IAPR avant même que la RATP ne l’entende sur son comportement fautif ;
— il ressort de la pièce salarié n°39 que M. [E] a été voir un psychiatre, car il a été traumatisé à la suite d’une chute d’un nourrisson dans le bus.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la RATP échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la cour retient notamment que les mesures prises ne relèvent pas de l’exercice normal du pouvoir disciplinaire et de gestion, sont disproportionnées : l’engagement de procédure disciplinaire pour chaque incident constituait une pression injustifiée étant ajouté que la cour a retenu que la dernière sanction est nulle et que deux procédures n’ont donné lieu à aucune sanction ; en outre l’inaction de l’employeur face aux alertes et aux demandes du salarié constitue un manquement à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement ; enfin, aucun mesure de protection n’a été prise et M. [E] est tombé malade du fait de la dégradation de ses conditions de travail.
Le harcèlement moral est établi.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [E] du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 6 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la RATP à payer à M. [E] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [E] soutient que :
— il n’a bénéficié d’aucun entretien d’appréciation et de progrès depuis plus de deux ans ; ledernierentretiendusalariéremonteau17 septembre 2016, soit depuis plus de 3 ans et demi (pièce salarié n° 22) ; la RATP ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles il n’a pas bénéficié d’entretien d’appréciation et de progrès annuel alors même qu’elle préconise elle-même que ces entretiens soient réalisés chaque année (pièce salarié n° 27),
— la RATP a aussi manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1et L.4121-2 du code du travail ; en effet il a été victime d’un accident du travail et a été arrêté pendant plusieurs mois (pièce salarié n° 28) ; à sa reprise le médecin du travail a prescrit un aménagement « Aménagement : Poursuivre sur la ligne 318 en horaires adaptés d’après-midi : (pas de service après 21 h) » (pièces salarié n° 29 et 30) ; il a d’ailleurs été déclaré RQTH (pièce salarié n° 30) ; or, il ressort de ses feuilles de route qu’il a été contraint, à plusieurs reprises, de poursuivre son service après 21 heures en parfaite contradiction avec les restrictions imposées par la médecine du travail (pièce salarié n° 31)
— il n’a pas eu d’avancement pendant 6 ans alors que le protocole d’avancement précise qu’un machiniste receveur passe à un niveau supérieur après une ancienneté moyenne de 4 ans (pièces salarié n° 32 et 33) et si l’avancement n’a pas été prononcé, l’argumentation doit être consignée dans le compte-rendu de l’entretien d’appréciation et de progrès ; en l’espèce M. [E] disposait du statut BC2 depuis septembre 2009 et a bénéficié du statut BC3 à compter de septembre 2015 : il a donc a stagné au même statut BC2 pendant 6 années sans aucune explication et il a stagné, là encore, sans raison objective valable au statut BC3 pendant sept années, puisqu’il n’ait ensuite passé au statut BC4 qu’en 2022 ; or n’a fait l’objet d’aucune sanction en 2012 et 2013 ; pourl’année2014, il a fait l’objet de 2 jours de disponibilité d’office sans solde pour des prétendus retards sur ligne ainsi qu’une marche lente et non commerciale, faits qu’il a vainement contestés (pièce salarié n° 16) et qui sont contredits par les différents contrôles aléatoires exercés pendant ses services (pièces salarié n° 8 et 34) et plusieurs témoignages d’usagers de la ligne de bus où il est affecté (pièce salarié n°35) et ses entretiens annuels d’évaluation (pièces salarié n° 44, 45, 46).
L’EPIC RATP soutient avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail :
— les manquements sont prescrits,
— en ce qui concerne les entretiens annuels d’évaluation, l’employeur n’a pas l’obligation d’organiser annuellement un entretien d’appréciation et de progrès : c’est une simple obligation de moyen qu’il s’efforce à remplir de son mieux eu égard aux diverses contraintes pouvant exister (pièces employeur n° 15 et 16) ; en outre M. [E] a bénéficié de l’entretien annuel d’évaluation les 14 novembre 2012,4 novembre 2014, 17 septembre 2016 et le 16 juin 2020 (pièces employeur n° 17 et 19) étant précisé qu’en 2017, il compte 177 jours de roulage, 75 en 2018, 64 en 2019 et 4 en 2020, soit trop peu :la référence traditionnelle pour évaluer un agent est de 206 jours de roulage effectif (sur une année),
— en ce qui concerne l’obligation de sécurité, M. [E] ne démontre pas qu’il a été contraint par l’employeur de poursuivre son service après 21 heures ; quand cela arrivait ce n’était pas parce la RATP le lui imposait mais en raison des aléas de la circulation étant ajouté que M. [E] adopte régulièrement une marche lente.
— en ce qui concerne l’avancement, celui de M. [E] (pièce employeur n° 28, 42, 43) est conforme aux textes applicables (pièces employeur n° 25 à 27) ; en effet le statut du personnel de la RATP ne prévoit aucunement un droit à l’avancement lié uniquement à l’ancienneté, l’avancement se fait au choix (pièces employeur n° 25 à 27) ; c’est la RATP qui apprécie les aptitudes professionnelles de ses salariés et décide seul de l’avancement de ces derniers (pièces employeur n° 20 à 24) ; les entretiens annuels d’évaluation de M. [G] employeur n° 12 et 29) font ressortir que le savoir-être de M. [E] nécessitait quelques améliorations et qu’il avait des problèmes sur le respect des consignes de régulation.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [E] ne démontre la réalité de l’exécution déloyale du contrat de travail de son contrat de travail, en ce qui concerne les entretiens annuels d’évaluation et l’avancement ; en effet la RATP établit avoir respecté ses obligations statutaires ; les moyens de ce chef sont donc rejetés.
En revanche, M. [E] démontre le manquement à l’obligation de sécurité de la RATP qui n’a pas veillé au respect des restrictions médicales excluant le service après 21 h ; la RATP ne peut imputer la situation à M. [E] dès lors non seulement qu’elle ne démontre pas la marche lente qu’elle invoque à son encontre mais surtout qu’il lui appartenait d’organiser le service de M. [E] pour qu’il ne dépasse pas 21 h. La déloyauté de la RATP est caractérisée non seulement par la matérialité du manquement à l’obligation de sécurité mais aussi par l’inversion des responsabilités puisqu’elle impute sans élément de preuve à M. [E] une marche lente.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [E] du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la RATP à payer à M. [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [E] demande la remise d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte.
Aucun des éléments produits ne permet de retenir que la RATP n’a pas remis ou ne remettra pas spontanément à M. [E] le bulletin de salaire mentionnant le salaire dû pour la somme de 92,36 €.
La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne la RATP aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la RATP à payer à M. [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la RATP à payer à M. [E] les sommes de :
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE la RATP à verser à M. [E] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la RATP aux dépens.
Le Greffier Le Président
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