Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 janvier 2024, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALEXANDRE AUTOMOBILES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSP4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00307
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [J] [P] épouse [Y]
née le 08 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ALEXANDRE AUTOMOBILES
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 mars 2015, M. [G] [T] a fait immatriculer un véhicule de marque Nissan, type Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 2 août 2007, et, suivant récépissé de déclaration d’achat du 13 octobre 2016, l’a vendu pour un prix de 1 000 euros à la SARL Jounot Lecoq (Garage Renault Jounot Lecoq), qui l’a elle-même cédé le 3 novembre 2016, à M. [M], entrepreneur individuel, moyennant la somme de 1 500 euros, pour un affichage de 169 325 kilomètres au compteur. Ce dernier l’a revendu le 16 novembre 2016 à la SASU Alexandre Automobiles pour un montant de 5 000 euros.
Le 17 novembre 2016, Mme [J] [P] épouse [Y] a acquis auprès de la SASU Alexandre Automobiles ledit véhicule, affichant 169 420 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 6 900 euros.
Après avoir déposé son véhicule au sein de la SARL Garage Martin Cyrille, lorsqu’il affichait 178 655 kilomètres au compteur, cet établissement a constaté le 20 février 2018 de graves désordres affectant le fonctionnement du moteur. Ainsi, Mme [J] [P] épouse [Y] s’est plainte par courrier du 23 mars 2018 auprès de la SASU Alexandre Automobiles de difficultés affectant le circuit de refroidissement du véhicule, en demandant l’annulation de la vente en raison d’un vice caché.
Une expertise amiable non-contradictoire a été réalisée par M. [X] [R], expert automobiles du cabinet Référence Expertise Normandie, à la demande de l’assurance protection juridique CIVIS de Mme [J] [P] épouse [Y]. Le rapport d’expertise amiable a été remis le 15 mai 2018.
Le 18 juin 2018 le Cabinet [B], spécialisé dans l’expertise automobiles, a rendu à son tour un rapport d’expertise amiable après avoir été mandaté par la SA Gan Assurances, assureur de responsabilité civile de la SASU Alexandre Automobiles.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2018, Mme [J] [P] épouse [Y] a fait assigner la SASU Alexandre Automobiles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés a désigné M. [I] [N] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2021, Mme [J] [P] épouse [Y] a fait assigner la SASU Alexandre Automobiles devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, et par acte du 2 novembre 2021, elle a fait assigner la SA Gan Assurances en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
' rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [J] [P] épouse [Y] ;
' condamné Mme [J] [P] épouse [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Vincent Mesnildrey conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [J] [P] épouse [Y] à payer à la SASU Alexandre Automobiles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [J] [P] épouse [Y] à payer à la Sa Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tout autre demande ;
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 14 février 2024, Mme [J] [P] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2024, la présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, en qualité de conseiller de la mise en état, a :
' prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00571 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Mme [J] [P] épouse [Y] ;
' dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
' condamné Mme [J] [P] épouse [Y] aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes.
L’affaire a été réinscrite au rôle par conclusions du 10 avril 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [J] [P] épouse [Y] demande à la cour de :
' recevoir Mme [J] [P] épouse [Y] en ses conclusions et demandes, réinscrivant l’affaire au rôle des affaires courantes de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen ;
Y faisant droit,
' réformer la décision du 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter la SASU Alexandre Automobiles et la SA Gan Assurances de toutes leurs demandes ;
A titre principal,
' juger que le véhicule de marque Nissan, type Qashqai, immatriculé
[Immatriculation 7], et acquis le 16 (17) novembre 2016 était grevé d’un vice caché ;
En conséquence,
' condamner solidairement la SASU Alexandre Automobiles et la SA Gan Assurances à verser à Mme [J] [P] épouse [Y] la restitution du prix de vente soit 6 900 euros ;
' condamner solidairement la SASU Alexandre Automobiles et la SA Gan Assurances à régler à Mme [J] [P] épouse [Y] la somme de 29 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
' juger que la SASU Alexandre Automobiles a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
' condamner solidairement la SASU Alexandre Automobiles et la SA Gan Assurances à régler à Mme [J] [P] épouse [Y] la somme de 29 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
' condamner solidairement la SASU Alexandre Automobiles et la SA Gan Assurances à régler à Mme [J] [P] épouse [Y] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de signification des décisions passées et à venir ;
' ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SASU Alexandre Automobiles demande à la cour de :
' rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
' déclarer Mme [J] [P] épouse [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [J] [P] épouse [Y] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner Mme [J] [P] épouse [Y] aux entiers dépens ;
' dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Vincent Mesnildrey pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
A titre subsidiaire,
' réduire les demandes indemnitaires de Mme [J] [P] épouse [Y] et condamner la SA GAN ASSURANCES à garantir la SASU Alexandre Automobiles de toute condamnation qui serait prononcée contre elle sur les demandes de Mme [J] [P] épouse [Y].
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
' débouter purement et simplement Mme [J] [P] épouse [Y] de l’ensemble de ses réclamations dirigées contre la SA Gan Assurances ;
' débouter la SASU Alexandre Automobiles de son recours dirigé contre la SA Gan Assurances ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
' prendre acte des limites et exclusions de garanties du contrat d’assurance ;
' débouter les parties de toute réclamation contre la SA Gan Assurances du chef du préjudice de jouissance ;
' en tout état de cause, faisant application du contrat d’assurance, juger que la franchise contractuelle sera opposable à Mme [J] [P] épouse [Y] d’une part et à la SA Alexandre Automobiles d’autre part égal à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 442 euros maximum de 3 562 euros ;
' débouter Mme [J] [P] épouse [Y] et la SASU Alexandre Automobiles de leur réclamation concernant les dommages et les réclamations pour lesquelles la garantie est exclue du contrat d’assurance ;
' condamner Mme [J] [P] épouse [Y] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] [P] épouse [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, a retenu, en premier lieu, qu’il résultait du rapport d’expertise que le désordre qui affectait le moteur provenait de la défaillance de la pompe à eau, que le remplacement de cette dernière aurait dû être pratiqué avant la cession du véhicule par la SASU Alexandre Automobiles, que le véhicule était impropre à son usage dès lors qu’il n’était plus en état de circuler et que ce désordre n’était pas existant au jour de la vente réalisée entre les parties, que faute de démontrer l’existence du vice au moment de la vente, la garantie des vices cachés ne pouvait s’appliquer ; en second lieu, qu’il n’est pas démontré qu’au moment de la vente, la pompe à eau avait, soit parcourue plus de 160 000 kilomètres, soit avait été mise en 'uvre depuis plus de six ans, limites au-delà desquelles la pompe doit être remplacée, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SASU Alexandre Automobiles.
I ' Sur les demandes de Mme [J] [P] épouse [Y] au titre de la garantie légale des vices cachés
Mme [J] [P] épouse [Y] sollicite, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, la résolution du contrat de vente conclu le 17 novembre 2016 avec la SASU Alexandre Automobiles portant sur un véhicule de marque Nissan, type Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7].
En se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire rendu le 11 septembre 2020, Mme [J] [P] épouse [Y] explique que la pompe à eau, pièce intégrante du kit de distribution du véhicule, fabriquée en 2009, aurait dû être remplacée, soit au terme d’un délai de six ans, soit au terme d’une distance de 160 000 kilomètres parcourus par le véhicule. Dans la mesure où ladite pièce avait plus de sept ans au jour de la vente, un remplacement de la pièce aurait dû être prévu en amont par la SASU Alexandre Automobiles, professionnel de l’automobile.
En ce sens, Mme [J] [P] épouse [Y] estime que le jugement entrepris doit être infirmé puisque le défaut d’étanchéité de la pompe à eau, rendant le véhicule impropre à son usage, était présent au jour de la vente ; qu’en conséquence, il doit être fait droit à sa demande de résolution du contrat de vente et de condamnation à la somme de 6 900 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule.
De son côté, la SASU Alexandre Automobiles demande la confirmation du jugement entrepris au motif qu’un défaut d’entretien de Mme [J] [P] épouse [Y] est la cause de la panne affectant le circuit de refroidissement du véhicule cédé. Elle souligne que le désordre est intervenu en février 2018, après que l’appelante ait effectué plus de 9 000 kilomètres sans aucune anomalie moteur. Concernant l’ancienneté de la pompe à eau présente sur le véhicule litigieux, dont la date de fabrication remonte à 2009 selon le marquage qu’elle comporte, la SASU Alexandre Automobiles soutient que cette date ne correspond pas à son installation sur le véhicule dont la date de première mise en circulation remonte à 2007.
Quant à la SA Gan Assurances, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et précise qu’en tout état de cause les obligations prévues au sein du contrat d’assurance formé avec la SASU Alexandre Automobiles ne peuvent jouer, puisqu’il y est stipulé comme exception de garantie les conséquences de la vente d’un véhicule vendu avec un vice caché.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir établir l’antériorité à la vente, ou qu’il existait déjà à l’état de germe, ainsi que d’un défaut compromettant l’usage de la chose.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 12 février 2019 rendu par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, M. [I] [N] a été désigné comme expert judiciaire et a rendu son rapport le 11 septembre 2020 (pièce n° 12 de l’appelante).
Il résulte de ce rapport que Mme [J] [P] épouse [Y] a acquis le 17 novembre 2016 auprès de la SASU Alexandre Automobiles un véhicule de marque Nissan, type Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 2 août 2007 et affichant 169 420 kilomètres au compteur au jour de la vente (annexe 14 du rapport d’expertise judiciaire).
Toujours selon le rapport d’expertise, le 20 février 2018, Mme [J] [P] épouse [Y] a déposé son véhicule, affichant 178 655 kilomètres au compteur, auprès de la SARL Garage Martin Cyrille qui l’a informée de désordres affectant le moteur du véhicule. À cet effet, cette dernière a établi le 20 février 2018 un devis pour le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, outre une vidange du circuit de liquide de refroidissement. C’est à cette occasion que l’appelante a eu connaissance des dysfonctionnements du moteur de manière certaine, l’expert précisant dans son rapport que la SARL Garage Martin Cyrille l’a informée d’une anomalie interne au moteur notamment de la culasse et de son joint.
Le 23 mars 2018, Mme [J] [P] épouse [Y] a, par courrier du 25 mars 2018, sollicité auprès de la SASU Alexandre Automobiles l’annulation de la vente du véhicule, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de l’article L. 217-4 du code de la consommation au motif que la culasse du moteur était déformée (annexe 20 du rapport d’expertise judiciaire).
Le 13 juin 2018, une expertise amiable contradictoire était organisée par M. [H] [F], expert automobiles du Cabinet [B], mandaté par la société Gan Assurances pour représenter le garage SASU Alexandre Automobiles (annexe 21 à 21e du rapport d’expertise judiciaire). Les opérations d’expertise se sont déroulées au sein du garage de la SARL Garage Martin Cyrille à [Localité 9] (76), en présence notamment de M. [R], expert automobiles, mandaté par l’assurance CIVIS Protection Juridique pour représenter Mme [J] [P] épouse [Y].
Le Cabinet [B], qui a rendu son rapport le 18 juin 2018, a conclu à l’absence d’engagement de la responsabilité de la SASU Alexandre Automobiles, aucun désordre affectant la pompe à eau du véhicule litigieux entre novembre 2016, date de la vente, et février 2018, lorsque Mme [J] [P] épouse [Y] a pu être informée de manière certaine de l’origine des désordres, soit 15 mois et 9 235 kilomètres plus tard.
Le Cabinet [B] explique que la défectuosité de la pompe à eau est nécessairement intervenue ultérieurement à la vente, sinon Mme [J] [P] épouse [Y] n’aurait pas été en mesure de parcourir une telle distance, sur un temps si long. L’expert amiable ajoute que la fuite de la pompe à eau a entraîné une perte du liquide de refroidissement et la surchauffe du moteur, ce qui a provoqué une déformation de la culasse. Enfin, ce même rapport d’expertise amiable retient que le véhicule ne présentait pas de défaut, conformément au contrôle technique du 15 novembre 2016, ce qui est repris dans l’expertise judiciaire (annexe 13 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que nonobstant les préconisations générales de prévention évoquées par l’expert judiciaire concernant le remplacement de la pompe (durée et kilométrage parcouru), qui ne sont justifiées par aucune préconisation du constructeur Nissan, il n’est pas démontré que le vendeur a méconnu une quelconque norme relative au remplacement de ladite pompe à eau. Au surplus, le défaut invoqué est apparu après 9 235 kilomètres parcourus, soit une année et trois mois, sans que l’appelante justifie d’un entretien particulier du véhicule, alors même qu’il est établi qu’elle avait connaissance d’une perte de liquide de refroidissement, étant donné qu’à plusieurs reprises elle devait en ajouter pour rétablir son niveau, ce que le rapport d’expertise amiable du 15 mai 2028 demandé par cette dernière avait relevé sur la base de ses propres déclarations (pièce n° 5 de la SA Gan Assurances).
En conséquence, Mme [J] [P] épouse [Y] doit être déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente pour vice caché et par suite des demandes indemnitaires qui y sont liées, le jugement entrepris devant être confirmé en ce sens.
II – Sur la demande de Mme [J] [P] épouse [Y] au titre de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite, au visa des articles 1103, 1231 du code civil et 124-3 du code des assurances, la condamnation de la SASU Alexandre Automobiles à lui payer la somme de 29 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat, en ce que le vendeur n’a pas livré un véhicule fonctionnel, absent de tout défaut de conformité, conformément aux stipulations contractuelles, en reprenant les motifs de fait exposés à titre principal.
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231 du code civil dispose que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Enfin, l’article 124-3 du code des assurances prévoit que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il résulte des motifs précédemment adoptés par la cour, répondant en fait sur les vices cachés, que la SASU Alexandre Automobiles a respecté ses obligations en délivrant à Mme [J] [P] épouse [Y] un véhicule ne présentant pas de défaut moteur et que les défaillances constatées sont apparues postérieurement à la vente, sans qu’il puisse être reproché au vendeur de ne pas avoir procédé au remplacement de la pompe à eau en l’absence notamment de préconisation du constructeur.
Dès lors, Mme [J] [P] épouse [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’envisager l’appel en garantie de l’assureur qui devient sans objet.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [P] épouse [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Vincent Mesnildrey conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SASU Alexandre Automobiles et à la SA Gan Assurances, la somme de 800 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître Vincent Mesnildrey conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] à payer à la SASU Alexandre Automobiles la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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