Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Mélanie BORCHERS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBK
Minute n° : 25/586
ORDONNANCE du 09 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQU''RANTE :
S.C.I. DE LA VALLEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQUISE :
S.A.R.L. A L’ERE DU BOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, condamnant la Sci De La Vallée à payer la somme de 7 973,91 € à la société A l’Ere du Bois au titre de la facture n° FA 00001018 du 5 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2023, la somme de 294 € au titre de la facture Apave du 24 juillet 2023, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la Sci De La Vallée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la Sci De La Vallée par déclaration en date du 3 février 2025 ;
Vu la requête formée le 25 août 2025 par la Sci De La Vallée, tendant à voir ordonner une expertise ;
Vu les conclusions en réplique de la Sarl A l’Ere du Bois en date du 2 octobre 2025, tendant à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête afin d’expertise et à la réserve des frais et dépens ;
L’affaire ayant été appelée à l’audience sur incident du 4 novembre 2025 ;
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les devis en date du 24 août 2021 et du 27 août 2021 acceptés par la société De La Vallée portaient sur la création par la société A l’Ere du Bois de cinq balcons : support et plancher ainsi que la fourniture et la pose de garde-corps.
La Sci De La Vallée a déploré la non-conformité des garde-corps aux plans de l’architecte et aux normes en vigueur, en raison de la hauteur de la lisse basse qui constitue un appui précaire au regard de la norme NF P01-012 (relative aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier), ainsi que des malfaçons affectant le poteau supportant l’un des balcons, qui repose sur la fondation en béton et est imprégné d’eau à chaque pluie.
Elle sollicite une expertise à ses frais avancés afin d’examiner les gardes corps des terrasses 1, 2 et 3 pour établir s’ils sont conformes aux normes ainsi qu’aux plans de l’architecte et aux fins d’examiner l’un des deux poteaux supportant le balcon de l’appartement n° 8 pour établir s’il est conforme aux règles de l’art.
La société A l’Ere du Bois s’oppose à cette demande, au motif qu’elle est irrecevable car nouvelle en appel ; que la procédure d’appel n’a pas pour objet de pallier les carences probatoires de la partie défaillante en première instance ; qu’elle est en tout état de cause mal fondée, en ce que les travaux litigieux ont été finalisés le 25 mai 2022, de sorte qu’une expertise judiciaire à une date aussi éloignée de l’achèvement ne constituerait pas une preuve pertinente des prétentions de l’appelante ; qu’elle avait mandaté un organisme compétent et indépendant de nature à vérifier les affirmations de l’appelante quant aux prétendues non-conformités, mais que la Sci De La Vallée lui a refusé l’accès à l’immeuble.
En l’espèce, la Sci De La Vallée s’appuie sur une lettre datée du 10 janvier 2024 signée par Monsieur [K] [G], architecte, qui déclare être le concepteur des travaux qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable n’ayant suscité aucune remarque de l’administration ; que sa mission s’arrêtait à l’établissement et au dépôt de la déclaration préalable. Il indique que ses croquis donnaient des implantations des différents balcons, leurs dimensionnements généraux et l’aspect souhaité des différents éléments ; qu’ils montrent bien que les garde-corps étaient posés devant les dalles et descendaient suffisamment pour couvrir les dalles et que par conséquent, aucune lisse basse n’était nécessaire entre le cadre inférieur et la main courante. Il déclare que les garde-corps posés sont de natures différentes, les premiers présentant une lisse basse dont le dessus est à 24 cm au-dessus du sol avec une surface de sustentation profonde de 8 cm ; que les suivants présentent la même lisse basse à une hauteur de 39 cm, le dernier sur l’angle sud-est présentant une lisse basse intermédiaire à 48 cm du sol ; qu’à part ce dernier garde-corps, tous les autres présentent une lisse à moins de 45 cm du sol, ce qu’il indique être en dessous de la hauteur minimum réglementaire. Il indique en outre que les garde-corps ont été posés sur les dalles et non pas devant, ce qui entraîne une diminution de la surface utile des balcons. Il indique avoir également relevé qu’un des poteaux qui soutiennent le balcon sud-ouest est posé sur un sabot reposant lui-même sur une fondation béton ; que le sabot aurait dû être plus haut car le bois est au ras du terrain naturel, ce qui le met en contact avec l’eau de ruissellement.
Pour autant, dans un rapport daté du 20 juillet 2023, l’Apave, mandatée par la société A l’Ere du Bois, indique avoir effectué une mission de vérification sur la base des plans d’exécution, le gérant de la société De La Vallée lui ayant interdit l’accès à l’immeuble. Elle conclut que la lisse basse des balcons ne constituant pas un appui précaire, le vide entre les barreaux étant inférieur aux dimensions réglementaires maximales autorisées et la hauteur du garde-corps étant la hauteur minimale réglementaire, le garde-corps détaillé sur le plan fourni par la société A l’Ere du Bois respecte les paramètres de la norme NF P01-012 en vigueur.
L’appelante qui a choisi de ne pas laisser cet organisme accéder au chantier pour la vérification concrète de la conformité des travaux réalisés, ne verse pas aux débats les plans qui ont été établis par son architecte, qui auraient permis de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport auxdits plans, ce que les quelques photographies versées aux débats, qui ne sont pas exploitables en l’état, ne peuvent établir.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise, formulée pour la première fois en appel, sera rejetée.
Les dépens de l’instance sur incident seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’expertise,
CONDAMNONS la Sci De La Vallée aux dépens de l’instance sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Congélateur ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bourse du travail ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intervention ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Support ·
- Transport ·
- Application ·
- Prestation ·
- Plateforme ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Préavis ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Activité ·
- Lien de subordination ·
- Architecte ·
- Travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Attestation ·
- Contrainte ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Appel
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exécution déloyale ·
- Entretien ·
- Avancement ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Agence ·
- Charges ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.