Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 16 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLLN
ORDONNANCE
Le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [C] [Y], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [Y], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [Y], né le 28 Août 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 15 juillet 2025 à 15h33,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [C] [Y], ainsi que les observations de Madame [H] [T], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 16 juillet 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l’encontre de M. [C] [Y], se disant de nationalité camerounaise, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois années.
Par décision du préfet de la Gironde du 7 juillet 2025, M. [Y] a été placé en rétention administrative à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] après avoir purgé une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence et vol aggravé en récidive (faits commis à [Localité 2], le 31 décembre 2024).
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 10 juillet 2025 à 15h47, le préfet de la Gironde a sollicité sur le fondement des articles L. 742-1 et L. 742-3 la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y],
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par message électronique adressé le 15 juillet 2023 à 15 h 33, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juillet 2025 à 14 heures.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [Y] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de déclarer irrecevable la requête du Préfet à la prolongation de sa rétention,
— de juger les diligences de l’administration insuffisantes,
— de dire et juger n’y avoir lieu de prolonger sa rétention,
— d’ordonner sa remise en liberté,
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle
— de condamner le préfet de la Gironde de lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance non compris dans les dépens, par application combinée de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 37alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il fait valoir, en premier lieu, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, que la requête du Préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative était irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’une saisine de l’UCI, ni des justificatifs des diligences de l’UCI auprès des autorités centrales camerounaises à [Localité 5] (le justificatif n’ayant été fourni que lors de l’audience devant le magistrat du siège).
Il précise que contrairement à ce qu’a retenu le magistrat du siège, les dispositions de l’article L. 743 – 12 du CESEDA n’étaient pas applicables en l’espèce, et que la fin de non-recevoir était encourue du fait de l’absence de cette pièce utile.
Il ajoute qu’en toutes hypothèses, et malgré la production tardive de la pièce, en cours d’audience, la requête demeure irrecevable, dès lors que l’autorité préfectorale n’a toujours pas transmis le document attestant que l’UCI a saisi les autorités consulaires centrales camerounaises à [Localité 5], conformément à la note d’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
Il fait valoir en second lieu que le préfet de la Gironde ne produit pas de délégation de signature donnant de façon explicite compétence à M. [P] [X] pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de prolongation de la rétention; le Préfet ne pouvant utilement se prévaloir de la délégation donnée aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, qui n’a plus compétence en la matière.
En troisième lieu, et sur le fond, au visa des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [Y] fait valoir que le Préfet de la Gironde n’a pas fait preuve de diligences suffisantes, puisqu’il ne justifie pas avoir saisi l’UCI d’une demande de laissez-passer consulaire, ni que l’UCI aurait adressé une demande de laissez passer consulaire aux autorités consulaires camerounaises de [Localité 5] (celles de [Localité 4], effectivement saisie, n’étant manifestement pas compétentes). L’absence de relance utile depuis 9 mois caractériserait un défaut de diligence.
Mme la représentante de la Préfecture conclut à la confirmation de l’ordonnance et fait valoir que le Consulat du Cameroun de [Localité 4] a été saisi à juste titre le 20 novembre 2024, puis relancé les 4 avril 2025, 15 mai 2025 et 4 juillet 2025, car il était compétent pour connaître de la situation de M. [Y], en application du découpage géographique résultant de la note Information du 9 janvier 2019; que le justificatif de cette saisine a été régulièrement produit au débat devant le magistrat du siège, lors de l’audience du 10 juillet 2025, sans que subsiste aucun grief pour M. [Y].
Elle ajoute que toutes les pièces utiles étaient présentes, en ce compris la délégation de signature donnée à M. [X], pour les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative, et que le défaut d’actualisation (par mention du magistrat du siège en remplacement du juge des libertés et de la détention) est sans incidence, puisqu’il n’a causé aucun grief à M. [Y].
Sur le fond, elle souligne que M. [Y] n’a pas respecté son obligation de quitter le territoire; qu’il ne présente aucune garantie de représentation; qu’il s’est soustrait à trois assignations à résidence; que son comportement démontre un refus déterminé de respecter les lois françaises; qu’il est très déforablement connu pour des faits de vols, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte qu’il existe un risque de récidive.
M. [Y] a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications.
Il a indiqué qu’il aurait souhaité régulariser sa situation, qu’il avait déposé une demande à cet effet auprès de la Préfecture, alors qu’il disposait d’un contrat de travail, mais qu’il n’a eu aucune réponse positive.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la requête du Préfet de la Gironde et la régularité de la procédure
Selon les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il est constant, toutefois, qu’il s’agit des pièces nécessaires pour que le juge puisse examiner et apprécier les éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il doit être considéré que font partie des pièces utiles tous les justificatifs des diligences accomplies par l’autorité préfectorale pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat compétent, afin de parvenir à l’éloignement de l’étranger dépourvu de titre de séjour régulier.
Il ressort de l’examen de la requête adressée par courriel le 10 juillet 2025 par le service interdépartemental de la PAF Gironde à destination du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux que 104 pages étaient jointes à la page 1 (à savoir la lettre de transmission), ce qui incluait donc les pièces paginées 96 à 100, correspondant à :
— la demande adressée le 20 novembre 2024 par le service interdépartemental de la police aux frontières de la Gironde au Consulat du Cameroun à [Localité 4], concernant M. [C] [Y], aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français,
— les relances effectuées par le même service auprès du Consulat de [Localité 4], le 4 avril 2025, le 15 mai 2025, et le 4 juillet 2025.
En outre, il n’est pas discuté qu’en cours des débats devant le magistrat du siège, ont pu être contradictoirement débattues des pièces complémentaires adressées au greffe par l’autorité préfectorale, à savoir les justificatifs de la saisine de l’UCI.
Il apparaît ainsi que la cause alléguée d’irrecevabilité n’existait plus au moment où le juge a statué, de sorte que la fin de non-recevoir a été rejetée à bon droit.
Par ailleurs, il ressort des articles 1er et 5 de l’arrêté du 27 mai 2025 du Préfet de la Gironde qu’une délégation de signature a été donnée à Mme [E], cheffe de bureau de l’éloignement et de l’ordre public, à l’effet notamment de signer, en matière d’éloignement, toute décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESEDA, et toutes les saisines du juge des libertés et de la détention ainsi que les appels auprès de la cour d’appel, et qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [E], la délégation est exercée par M. [P] [X], chef de section (ce dernier ayant signé la requête du 10 juillet 2025 adressée au magistrat du siège).
La mention ainsi faite dans la délégation de signature au juge des libertés et de la détention est erronée, dès lors que la saisine aux fins de prolongation du placement en rétention administrative doit désormais être adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire , depuis le 1er septembre 2024.
Il apparaît toutefois que cette erreur formelle de terminologie est sans incidence sur la régularité de la requête, dès lors que la délégation donnée à M. [X] concerne bien les procédures d’éloignement, et que la requête a bien été adressée le 10 juillet 2025 au magistrat du siège compétent, devant lequel M. [Y] a pu bénéficier de l’effectivité de ses droits en présence de son avocat.
Ce moyen a donc été écarté à juste titre par le premier juge.
Par ailleurs, il ressort de la note Information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes (page 7) que le consulat compétent pour instruire une demande de laissez-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, de sorte qu’en l’absence de consulat du Cameroun à [Localité 2], la Préfecture de la Gironde a pu, à juste titre, adresser sa demande au consulat géographiquement compétent, à savoir celui de [Localité 4], et lui adresser des relances, sans encourir le grief de ne pas avoir saisi d’emblée l’UCI.
— Sur le bien-fondé de la requête
Il convient, pour le surplus, d’adopter les motifs pertinents du premier juge, qui a relevé à bon droit que les conditions légales de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] étaient réunies, puisque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour trois ans par jugement du tribunala correctionnel de Bordeaux du 2 janvier 2025, qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement, de manière explicite, et s’est soustrait aux précédentes mesures prises à son égard en vue de la mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire national, et que l’autorité préfectorale justifie de diligences régulières auprès du consulat compétent pour la mise en oeuvre de l’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
Il convient de rejeter la demande de M. [C] [Y] au titre des dispositions des articles 700 de la procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Y] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [C] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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