Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 23/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 octobre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02660 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00075, en date du 12 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 20 Juin 1943 à [Localité 4] (59)
domicilié [Adresse 3] (PORTUGAL)
Représenté par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. GEFICOM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Centre d’affaires Hellieule – [Adresse 1]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 2] à titre d’investissement ouvrant droit à réduction fiscale dite Censi Bouvard. Le bien a été mis en location meublée non professionnelle donnant lieu à une déclaration fiscale d’impôt sur le revenu au titre du régime de BIC non-professionnels.
Par lettre simple datée du 22 juillet 2015, Monsieur [F] a informé le centre des finances publiques de [Localité 7] de son 'changement de résidence fiscale au cours de l’année 2015' en communiquant son adresse au Portugal.
Suivant lettre de mission du 22 avril 2016, signée par les deux parties, Monsieur [F] a confié à la SAS Geficom, cabinet d’expertise comptable situé à [Localité 7], une mission d’établissement des comptes annuels comprenant notamment la rédaction des différentes déclarations fiscales, l’établissement des comptes annuels, bilan et compte de résultat comptable et fiscal, dossier de gestion moyennant des honoraires de 410 euros HT pour l’exercice 2015.
En exécution de ce contrat, la SAS Geficom a établi pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 les comptes annuels avec dossier comptable et dossier fiscal relatifs à l’immeuble de [Localité 2].
Par courrier du 23 mars 2018, les services fiscaux ont établi une proposition de rectification portant, d’une part, sur l’insuffisance des pensions de retraite déclarées en France pour les années 2015 et 2016, l’administration fiscale estimant que Monsieur [F] était résident de l’État français et que ses revenus étaient entièrement imposables en France, d’autre part sur des erreurs commises pour les années 2014, 2015 et 2016 relativement aux sommes déclarées dans le cadre de l’investissement immobilier. Il y est mentionné que les conséquences financières de cette rectification sont, au titre de l’année 2015 de 236 euros (taxe d’habitation) et, au titre de l’année 2016, de 1150 euros (impôt dû, intérêts de retard et majoration article 1758A), soit un total de 1386 euros.
En réponse à des observations adressées par courrier du 4 avril 2018, les services fiscaux ont maintenu la rectification par courrier daté du 5 juin 2018.
Aucun recours n’a été formé par Monsieur [F] contre cette rectification.
Par acte signifié le 21 décembre 2021, Monsieur [F] a fait assigner la société Geficom devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— condamné la société Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— rejeté le surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F], d’une part, et la société Geficom, d’autre part à supporter les dépens par moitié.
Dans ses motifs, le tribunal a déterminé l’étendue de la mission confiée par Monsieur [F] au cabinet Geficom. Il a relevé que Monsieur [F] a contacté le cabinet Geficom dans le cadre de la gestion de son immeuble de [Localité 2] ('activité de location meublée’ 'entreprise'), mission dont le cabinet comptable s’est acquitté comme démontré par la production des comptes, bilans et déclarations fiscales effectués au titre de cet immeuble. Il a ajouté que la mission d’effectuer les déclarations au titre de l’impôt sur le revenu n’est pas explicitée dans la lettre de mission du 22 avril 2016 et a donc retenu que cette mission n’a pas été confiée à la société Geficom.
Par ailleurs, le tribunal a constaté qu’aucune des pièces du dossier n’établit que le cabinet Geficom ait adressé au service des impôts français les déclarations de revenus personnels de Monsieur [F] pour les revenus 2015 et 2016, déclarations non produites, que Monsieur [F] n’a pas non plus versé aux débats son avis d’imposition 2016 sur ses revenus 2015, précisant que les documents en langue portugaise non traduits ne sont pas exploitables. En conséquence, il a retenu que la mission d’effectuer les déclarations au titre de l’impôt sur le revenu n’a pas été confiée à la société Geficom.
Ensuite, il a énoncé qu’il est clairement établi, spécialement par le fait que le service des impôts a adressé à 'Geficom Expertise Comptable P/C Monsieur [F]' tous les courriers relatifs à la proposition de rectification à compter de mars 2018, que le cabinet Geficom a accepté la mission de représenter Monsieur [F] dans le cadre de cette vérification.
Il a déterminé les éventuelles fautes commises par la société Geficom dans l’exercice des missions confiées, que sont la gestion du bien immobilier de [Localité 2] et la représentation dans le cadre de la procédure de rectification.
S’agissant du bien immobilier, le tribunal a relevé que des erreurs en report du solde de réductions d’impôts non encore imputées ont été commises au titre des années 2014, 2015 et 2016 au regard de la proposition de rectification du 23 mars 2018 maintenue le 5 juin 2018. Il a ajouté que les erreurs relatives aux années 2015 et 2016 sont de la responsabilité de la société Geficom, professionnel, même si elles sont la conséquence des erreurs de l’année 2014, dans la mesure où il lui appartenait de vérifier toutes les données relatives à la fiscalité du bien. En conséquence, le tribunal a retenu que la société Geficom a commis une faute dans le cadre de la mission confiée relative à l’immeuble de Boulogne-Billancourt.
S’agissant de la procédure de rectification, les premiers juges ont relevé que Monsieur [F] n’a formé aucun recours contre la décision du centre des finances publiques qui a décidé qu’il était fiscalement résident français et qui a rectifié sa base d’imposition en réintégrant la totalité des pensions de retraite perçues à sa déclaration de revenus, ajoutant que l’avis d’imposition que le service des impôts a adressé en août 2015 à l’adresse de Monsieur [F] au Portugal ne saurait valoir reconnaissance d’un statut fiscal de résident dans ce pays. Dès lors, et dans la mesure où il a été précédemment jugé que le cabinet Geficom n’avait pas mission d’effectuer la déclaration de revenus de Monsieur [F], les premiers juges ont retenu qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Geficom dans l’exécution de cette mission.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que Monsieur [F] reproche à la société Geficom d’avoir établi de faux documents alors qu’il ne rapporte aucun élément probant à l’appui de ces accusations et qu’il ne démontre pas davantage que la société Geficom lui aurait conseillé de ne pas régler les sommes réclamées au titre de la rectification opérée.
S’agissant du préjudice matériel subi, le tribunal a constaté qu’il résulte de l’avis de rectification des insuffisances au titre des pensions, retraites, rentes déclarées, modifiant le revenu imposable de 2015 et 2016, le montant de l’impôt dû et l’imputation des réductions d’impôts liées à l’investissement Censi Bouvard, les conséquences financières de la rectification représentant la somme de 1386 euros. En conséquence, il a condamné la société Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant de sa faute.
En outre, le tribunal a rejeté la demande de remboursement de l’ensemble des honoraires réglés à la société Geficom, estimant que l’essentiel de la mission confiée a été correctement exécuté et il a également rejeté les demandes de remboursement des factures réglées à Mesdames [J] et [W], au titre de conseils donnés.
Enfin, le tribunal a considéré que Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice moral et a rejeté sa demande à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 décembre 2023, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 octobre 2023 en ce qu’il a limité l’indemnisation de Monsieur [F] à la somme de 200 euros au titre de son préjudice matériel et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— juger que la mission de la SAS Geficom ne consistait pas seulement à établir les comptes annuels et à faire les déclarations fiscales relatives à l’exploitation d’un investissement immobilier réalisé par Monsieur [F], situé [Adresse 6] à compter de l’exercice comptable 2015,
— juger que la SAS Geficom a manqué à plusieurs reprises aux obligations qui lui incombaient au titre de la mission qui lui avait confiée pour la totalité des déclarations fiscales nécessaires à faire en France pour le compte de Monsieur [F],
— juger que la totalité du préjudice de Monsieur [F] en lien avec ces manquements de la SAS Geficom doit être indemnisé,
— condamner en conséquence la SAS Geficom à lui verser les sommes suivantes :
— 4644 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2016,
— 236 euros au titre de la taxe d’habitation 2015,
— 1836 euros au titre de la facture réglée à la SAS Geficom,
— 114 euros au titre des factures réglées à Maître [J] et Madame [W],
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la SAS Geficom de ses demandes contraires,
— débouter la SAS Geficom de toutes ses demandes formées sur appel incident,
— condamner la SAS Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la SAS Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SAS Geficom à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Geficom demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la SAS Geficom avait uniquement pour mission d’établir les comptes annuels et de faire les déclarations fiscales relatives à l’exploitation d’un investissement immobilier réalisé par Monsieur [F] situé [Adresse 6] à [Localité 2] à compter de l’exercice comptable 2015,
— dire et juger que la SAS Geficom a parfaitement exécuté sa mission,
— dire et juger que le paiement des impôts, taxes et pénalités consécutif au redressement fiscal subi par Monsieur [F] ne constituent pas des préjudices indemnisables,
— débouter, en conséquence, Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] à payer à la SAS Geficom la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BGBJ.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Afin de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la SAS Geficom, Monsieur [F] doit démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles, d’un préjudice subi par lui, ainsi que du lien de causalité certain et direct entre ces deux premiers éléments.
Pour établir les éventuelles fautes commises par la SAS Geficom dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il convient préalablement de déterminer l’étendue de sa mission. En effet, Monsieur [F] prétend qu’elle était tenue de procéder à l’établissement de ses déclarations de revenus issus non seulement de l’investissement locatif, mais également de ses pensions de retraite.
La SAS Geficom conteste ce dernier point et soutient que selon la lettre de mission du 22 avril 2016, elle devait seulement établir les comptes annuels et faire les déclarations fiscales relatives à l’exploitation d’un investissement immobilier à compter de l’exercice comptable 2015, ne devant procéder qu’à l’évaluation et aux déclarations fiscales des revenus issus de cet investissement. Elle conteste avoir été missionnée pour traiter les autres revenus de Monsieur [F], dont sa pension de retraite.
Le courrier du 22 avril 2016 signé par les deux parties accompagnant la lettre de mission mentionne 'l’assistance comptable et de gestion de votre entreprise’ ; 'Mission d’établissement
des comptes annuels : ces travaux comprennent notamment la rédaction des différentes déclarations fiscales. Ces travaux comprennent également l’établissement des comptes annuels, bilan et compte de résultat comptable et fiscal, dossier de gestion dans les délais prescrits par l’administration fiscale'.
Il en résulte que la lettre de mission ne prévoit pas d’obligation pour la SAS Geficom de procéder à la déclaration des pensions de retraite de Monsieur [F].
Monsieur [F] fait valoir un courriel du 15 avril 2016 dans lequel la SAS Geficom mentionne 'une assistance pour votre déclaration d’impôt sur le revenu', ce qui selon lui démontre l’obligation d’établir les déclarations fiscales relatives aux pensions de retraite.
Cependant, la lecture de ce courriel dans son ensemble contredit cette affirmation, puisqu’il est écrit : 'Suite à notre conversation, vous trouverez ci-dessous la proposition commerciale pour votre activité de location meublée :
— une mission de tenue et de surveillance de votre comptabilité : […]
— une mission de présentation de vos comptes annuels : ces travaux comprennent notamment la rédaction des différentes déclarations fiscales et l’établissement du bilan, du compte de résultat comptable et fiscal, dans les délais prescrits par l’administration fiscale.
Nos honoraires pour l’exercice 2015 s’établiront à 410 euros hors taxes.
Ce montant comprend comme convenu une assistance pour votre déclaration d’impôt sur le revenu'.
Il en résulte que les déclarations fiscales que la SAS Geficom devait établir étaient celles concernant la location meublée, et non les pensions de retraite de Monsieur [F].
Monsieur [F] souligne encore que les factures d’honoraires sur les exercices 2015, 2016 et 2017 mentionnent les 'déclarations fiscales'. Cet argument est sans emport pour la même raison.
Monsieur [F] relève que le montant des factures a varié, ce qui prouve selon lui que la mission de la société Geficom n’était pas cantonnée aux démarches fiscales relatives à l’investissement locatif. Cependant, la variation du montant des factures d’honoraires ne démontre nullement l’obligation pour la SAS Geficom de procéder aux déclarations des revenus issus des pensions de retraite de Monsieur [F].
En conséquence de ce qui précède, il doit être considéré que la SAS Geficom n’était tenue d’aucune obligation relative à la déclaration des pensions de retraite de Monsieur [F].
Il y a donc lieu de rechercher si la SAS Geficom a commis des fautes dans sa mission relative à la gestion du bien immobilier.
En outre, en relevant que le service des impôts a adressé à 'GEFICOM Expertise Comptable P/C M. [I] [F]' les courriers relatifs à la proposition de rectification à compter du mois de mars 2018, le tribunal en a déduit à bon droit que la SAS Geficom a accepté la mission de représenter Monsieur [F] dans le cadre de cette vérification. Il convient donc également d’examiner les fautes que cette dernière aurait commises dans ce cadre selon Monsieur [F].
Concernant la gestion du bien immobilier, la SAS Geficom établit avoir exécuté ses obligations par la production des comptes annuels et des déclarations fiscales.
Dans la proposition de rectification du 23 mars 2018, confirmée le 5 juin 2018, outre des insuffisances relatives aux pensions de retraite déclarées, le service des impôts a relevé trois erreurs dans l’établissement des déclarations des revenus complémentaires '2042 C’ des années 2014, 2015 et 2016. Or, les erreurs concernant le report des réductions non encore imputées des années 2015 et 2016 résultent de l’erreur commise pour l’année 2014. La SAS Geficom n’était pas encore chargée des déclarations des revenus pour cette année 2014 et elle ne peut pas être tenue responsable des erreurs commises avant son intervention. Les premiers juges ont néanmoins considéré, pour retenir une faute de la SAS Geficom à ce titre, qu’il 'lui appartenait de vérifier toutes les données relatives à la fiscalité du bien', sans autre précision. Monsieur [F] n’explique pas davantage dans ses conclusions dans quelle mesure, en établissant ses déclarations fiscales à compter de l’année 2015, la SAS Geficom aurait dû déceler cette erreur commise au titre de l’année 2014, alors qu’elle n’était pas expressément tenue d’une mission de vérification des comptes et déclarations antérieurs.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute à ce sujet.
Monsieur [F] expose par ailleurs avoir informé le service des impôts de [Localité 7] de son changement d’adresse fiscale le 22 juillet 2015, le centre des finances publiques ayant pris acte de son déménagement puisque dès le 4 août 2015, l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 lui a été adressé à son adresse au Portugal. Il prétend qu’il aurait donc pu bénéficier du statut de résident portugais pour les années 2015 et suivantes. Il expose avoir procédé lui-même aux déclarations fiscales auprès de l’administration portugaise, auprès de laquelle il s’est acquitté de l’impôt dû au titre des pensions de retraite perçues en 2015 et 2016. Il affirme que la SAS Geficom a commis plusieurs manquements ayant eu pour conséquence de lui faire perdre son statut de non-résident pour les années 2015, 2016 et 2017, entraînant son imposition en France et son redressement fiscal. Il expose que, lors de sa déclaration en ligne le 12 avril 2016 pour les revenus 2015, la SAS Geficom a renseigné une adresse fiscale à [Localité 8] et non son adresse au Portugal. Il ajoute qu’elle a déclaré ses revenus sur le formulaire 2042 alors qu’elle aurait dû établir une déclaration complémentaire 2042 NR. Il indique encore qu’elle aurait dû envoyer cette déclaration au service des impôts des particuliers des non-résidents à [Localité 5] et qu’elle a réitéré ces erreurs lors des déclarations suivantes jusqu’en 2018.
La SAS Geficom conteste ces manquements allégués. Tout d’abord, elle explique que les revenus locatifs sont soumis à la fiscalité française et devaient être déclarés à l’administration fiscale française. Elle expose y avoir procédé à partir d’un guichet numérique unique sur le site de l’administration fiscale en renseignant au préalable le numéro fiscal de Monsieur [F], les déclarations de revenus étant ensuite automatiquement traitées par le site Internet de l’administration en fonction des autres informations dont elle dispose. Elle fait valoir que si les déclarations des années 2015 à 2018 sont parvenues au centre de [Localité 7] et non à celui de [Localité 5] en charge des non-résidents français, c’est parce que l’administration fiscale n’a jamais pris en compte le statut de résident portugais revendiqué par Monsieur [F]. Elle en déduit que Monsieur [F] n’a jamais effectué cette demande de changement de statut selon la procédure requise.
Elle relève que, selon le conseiller fiscal portugais consulté par Monsieur [F], le changement d’adresse pour le Portugal a été fait le 27 décembre 2016 et non en 2015 comme le prétend l’appelant. Elle produit en pièce n° 10 une réponse du SIP non-résident de [Localité 5] à Monsieur [F] lui indiquant qu’il a déclaré une date de départ au Portugal au 1er janvier 2018.
Elle en conclut que le déclenchement du contrôle fiscal n’est que la conséquence de cette absence de prise en compte par l’administration fiscale du statut de résident portugais, résultant soit d’une erreur de Monsieur [F] dans l’accomplissement des formalités requises en 2015 avant qu’il ne la mandate, soit d’une erreur de l’administration fiscale n’en ayant pas pris acte.
Au regard des explications apportées par la SAS Geficom et des pièces produites, Monsieur [F] ne démontre pas qu’une quelconque erreur commise par l’intimée aurait eu pour conséquence de lui faire perdre son statut de non-résident et serait à l’origine de son redressement fiscal. Il est ajouté que le tribunal a retenu à bon droit que l’envoi par le service des impôts en août 2015 d’un avis d’imposition à l’adresse de Monsieur [F] au Portugal ne vaut pas reconnaissance d’un statut fiscal de résident dans ce pays.
Enfin, Monsieur [F] expose que suite à la proposition de rectification du 23 mars 2018, la société Geficom a commis de nouveaux manquements et qu’elle a notamment répondu à cette proposition que Monsieur [F] était résident non habituel au Portugal.
Il prétend qu’elle a adressé une déclaration 2042 NR au titre des revenus 2015 en date du 5 juin 2018, après avoir falsifié sa signature. Il explique n’avoir jamais signé ce document, étant à cette époque au Portugal.
Il fait encore valoir que Monsieur [E] de la SAS Geficom lui a conseillé de ne pas régler les sommes demandées, ce qui a eu pour conséquence d’accroître les sommes saisies et des majorations de retard.
Quant à ces manquements allégués après la proposition de rectification fiscale, contestés, la SAS Geficom soutient qu’ils sont sans conséquence sur le redressement fiscal qui dépendait uniquement de la capacité de Monsieur [F] à prouver qu’il pouvait être considéré comme résident portugais, ce qui n’a pas été le cas.
Elle fait valoir que le courrier du 4 avril 2018 dans lequel est utilisée l’expression 'résident non habituel du Portugal’ a été rédigé et signé par Monsieur [F] et qu’aucun faux n’a été commis, qu’elle ne lui a jamais conseillé de ne pas payer ses impôts.
Le courrier du 4 avril 2018 dans lequel Monsieur [F] écrit au service des impôts des particuliers 'Je suis résident non habituel au Portugal’ porte la signature de l’appelant, lequel ne démontre nullement qu’il n’en est pas l’auteur.
En outre, la production d’un simple relevé bancaire est insuffisante à établir que Monsieur [F] se trouvait au Portugal le 5 juin 2018 et surtout qu’il n’a pas signé cette déclaration de revenus.
Quant à l’affirmation selon laquelle Monsieur [E] de la SAS Geficom aurait conseillé à Monsieur [F] de ne pas régler les sommes demandées, elle n’est établie par la production d’aucune pièce et ne peut donc être retenue.
Compte tenu des développements qui précèdent, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SAS Geficom et sa responsabilité n’est donc pas engagée à l’égard de Monsieur [F].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Geficom à payer à Monsieur [F] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation présentée au titre de l’impôt sur les revenus 2016 et de la taxe d’habitation 2015.
La SAS Geficom ayant exécuté ses obligations contractuelles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de remboursement de l’ensemble des honoraires réglés à la société Geficom.
En outre, la responsabilité de la SAS Geficom n’étant pas engagée, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des factures réglées à deux conseils en droit fiscal et celle d’indemnisation d’un préjudice moral.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [F] succombe dans l’ensemble de ses prétentions.
Cependant, la SAS Geficom ne sollicite pas l’infirmation du jugement ayant débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les ayant condamnées à supporter les dépens par moitié.
Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que la SAS Geficom soit condamnée à supporter la charge des entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce sujet.
Y ajoutant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BGBJ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à la SAS Geficom la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 12 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS Geficom à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande présentée au titre de son préjudice matériel ;
Condamne Monsieur [I] [F] à payer à la SAS Geficom la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BGBJ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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