Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 avr. 2026, n° 26/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 avril 2026, N° 02074;26/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [P] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [A] [Q]
— -------------------------
N° RG 26/02074 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUCT
— -------------------------
du 29 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 AVRIL 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [C], né le 05 Septembre 1975 à [Localité 2] (53), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]
assisté de Maître Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/00936) rendue le 14 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 2]
Madame [A] [Q], Mandataire judiciaire, Centre Hospitalier [Localité 1] – Service majeurs protégés – [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 14 juin 2014 ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète,
2- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2019 portant transfert et admission du patient à l’unité pour malades difficiles (ci après UMD) du centre hospitalier de [Localité 1],
3- Vu la dernière décision judiciaire du 14 octobre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de l’hospitalisation complète de M. [C],
4- Vu les certificats médicaux mensuels établis le 13 novembre 2025, le 11 décembre 2025 et les 12 janvier, 12 février 2026 et 12 mars 2026,
5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 mars 2026,
6- Vu les pièces jointes à ladite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
7- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [C],
8- Vu le certificat de situation mensuelle établi à six mois par le docteur [Z],
9- Vu l’appel formé par M. [C] reçu au greffe de la cour le 22 avril 2026,
10- Vu la convocation des parties à l’audience du 28 avril 2026 à 10h00,
11- Vu les conclusions du ministère public en date du 24 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
12- Vu l’avis médical motivé du docteur [M], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 1], en date du 24 avril 2026,
13- A l’audience publique,
Mme [A] [Q], mandataire de M. [C], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [M],
M. [C] a expliqué ne pas être d’accord avec la décision du juge. Il a indiqué être atteint de schizophrénie et prendre régulièrement ses traitements. Il s’est excusé pour le mal qu’il a fait et a précisé vouloir recevoir des indemnités. Exposant que sa date de naissance était erronée, il affirme avoir été présent à l’Elysée lors du décès du président de la République, Monsieur [F]. Il a évoqué pêle-mêle deux empoisonnements dont il aurait été victime, s’être fait tirer dessus à deux reprises, avoir été victime de coups de marteau et de deux viols et avoir échappé à un attentat à la bombe.
Entendue, Maître Jaby, avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue précise que son client souhaiterait retourner à Sainte-Anne à Paris pour se faire soigner sans contrainte et qu’il prend son traitement. Elle est revenue sur les regrets exprimés par son client.
M. [C] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 29 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
15- En l’espèce, il résulte des certificats de situation mensuelle établis depuis la dernière décision du magistrat du siège du 14 octobre 2025, que l’état de santé psychique de M. [C] ne s’est pas amélioré. S’il se présente globalement calme et de bon contact, il présente toujours une symptomatologie déclarante de persécution avec une conscience de ses troubles quasi inexistante.
16- L’avis médical établi par le docteur [Z] le 27 mars 2026 fait état de ce que M. [C] est décrit par l’équipe de soins comme étant calme, de bonne interaction et investi dans les activités d’ergothérapie. Il souligne que, pour la première fois depuis des années, le patient a spontanément évoqué son diagnostic qu’il a précisé accepter et regretter ses troubles antérieurs du comportement. Il souligne que cette démarche positive étant récente, elle nécessite d’être confortée dans le temps, raison pour laquelle un maintien de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin de permettre d’inscrire M. [C] dans un programme d’éducation thérapeutique du patient.
17- En outre, le certificat de situation mensuelle établi à six mois par le docteur [Z] reprend les termes de son avis médical susmentionné. Il précise que la conscience de la nature pathologique des troubles reste partielle et que le patient refuse de s’inscrire dans un programme d’éducation thérapeutique qui pourrait pourtant lui permettre d’améliorer sa connaissance de la maladie, les facteurs d’aggravation ou de rechute ainsi que les traitements possibles. Il indique que la mesure d’hospitalisation doit être maintenue dans sa forme actuelle.
18- Par ailleurs, l’avis médical du 24 avril 2026 du docteur [M] fait état de ce que M. [C] exprime de nouveau une incompréhension de son admission en UMD, en lien avec un déni de son trouble malgré la nuance que présentait son discours ces dernières semaines. Il indique que le patient continue de verbaliser des idées délirantes enkystées et de minimiser le passage à l’acte qui a conduit à son admission. Il en conclut que, malgré l’absence de troubles du comportement à l’UMD, la poursuite de la prise en charge de M. [C] sous cette forme est nécessaire.
19- il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles dont souffre M. [C] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
20- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, sa mandataire, au préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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