Infirmation partielle 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 juil. 2023, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST c/ Caisse CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST |
Texte intégral
ARRET N° 249
RG N° : N° RG 23/00152 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINME
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, Caisse CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST
C/
[F] [Y]
GS/MLL
Prêt – demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me DAURIAC, Me LEBOUC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
— --==oOo==---
Le douze Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une ordonnance renduele 17 JANVIER 2023 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Pascal REBET
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mai 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 6 octobre 2008, la banque CIC Ouest a consenti deux prêts de 477 000 euros et 267 300 euros à la SCI Liberté ayant pour associés M. [F] [Y] et M. [L].
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque CIC Ouest lui a fait délivrer un commandement de payer portant saisie de ses deux biens immobiliers.
Le 5 novembre 2023, la SCI a été mise en liquidation judiciaire.
Le 24 novembre 2014, un des deux biens immobiliers a été vendu pour un prix de 264 000 euros.
Le liquidateur judiciaire de la SCI l’ayant informé que la créance née des prêts était irrecouvrable, la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest (la Caisse), après mise en demeure restée infructueuse, a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement de sa participation à la dette en sa qualité d’associé.
M. [Y] a saisi le juge de la mise en état pour voir:
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de cette Caisse qui n’a, au surplus, ni intérêt ni qualité à agir,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la banque CIC Ouest.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment:
— déclaré non prescrite l’action de la Caisse de crédit mutuel mais a déclaré cette action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cet établissement de crédit,
— déclaré prescrite l’action de la banque CIC Ouest.
Ces deux banques ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Par des conclusions communes, la Caisse et la banque CIC Ouest concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré non prescrite l’action de la Caisse et à sa réformation pour le surplus. Elles soutiennent l’intérêt et la qualité à agir de la Caisse, laquelle n’intervient que par suite d’une erreur de plume dès lors que dans les motifs comme dans le dispositif de l’assignation, le demandeur est identifié comme étant la banque CIC Ouest. Ces établissements de crédit considèrent qu’il s’agit là, non pas d’une fin de non- recevoir, mais d’un simple vice de forme qui a été couvert par l’intervention volontaire à l’instance de la banque CIC Ouest.
M. [Y] conclut à la confirmation de l’ordonnance, sauf à déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la Caisse.
MOTIFS
M. [Y], demandeur à l’incident de mise en état, a soulevé deux moyens d’irrecevabilité de l’action de la Caisse:
— la prescription de cette action sur le fondement de l’article 1859 du code civil,
— le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Caisse.
La question du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Caisse constitue un préalable. En effet, ce n’est que si la Caisse a qualité et intérêt à agir que la question de la prescription de son action se posera.
Il résulte de l’acte notarié du 6 octobre 2008 que les prêts consentis à la SCI Liberté l’ont été par la banque CIC Ouest, société anonyme ayant son siège social à [Localité 7] au n° [Adresse 3], identifiée au RCS sous le n° 855 801 072.
L’assignation en paiement de M. [Y] a été délivrée à l’initiative de la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest, société coopérative ayant son siège social à [Localité 7] au n° [Adresse 2], identifiée au RCS sous le n° 870 800 299. Cette Caisse a donc bien seule la qualité de demanderesse à l’action en paiement dirigée à l’encontre de M. [Y], même si les motifs et le dispositif de l’assignation comportent des références à la banque CIC Ouest.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse, cette dernière n’a pas absorbé la banque CIC Ouest. En effet, le Crédit mutuel est seulement l’actionnaire majoritaire (à 93%) de la banque CIC Ouest laquelle conserve sa personnalité juridique propre distincte de celle de la Caisse de crédit mutuel.
Les prêts ayant été consentis à la SCI Liberté par la seule banque CIC Ouest, celle-ci a seule la qualité de créancière et la Caisse de crédit mutuel, établissement de crédit distinct, n’a pas qualité à agir en paiement au titre de ces prêts.
Ce défaut de qualité à agir constitue une fin de non- recevoir (article 122 du code de procédure civile) qui a été valablement soulevée par M. [Y], car proposable en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
Cette fin de non- recevoir n’a pas pu être régularisée par l’intervention volontaire à l’instance de la banque CIC Ouest dont l’action en paiement se trouvait, à la date de cette intervention, frappée de prescription pour les motifs pertinents retenus par le juge de la mise en état.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa dispositions déclarant non prescrite l’action en paiement engagée par la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest à l’encontre de M. [F] [Y];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action en paiement engagée par la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest à l’encontre de M. [F] [Y];
CONDAMNE in solidum la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest et la banque CIC Ouest à payer à M. [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest et la banque CIC Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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