Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2024, N° 18/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/00553
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le 29 Avril 1969 à [Localité 11] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Me [X] [F] [P] – Mandataire de S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me [C] [Y] – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]
Domiciliée [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 13])
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [S] a été engagée, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 11 avril 2011, en qualité d’agent thermal, par la Sarl Les Thermes de [Localité 12], qui exploite un établissement thermal et relève de la convention collective du thermalisme.
Elle a par la suite conclu une succession de contrats à durée déterminée saisonniers avec la société jusqu’au 29 octobre 2016, terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le 5 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne, aux fins d’entendre prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 avril 2018, le conseil a :
Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demande au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
Condamner la Sarl Les Thermes de [Localité 12] à lui verser la somme de 353,57 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois d’octobre 2016, outre 35,35 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat modifiés,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la Sarl Les Thermes de [Localité 12] aux entiers dépens.
Le 18 mai 2018, Mme [D] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [X] [F] [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK, représentée par Maître [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2024, la présente cour d’appel a statué comme suit :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier et en ce qu’il a condamné la société Les Thermes de [Localité 12] à lui verser un rappel d’heures supplémentaires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare Mme [S] recevable en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 avril 2011 au 29 octobre 2016.
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée saisonniers, conclus du 11 avril 2011 au 29 octobre 2016, en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle advenue au 29 octobre 2016 s’analyse et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [S] au passif de la société Les Thermes de [Localité 12] :
— 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 811,60 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 81,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’ Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 13],
Ordonne à Maître [P], ès qualités, de délivrer à Mme [S] un bulletin de paie de régularisation et l’attestation Pôle-emploi rectifiée conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective..
Le 3 avril 2024, Mme [N] [H] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en rectification d’erreur matérielle et lui demande à ce titre de :
Procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 et ajouter au dispositif conformément à la motivation la mention suivante :
Condamne la société Les Thermes de [Localité 12] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 650 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
Dire que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l’arrêt modifié.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2024 n’ont pas comparu à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été fixée ni présenté d’observations, l’ AGS ayant écrit à la cour pour indiquer qu’en raison de la teneur du litige elle ne se constituerait pas.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile, énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour après avoir apprécié dans le cadre de la motivation de sa décision la demande portant sur l’indemnité de licenciement en retenant que 'Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 6 ans et 8 mois, du salaire de référence et conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’indemnité de licenciement à laquelle l’appelante a droit sera fixée à la somme de 1 650 euros', n’a effectivement pas repris au dispositif de l’arrêt ce chef de l’arrêt.
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que celle-ci est affectée à son dispositif d’une omission purement matérielle en ne fixant pas au passif l’indemnité légale de licenciement.
Bien fondée, la requête en omission/rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Complétant l’arrêt de la cour de céans en date du 18 janvier 2024 relativement au chef de demande visant l’indemnité de licenciement,
Fixe également au passif de la société Les Thermes de [Localité 12] la créance de Mme [D] [S] au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1 650 euros.
Dit que la présente décision rectificative et complétive sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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